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02/12/2021 | BéNIN | N°2011-95/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 décembre 2021, 2011-95/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°349 /CA du Répertoire
N° 2011-95/CA1 du Greffe
Arrêt du 02 décembre 2021
AFFAIRE :
A NATRAC
AGETIP-BENIN REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 10 octobre 2011 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 octobre 2011 sous le n° 873/GCS par laquelle la société NATRAC par l'organe de son conseil, maître Magloire YANSUNNU, a saisi la haute Juridiction d'un recours de plein contentieux contre AGETIP-Bénin SA, aux fins du paiement

d'une part, de quatre millions deux cent soixante-treize mille cinquante (4 273 050) franc...

AAG
N°349 /CA du Répertoire
N° 2011-95/CA1 du Greffe
Arrêt du 02 décembre 2021
AFFAIRE :
A NATRAC
AGETIP-BENIN REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 10 octobre 2011 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 octobre 2011 sous le n° 873/GCS par laquelle la société NATRAC par l'organe de son conseil, maître Magloire YANSUNNU, a saisi la haute Juridiction d'un recours de plein contentieux contre AGETIP-Bénin SA, aux fins du paiement d'une part, de quatre millions deux cent soixante-treize mille cinquante (4 273 050) francs, représentant le solde du montant total du marché n° E493/IDA/AGDSD/ 01 (facture n° 06 du 27 janvier 2004) et de cinq millions (5 000 000) de francs pour toutes causes de préjudices subis d'autre part ;
Vu la loi n °2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence de la Cour
Considérant qu'au soutien de son recours, la requérante expose qu'elle a été attributaire en 2001 du marché n° E493/IDA/AGSD/01 relatif aux travaux de construction du centre communal de santé de Houèdo-Aguekon dans la commune de Sô- Ava;
Que les travaux étant achevés, la réception provisoire a été faite et la réception définitive était intervenue en décembre 2003,
Que la société AGETIP-BENIN restait lui devoir la somme de quatre millions deux cent soixante-treize cinquante francs (4.273.050), représentant le solde du montant total du marché;
Qu'une attestation de bonne fin exécution en date du 09 juin 2004 lui ayant été délivrée par AGETIP-BENIN, elle a introduit la facture n° 06 en date du 07 janvier 2004 d’un montant total de quatre millions deux cent soixante-treize mille cinquante (4.273.050) francs, aux fins de remboursement de la retenue de garantie ;
Que, le 16 février 2006, la société AGETIP-BENIN la lui a retournée pour qu'elle soit ramenée à la somme de deux millions neuf cent soixante-douze mille trois (2.972.003) francs hors TVA ;
Qu'elle a exprimé son indignation à cette demande de AGETIP-BENIN qui n'a toujours pas payée sa facture malgré les démarches amiables;
Que, le 11 novembre 2008, elle a adressé à la société AGETIP-BENIN, une sommation de payer ladite facture qui est restée sans effet ;
Que cette créance est certaine, liquide et exigible et que les préjudices subis l'affectent aussi bien moralement que financièrement ;
Que ces préjudices méritent réparation ;
Considérant que la société AGETIP-BENIN soulève l'incompétence de la Cour motif pris de sa qualité au même titre que la requérante de personne morale de droit privé ;
Qu'elle développe, qu'aucune personne morale de droit public n'est partie au contrat objet de la saisine du juge administratif, et que le litige ne relève pas du contentieux administratif ;
Que si l'on reste dans la logique qu'il s'agit de travaux publics, il est évident que non seulement les parties contractantes ont agi comme des privés mais qu'elles ont décidé de la juridiction compétente pour statuer sur les litiges nés du contrat et qu’elles n'ont visé aucune prérogative de la puissance publique ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 35 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême, «relève du contentieux administratif. les litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public. »
Qu'elle conclut, que le contrat de marché n°E493/1DA/ AGDSD/01 qui est la loi des parties, a indiqué clairement la procédure de règlement des éventuels litiges à naître, en l'occurrence le recours à l'arbitrage ;
Considérant qu'à l'examen, il résulte du dossier que la société AGETIP-BENIN SA a contracté en représentation de l'Etat ès qualité de maître d'ouvrage délégué, pour la réalisation de travaux de construction Au du centre communal de santé de Houèdo-Aguekon dans la commune de Sô-Ava ;
Qu'au surplus, ce contrat de représentation a pour finalité la réalisation d'ouvrage publics à savoir, la construction du centre communal de santé de Houèdo-Aguekon dans la commune de Sô- Ava;
Que, dès lors, le contrat intervenu entre AGETIP- Bénin S.A et la société NATRAC est réputé être un contrat administratif justiciable devant la Cour ;
Que le moyen tiré de l'incompétence de la Cour n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que la partie défenderesse soulève l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;
Considérant que la requérante a saisi la société AGETIP- Bénin SA, le 14 juin 2011 d'un recours gracieux, aux fins de se voir payer la facture n° 6 en date du 27 janvier 2004 de quatre millions deux cent soixante-treize mille cinquante francs (4.273.050) ;
Que la société AGETIP-BENIN SA y a donné suite par une réponse implicite de rejet ;
Considérant les articles 828 et 829 du code des procédures ;
Considérant que la présente requête est intervenue le 10 octobre 2011 ;
Que ledit recours a été exercé dans le délai légal ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer recevable ;
fond
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1134 du code civil
Considérant que la requérante allègue la violation par AGETIP-BENIN SA des dispositions de l'article 1134 du code civil aux termes desquelles : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Considérant que l'AGETIP-BENIN SA fait valoir que les travaux de construction du centre communal de santé de HOUÈDO- AGUEKON dans la commune de Sô-Ava n'ont pas été exécutés à bonne date ;
Qu'elle précise, qu’aux termes de l'article 2.06-1 du contrat de marché de travaux n°E493/1IDA/AGDSD/01, « l'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour terminer la totalité des travaux dans un délai maximum de six (06) mois à compter de la date de notification de l'ordre de contrat de représentation service de commencer les travaux » ;
Que l'ordre de commencer les travaux datant du 02 mai 2001, lesdits travaux devraient être terminés, au plus tard, le 02 novembre 2001,
Que les travaux se sont achevés le 26 mai 2004, avec huit cent quatre-vingt-six (886) jours de retard ;
Qu'aux termes de l'article 2.06-3 du contrat de marché de travaux n°E493/1DA/AGDSD/01, « le planning contractuel est celui prescrit à la clause 1.05.03-b, et que l'entrepreneur devra présenter à l'approbation du maître d'ouvrage délégué, au plus tard quinze (15) jours suivant la date de notification du marché ;
En cas de dépassement du délai global contractuel, des pénalités seront décomptées sur la base de 1 / 2000ème du montant du marché par jour calendaire de retard, le résultat étant arrondi au franc supérieur ;
Ces pénalités interviendront de plein droit, sans mise en demeure préalable, sur simple constatation du retard. Son montant sera déduit des sommes dues à l'entrepreneur dès établissement du premier décompte provisoire suivant le constat de retard ;
Le montant des pénalités est plafonné à 100/0 du montant du marché du Maître d'ouvrage délégué peut résilier de plein droit et aux torts de l'entrepreneur le marché dès que ce seuil est atteint et sans autre avertissement et nonobstant tout recours judiciaire. » ;
Qu'en l'espèce, la société NATRAC SA est passible de pénalités de retard plafonnées à 10% du marché, soit huit millions six cent soixante-treize mille six cent cinquante-trois (8.673.653) francs;
Que cependant, il n'a été retenu, à son encontre, qu'un prélèvement symbolique au titre des pénalités de retard fixé à un million trois cent un mille quarante-sept francs (1.301.047) ;
Qu'elle conclut, que le moyen tiré de la violation de l'article 1134 du code civil n'est mal fondé ;
493/1DA/AGDSD/01 passé entre la société NATRAC et AGETIP- BENIN SA n'est entaché d'aucun vice de consentement ;
Que ledit contrat a stipulé des clauses de pénalité relativement aux retards éventuels dans la réalisation des travaux ;
Considérant que la société NATRAC SA ne conteste pas le retard de huit cent quatre-vingt-six (886) jours enregistré dans l'exécution du contrat ;
Que, suivant l'attestation de bonne fin d'exécution n°1591/61.493.3-/DT/HL/EZ du 09 juin 2004, les travaux ont été achevés le 26 mai 2004, alors que la date limite de fin d'exécution du contrat était le 02 novembre 2001 ;
Que c'est à bon droit que la société NATRAC a été assujettie aux pénalités contestées ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société NATRAC SA
Considérant que la société NATRAC sollicite de la Cour le paiement de dommages-intérêts de cinq millions (5.000 000) de francs pour toutes causes de préjudices subis ;
Mais considérant que, de ce qui précède, la société AGETIP BENIN SA n'a commis aucune faute contractuelle ;
Que sa responsabilité ne peut être engagée ;
Qu'il y a lieu de rejeter la demande de réparation de la requérante ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer le recours mal fondé et le rejeter ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": La chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître du présent recours ;
Article 2 : Le recours en date à Cotonou du 10 octobre 2011, de la société NATRAC tendant à la condamnation de la société AGETIP-BENIN au paiement d’une part, de la somme de quatre millions deux cent soixante-treize mille cinquante (4.273.050) francs, représentant le solde du montant total du marché E. 493/IDA/AGDSD/01, (Facture n°06 du 27 janvier 2004), relatif à la construction du centre communal de santé de Houèdo-Aguekon dans la commune de Sô-Ava, d’autre part, de cinq millions (5.000.000) de francs pour toutes causes de préjudices subis, est recevable ;
Article 3 : Ledit recours est rejeté ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article S: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ; Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du jeudi deux décembre deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Afouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-rapporteur, Le Greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2011-95/CA1
Date de la décision : 02/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-12-02;2011.95.ca1 ?
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