AAG
N°351/CA du Répertoire
N° 2007-75/CA1 du Greffe
Arrêt du 02 décembre 2021
AFFAIRE :
Aa B
Office des Postes et Télécommunications (OPT) RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Ab du 25 mai 2007, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 04 juin 2007 sous le n° 440/GCS, par laquelle Aa B, directeur général de la société MARSI PRODUCTIONS SARL dont le siège social est à Cococodji, maison A, par l’organe de son conseil, maître Magloire YANSUNNU a saisi la Cour d’un recours de pleine juridiction tendant à voir déclarer abusive la rupture des contrats :
- n° 68/99/OPT/DBV-DSPF du 1“ avril 1999 ;
- n° 70/99/OPT/DBV-DSPF-DT du 1“ avril 1999 et
- n° 108/2000/OPT/SG/DBM du 1“ mars 2000 ;
et à lui payer en conséquence des dommages-intérêts pour cinq cent millions (500.000.000) de francs ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur le désistement
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose que la société MARSI PRODUCTIONS SARL a été adjudicataire de l’appel d’offres de l’Office des Postes et Télécommunications (OPT) n° 81/OPT/280/DBV-DSC du 06 avril 1998 ;
Que dans ce cadre, elle a signé avec l’Office des Postes et Télécommunications trois (03) contrats :
- Le contrat n° 68/99/OPT/DBV-DSPF du 15 avril 1999 relatif à l’entretien et à la maintenance des locaux et espaces verts du centre des chèques postaux et du centre de tri postal à Ab ;
- Le contrat n° 70/99/OPT/DBV-DSPF-DT du 1“ avril 1999 relatif à l’entretien et à la maintenance des locaux et espaces verts du centre principal de maintenance (CPM) PK3, radio maritime et l’Actel et Télécommerce à Porto-Novo ;
- Le contrat n° 108/2000/OPT/SG/DBM du 1€ mars 2000 relatif à l’entretien des locaux et des espaces verts du centre de Formation Professionnelle d’Akpakpa et des bureaux OPT de l’immeuble de la SONAEC ;
Que pour exécuter tous ces contrats, il a dû recruter un nombre important d’employés ;
Que contre toute attente, l’Office des Postes et Télécommunications (OPT) a, par lettre en date du 14 octobre 2002, résilié les contrats :
Que le motif allégué pour ladite résiliation serait «une restructuration profonde au plan institutionnel et au plan de la gestion » de l’office ;
Que cette résiliation est abusive et a causé à la société MARSI PRODUCTIONS SARL d’énormes préjudices commerciaux liés aux divers débours engagés pour l’acquisition du matériel adéquat au recrutement du personnel qu’elle a dû engager et qu’elle devra licencier avec les indemnités à payer et enfin des manques à gagner dont la société est victime ;
Qu’il a adressé es-qualité représentant de la société un recours gracieux en date du 06 mars 2007 à l’Office des Postes et Télécommunications (OPT) ;
Que ledit recours étant resté sans suite pendant le délai légal, qu’il en réfère à la haute Juridiction pour voir déclarer abusive la rupture des contrats sus-indiqués et lui payer en conséquence des dommages-intérêts s’élevant à cinq cent millions (500.000.000) FCFA ;
Considérant que l’article 33 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose : « lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l’article 12 ci-dessus se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue ;
Dans ce cas, si le demandeur n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté et l'affaire est classée ; si c’est l’administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans a requête » ;
Considérant que le requérant a été instruit à l’effet de production de son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois par lettre n°0641/GCS du 16 mars 2012 ;
Considérant qu’à l’audience du 23 septembre 2021 où les parties ont été régulièrement convoquées, la Cour a ordonné une ultime mise en demeure aux fins de produire le mémoire ampliatif ;
Considérant que par lettre n°6706/GCS en date du 24 septembre 2021, le requérant a été instruit par mise en demeure d’avoir à produire le mémoire ampliatif ;
Considérant que jusqu’à la dernière date d’audience du 02 décembre 2021, il n’a ni été représenté ni produit ce document malgré la réception des différents avis d'audience ;
Qu’il convient de constater qu’il s’est désisté ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Aa B est réputé s’être désisté de son
Article 3 : L'affaire est classée ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Edouard Ignace GANGNY
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi deux décembre deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE