[N° 68/CJ-DF du répertoire ; N° 2020-20/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 19 novembre 2021 ; Affaire : Eugène X Ab (Me Gilbert ATINDEHOU) CI Ah C (Me Narcisse ADJAÏ).
Droit foncier et domanial — Violation de la loi — Confirmation de droit de propriété — Appréciation souveraine des juges du fond — Rejet (Oui).
Défaut de base légale — Subrogation de droit — Défaut de mention de la règle de droit violée- Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen tendant à remettre en discussion en cassation les faits ou éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond.
Encourt irrecevabilité, le moyen de cassation qui ne précise pas la règle de droit dont violation est alléguée.
La Cour,
Vu l’acte n°87 du 30 décembre 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ae Ag X Ab, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°108/19 rendu le 26 novembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu Ta To1 N7 ZU13-U1 du 14 aout 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mil vingt et un, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°87 du 30 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Ae Ag X Ab, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°108/19 rendu le 26 novembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°1035/GCS du 18 février 2020 du greffe de la Cour suprême, le conseil du demandeur au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que par lettre n°2664/GCS du 15 mai 2020 du greffe de la Cour suprême, communication du mémoire ampliatif a été assurée à maître Narcisse ADJAÏ, conseil du défendeur au pourvoi pour la production de ses moyens en défense dans le délai de deux (02) mois ;
Qu’en dépit de la mise en demeure objet de la lettre n°0046/GCS du 06 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême reçue en son cabinet le 15 janvier 2021, maître Narcisse ADJAÏ n’a pas produit son mémoire en défense ;
Que le procureur général à pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées au demandeur au pourvoi pour ses observations sans réaction de sa part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant 2003, Ah C a joué le rôle de démarcheur pour Ae Ag X Ab qui lui a confié aux fins de vente deux domaines dont l’un est muni de titre foncier et l’autre relevant du statut coutumier, moyennant une commission de 10 % sur le prix de cession de chaque parcelle ; qu’un compte postal dans lequel il devait verser les sommes issues desdites ventes a été ouvert ;
Que pour avoir pris la défense d’un acquéreur, Ae Ag X Ab s’est opposé à la signature de sa convention de vente sur la parcelle n°7 pour laquelle le prix de cession a été préalablement versé sur le compte ouvert par ses soins suivant reçu versé au dossier ;
Que par requête en date du 31 août 2010, Ah C a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah statuant en matière traditionnelle pour s'entendre confirmer son droit de propriété sur la parcelle n°7 du domaine non immatriculé sis au quartier Af Ac, commune de Ouidah ;
Que le tribunal saisi, a rendu le jugement n°001/1CB-2012 du 09 janvier 2012 par lequel il a, entre autres, confirmé le droit de propriété de Ah C sur la parcelle n°7 du domaine dit « Pistolet » appartenant initialement à Ae Ag X Ab dont le plan est en annexe et ordonné en conséquence, le déguerpissement corps et biens de Ae Ag X Ab de la parcelle querellée ainsi que tous occupants de son chef ;
Qu’appel a été interjeté contre ledit jugement ;
Que la juridiction d'appel saisie, a rendu le 26 novembre 2019 l’arrêt confirmatif n°108/19 ;
Que c'est cet arret qui est l'objet du présent pourvoi;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 1315
alinéa 1°", 1589 et 1582 du code civil
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1315 alinéa 1, 1589 et 1582 du code civil en ce que les juges de la cour d’appel de Cotonou ont confirmé le droit de propriété de Ah C sur la parcelle querellée sise à Ouidah, quartier Af Ac, objet du levé topographique certifié par le bureau d’études TOPO-PLUS sans que celui-ci ait pu rapporter la moindre preuve de son droit de propriété sur ladite parcelle, alors que, selon le moyen, non seulement il revient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver mais au surplus, la parcelle litigieuse n’a jamais fait l’objet d’une offre de vente de la part du demandeur au pourvoi ;
Qu’en procédant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d'appel de Cotonou ont violé la loi ; que leur décision encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’arrêt entrepris a énoncé « … que le reçu de versement de la somme de sept cent mille (700 000) F CFA porte le nom de A Ad mais la signature de Ah C, ce qui atteste bien que ladite somme a été effectivement versée sur le compte de l'appelant ;
Que cette somme représente le prix de vente de la parcelle n°7 querellée ;
Qu'’ayant acheté une autre parcelle au profit de madame B Aa en remplacement de la parcelle n°7 en cause, Ah C s’est subrogé dans ses droits vis-à-vis de X Ab ; Que dès lors, la décision du premier juge ne viole nullement les dispositions de l’article 1315 alinéa 1° du code civil ainsi que celle de l’article 10 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a confirmé le droit de propriété de Ah C sur la parcelle n°7 du domaine de X Ab » ;
Qu’au surplus, sous le couvert du grief non fondé de la violation des textes ci-dessus énoncés, le moyen tend à faire réexaminer par la haute Juridichon des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale pour
incertitude quant au fondement juridique de l’arrêt attaqué
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale en ce que pour confirmer le droit de propriété de Ah C sur la parcelle querellée, les juges d’appel se sont contentés d'affirmer dans leur motivation : « qu'ayant acheté une autre parcelle au profit de madame B Aa en remplacement de la parcelle n°7 en cause, Ah C s'est subrogé dans ses droits vis-à-vis de X Ab » sans indiquer les dispositions légales y afférentes permettant à la haute Juridiction d’exercer son contrôle quant au fondement juridique de l'arrêt attaqué, lequel encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’arrêt confirmatif querellé est censé avoir adopté les motifs du premier jugement qui, après avoir fait les constatations et le point des témoignages a établi « … qu’il y avait non seulement entente sur la chose et le prix, mais également que le prix de vente a été payé, rendant de ce fait la vente parfaite entre des parties » ;
Que les juges d’appel en énonçant que « dès lors, la décision du premier juge ne viole nullement les dispositions des articles 1315 alinéa 1” du code civil et 10 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ; que c’est à bon droit qu’il a confirmé le droit de propriété de Ah C sur la parcelle n°7 … » ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale pour
insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui
justifient l’application de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale en ce que les juges d’appel ont repris exactement les allégations de Ah C, lesquelles sont dénuées de tout fondement encore moins les déclarations de B Aa au profit de qui une autre parcelle a été acquise, alors que, selon le moyen, les juges d'appel ne devraient pas accueillir favorablement cette prétention ; que ce faisant, I1s ont fait montre d'insuffisance notoire dans la recherche de tous les éléments de fait qui justifient l’application de la loi ;
Que leur décision encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que dans son développement, le moyen fait état de constatations de fait qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ae Ag X Ab représenté par Marie-Claire X Ab née DAGBA ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre
judiciaire,_ PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ; Vignon André SAGBO
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier,