CDK
N°348/CA du Répertoire
N° 2021-01/CA2/CJD du Greffe
Arrêt du ''" décembre 2021
AFFAIRE :
Collectif des sages, notables et associations de développement de Atchoukpa, représentés B et cinq autres
AG Aa REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
membres des
de Ouindodji
par Alain La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ouindodji du 02 août 2021, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour le 09 août 2021 sous le numéro 1639, par laquelle Ad B, Ab X, Ac Y, Ag C, Ae A et Af Z, représentant le collectif des sages, notables et membres des associations de développement de Ouindodji, ont saisi la haute Juridiction d'un recours aux fins de révocation de AG Aa, chef du village de Ouindodji dans l'arrondissement de Atchoukpa, commune de Avrankou ;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l'avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi; x Considérant qu'au soutien de leur recours, les requérants exposent :
Que depuis son installation et en violation des dispositions de l'article 137 alinéa 1” de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, le chef du village de Ouindodji n'a convoqué aucune réunion statutaire ;
Qu'il ne fait pas preuve d'équité et d'impartialité dans l'exercice de ses fonctions et n'a jamais exercé une fonction de conciliation en matière sociale lors des conflits entre ses administrés tel qu’il est prévu à l’article 78 de la loi n° 2013-05 du 27 mai 2013 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin ;
Qu'en raison de son illettrisme, les travaux de lotissement du village sont en proie à d’énormes irrégularités dont la plupart lui sont imputables ;
Que par ailleurs, il existe au sein de ce conseil des conseillers qui répondent aux exigences de l'article 393 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin et relatives à la condition de "savoir lire et écrire le français" ;
Que pour une cohésion de la population du village de Ouindodji autour des questions de développement, ils sollicitent l'arbitrage de la haute Juridiction aux fins de révocation de leur chef ;
Sur la compétence de la Cour
Considérant que le présent recours tend essentiellement à voir la Cour procéder à la révocation du chef du village de Ouindodji, dans la commune de Avrankou ;
Considérant que les modalités de révocation du chef de village sont expressément prévues par la loi qui confère au maire le pouvoir de révocation ;
Considérant que les requérants sollicitent la révocation de leur chef de village pour violation des dispositions de l'article 137 al. 1 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 98 als. 2 et 3 de la loi n° 2013-05 du 27 mai 2013 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n° 2015-01 du 06 mars 2015 JR « La révocation du chef de village ou de quartier de ville est prononcée par le maire sur saisine du chef d'arrondissement. Le maire convoque le conseil communal ou municipal dans un délai de huit (08) jours de sa saisine. La révocation ne peut intervenir qu'à la majorité des trois quart (3/4) des membres du conseil communal ou municipal.
Un chef de village ou de quartier de ville a droit de recours auprès de la juridiction administrative compétente en cas de révocation » ;
Considérant qu'il ressort des dispositions sus-mentionnées que la procédure de suspension ou de révocation du chef de village ou de quartier de ville relève de l'initiative des membres du conseil communal ou municipal ;
Qu’en conséquence, la Cour suprême est incompétente pour procéder à la révocation du chef de village ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1" : La Cour suprême est incompétente pour connaître du présent recours ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi premier décembre deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le greffier,
- Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO