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19/11/2021 | BéNIN | N°71/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 novembre 2021, 71/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 71/CJ-DF du répertoire ; N° 2020-110/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 19 novembre 2021 ; Affaire : Ah B et
Ab B CX A & CHADARE) CI Ad Af Y et autres (Me Alfred BOCOVO).
Droit foncier et domanial — Violation de la loi — Cession d’immeuble sorti de l’indivision avant ou après le partage successoral — Rejet (Oui).
Droit foncier et domanial — Violation de la loi — Remise en discussion d’éléments de faits devant la haute Juridiction — Rejet (Oui).
Droit foncier et domanial — Violation de la loi — Assimilation des coutumes aux lois — Rejet (Oui).
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N° 71/CJ-DF du répertoire ; N° 2020-110/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 19 novembre 2021 ; Affaire : Ah B et
Ab B CX A & CHADARE) CI Ad Af Y et autres (Me Alfred BOCOVO).
Droit foncier et domanial — Violation de la loi — Cession d’immeuble sorti de l’indivision avant ou après le partage successoral — Rejet (Oui).
Droit foncier et domanial — Violation de la loi — Remise en discussion d’éléments de faits devant la haute Juridiction — Rejet (Oui).
Droit foncier et domanial — Violation de la loi — Assimilation des coutumes aux lois — Rejet (Oui).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de l’article 761 du code des personnes et de la famille, dès lors que les portions de terre objet de la cession ne font plus partie du domaine successoral.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi, lorsqu'’il tend à remettre en discussion devant la haute Juridiction, les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi par assimilation des coutumes aux lois alors que les coutumes ont cessé d’avoir force de loi.
La Cour,
Vu l’acte n°008 du 26 août 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Enoch J. O. CHADARE, conseil de Hélène et Ab B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°022/1#e/CH-DPF/20 rendu le 10 août 2020 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mil vingt et un, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°008 du 26 août 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Enoch J. O. CHADARE, conseil de Hélène et Ab B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°022/1ê/CH-DPF/20 rendu le 10 août 2020 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 0263 et 0264/GCS du 11 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi et leur conseil, ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général à pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul maître Alfred BOCOVO a expressément fait observer qu’il s'associe aux conclusions du parquet général ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Ag du 13 janvier 2015, Ad Af Y a attrait Ak B, Al B, Ah B, Aa B, Ab B, Ai B, Ae B et Aj B, tous héritiers de feu Ac B, devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Ag aux fins de confirmation de son droit de propriété sur les deux domaines de superficies respectives 3240 m’ et 1944 m° sis à Wêkéhoué, arrondissement de Togoudo, commune d'’Ag, objet des conventions de vente des 08 juillet et 15 décembre 2013 conclues avec deux des héritiers, Ak B et Al B ;
Que Ah B, sœur des vendeurs s’est opposée aux transactions et menace de restituer les prix de cession desdits domaines à son acquéreur ;
Que statuant sur le mérite de la requête, le tribunal saisi a rendu le jugement n°043/1è€/CH-DPF/16 du 08 novembre 2016 par lequel le droit de propriété de Ad Af Y a été confirmé sur les deux domaines objet des conventions de vente des 08 juillet et 15 décembre 2013 ;
Qu'’appel a été interjeté contre ledit jugement ;
Que la cour d'appel saisie, a rendu le 10 août 2020 l'arrêt confirmatif n°022/18'€/CH-DPF/20 ;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION sur le premier moyen tire de la Violation de l'article 7/67 de la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 761 de la loi n°2002-07 du 27 août 2004 portant code des personnes et de la famille en ce qu’il a confirmé le droit de propriété de Af Ad Y sur les portions du domaine successoral indivis acquis auprès des héritiers Léon et Al B ; qu’au moment de la vente consentie sur les parcelles litigieuses, la succession était encore en indivision, aucun partage n'ayant été fait entre les héritiers, alors que, selon le moyen, « tout indivisaire qui entend céder à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de sa part dans les biens indivis ou dans l’un de ces biens, est tenu de notifier à ses co-indivisaires et au gérant … ; est nulle toute cession consentie par un indivisaire à une personne étrangère à l’indivision … les co-indivisaires du cédant » ; Mais attendu que les dispositions de l’article 761 du code des personnes et de la famille ne s'appliquent qu’aux biens indivis ;
Qu’en mentionnant dans leur motivation « attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces du dossier et des débats qu’à la mort de feu Ac B … ; qu’en exécution de cette décision, une portion de 33 a 54 ca … ;
Que cette portion du domaine vendue à Af Ad Y est sortie de l'indivision avant les obsèques de feu Ac B », les juges de la cour d'appel de Cotonou n’ont pas violé l’article 761 du code des personnes et de la famille ;
Que s'agissant de la seconde portion du domaine indivis d’une superficie de 1944 m°, elle est également sortie de l’indivision après le partage successoral de sorte qu’il ne s’agit pas non plus d’un bien indivis ;
Que l’arrêt entrepris a indiqué « que relativement au partage, il est constant au dossier que Ak B et Ab B ont procédé au partage en attribuant à chacun sa part d’héritage ; Que les appelants reconnaissent en avoir tous reçu et qu’aucun héritier n’a empiété sur leur part ;
Que les débats ont révélé que certains héritiers ont vendu leurs parts d’'héritage à des acquéreurs … et à l'intimé Af Ad Y » ;
Que n'ayant initié aucune procédure en annufation du partage effectué par leur cohéritier Ak B, les héritiers de feu Ac B ont confirmé ledit partage ;
Qu'il s’induit que Ah B a renoncé à son action en nullité de partage fait par Ak B ;
Que c’est donc à tort qu’elle soulève la nullité des ventes de parts consenties après partage par certains héritiers au profit de Ad Af Y ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 763 de la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 763 de la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille, en ce qu’il a confirmé le droit de propriété de Af Ad Y sur les portions du domaine successoral indivis acquis auprès des héritiers Léon et Al B et a jugé opposable aux autres héritiers, notamment à Ah B, la vente en cause, alors que, selon le moyen, l’article 763 dispose que : « toute cession par un indivisaire, soit par un co- indivisaire, soit à une personne étrangère à l'indivision doit, pour être opposable aux autres co-indivisaires et au gérant, leur être signifiée ou être acceptée par eux » ;
Mais attendu que les portions du domaine successoral indivis acquis auprès des héritiers Léon et Al B, de contenances respectives 33a 54 ca et 1944 m° ne sont pas des biens indivis au sens de l’article 761 du code des personnes et de la famille comme indiqué au premier moyen ;
Qu'’en conséquence, les dispositions de l’article 763 du code des personnes et de la famille ne sont pas applicables au cas
Que les juges d'appel n’ont pas violé les dispositions de l’article 763 du code des personnes et de la famille ;
Qu’au demeurant, sous le grief de la violation de cet article, le moyen tend à remettre en discussion devant la haute Juridiction les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé « le principe selon lequel la vente d’un immeuble coutumier requiert obligatoirement le consentement du conseil de famille dès lors que le caractère indivis du bien est acquis, le droit coutumier consacrant le caractère collectif de la propriété foncière et rendant indispensable, nécessaire et obligatoire la décision du conseil de famille avant tout acte de disposition des terres appartenant à plusieurs personnes » ; qu’il est établi que l'immeuble cédé à Af Ad Y est de tenure coutumière ; que cependant aucune décision du conseil de famille n’a présidé à la cession faite au profit de Af Ad Y, sauf volonté unilatérale de l’héritier Ak B ;
Qu'’en procédant comme ils l’ont fait, l’arrêt rendu par les juges d'appel encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les coutumes ont cessé d’avoir force de loi ; Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Hélène et Ab B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Vignon André SAGBO Et prononce a Taudience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAI, GREFFIER
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71/CJ-DF
Date de la décision : 19/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-11-19;71.cj.df ?
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