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03/12/2021 | BéNIN | N°104/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 décembre 2021, 104/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°104/CJ-CM du répertoire ; N° 2020-39/CJ-CM du greffe ; Arret du 03 Décembre 2021 : SOCIETE AGRO ROCHE (Me Nestor NINKO) Contre A ISBI-SŒURS SARL (Me Angelo HOUNKPATIN)
Pourvoi en cassation — Arrêt rendu sur renvoi après cassation
- Acte uniforme OHADA — Incompétence (Oui)
La Cour suprême est incompétente pour connaitre des pourvois en cassation dans les affaires mettant en cause l’application d’un acte uniforme de l’OHADA,
La Cour,
Vu l’acte n° 27 du 23 décembre 2019 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou par lequel maître Nestor NINKO, conseil de

la société Agro Roche a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositi...

N°104/CJ-CM du répertoire ; N° 2020-39/CJ-CM du greffe ; Arret du 03 Décembre 2021 : SOCIETE AGRO ROCHE (Me Nestor NINKO) Contre A ISBI-SŒURS SARL (Me Angelo HOUNKPATIN)
Pourvoi en cassation — Arrêt rendu sur renvoi après cassation
- Acte uniforme OHADA — Incompétence (Oui)
La Cour suprême est incompétente pour connaitre des pourvois en cassation dans les affaires mettant en cause l’application d’un acte uniforme de l’OHADA,
La Cour,
Vu l’acte n° 27 du 23 décembre 2019 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou par lequel maître Nestor NINKO, conseil de la société Agro Roche a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 0105/CH-COM/2019 rendu le 13 novembre 2019 par la chambre commerciale de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 03 décembre 2021 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 27 du 23 décembre 2019 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, maître Nestor NINKO, conseil de la société Agro Roche a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 0105/CH-COM/2019 rendu le 13 novembre 2019 par la chambre commerciale de cette Cour ;
Que par lettres n° 4805 et 4806/GCS du 19 août 2020 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa premier et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 10 août 2021, Maître Angelo HOUNKPATIN a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 18 septembre 2000, la société Isbi-Sœurs Sarl a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière commerciale, là sociête Agro Roche en condamnation au parement d’une somme de cent cinquante millions (150 000 000) de francs cfa à titre de dommages et intérêts, et aux fins d’exécution provisoire et sur minute de la décision ;
Que par jugement n° 41 du 30 juillet 2001, la juridiction saisie a, entre autres, constaté que la société Isbi-Sœurs Sarl n’a pu rapporter la preuve de l’achat des parties de volaille en date du 16 juin 2000, constaté que cette société a violé son obligation de fidélité et de prudence dans l’exécution du contrat de vente sur échantillon en date du 17 mars 2000, donné acte à la société Isbi- Sœurs Sarl de ce que conformément au principe de l’effet relatif des contrats, elle reconnaît qu’elle n’est pas partie au contrat et débouté la société Isbi-Sœurs Sarl de sa demande principale ainsi que la société Agro Roche de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Que sur appel de la société Isbi-Sœurs Sarl, la Cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n° 54/2005 du 24 mars 2005, annulé le jugement querellé en toutes ses dispositions et, évoquant et statuant à nouveau, débouté la société Isbi-Sœurs Sarl de toutes ses demandes ainsi que la société Agro Roche de sa demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts ;
Que contre cet arrêt, la société Isbi-Sœurs Sarl a formé pourvoi en cassation ;
Que par l’arrêt n° 007/CJ-CM du 7 juin 2013, la chambre judiciaire de la Cour suprême a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt n° 54/2005 du 24 mars 2005 et renvoyé l'affaire et les parties devant la Cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Que sur renvoi, la Cour d’appel a, par l’arrêt n° 0105/CH- COM/2019 du 13 novembre 2019, annulé le jugement n° 41 du 30 juillet 2001 rendu par le tribunal de première instance de Cotonou, puis évoquant et statuant à nouveau, condamné la société Agro Roche à payer à la société Isbi-Sœurs Sarl la somme de dix millions (10 000 000) de francs cfa pour toutes causes de préjudice confondues et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Agro Roche ;
Que cest cet arret qui est l'objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le déclinatoire de compétence de la Cour suprême
Attendu que la défenderesse au pourvoi soulève l'incompétence matérielle de la Cour suprême au motif qu’aux termes des dispositions de l’article 14 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) est l’unique juridiction compétente pour connaître des pourvois en cassation dans les affaires mettant en cause l’application d’un acte uniforme ;
Que dans le même sens, l’article 679 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose que :
“lorsqu’est en cause un acte uniforme de l'OHADA, le pourvoi est porté devant la Cour commune de justice et d'arbitrage”
Attendu en effet que l’article 14 du traité de l'OHADA dispose : “La Cour commune de justice et d'arbitrage assure l'interprétation et l’application communes du traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions. (…)” ;
Que l’article 15 du même traité prévoit : “Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, soit directement par l’une des parties à l'instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes” ;
Que l’article 16 du traité précise : “La saisine de la Cour commune de justice et d'arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. (…) Une telle procédure ne peut reprendre qu'après arrèt de la Cour commune de justice et d'arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l'affaire” ;
Qu'il ressort tant de l'arrêt attaqué que des moyens de pourvoi, que l’objet du litige entre la société Isbi-Sœurs Sarl et la société Agro Roche est relatif aux obligations des parties à un contrat commercial ;
Que les dispositions applicables en la matière figurent à l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général ;
Que le pourvoi implique pour la Cour suprême de connaître de l’application ou de l'interprétation d’un acte uniforme, ainsi que l’établit par ailleurs le moyen de cassation tiré de la violation des articles 237, 258 et 294 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général, invoqué par le demandeur au pourvoi ;
Qu’en application des dispositions susvisées, issues d’un traité ratifié et publié dont les dispositions sont, aux termes de l’article 147 de la Constitution, supérieures à celles des lois, la Cour suprême est incompétente pour connaître du pourvoi, quand bien même, l’arrêt attaqué a été rendu sur renvoi après cassation ;
Qu'il convient en conséquence de suspendre la présente instance et ordonner le renvoi de la cause devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable en la forme, le pourvoi n° 27 du 23 décembre 2019 formé par le conseil de la société Agro Roche ;
Suspend l'instance et renvoie la cause devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Réserve les frais ;
Ordonne la transmission du dossier au greffier en chef de la Cour commune de justice et d’arbitrage.
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
TOUMATOU, Conseillers
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trois
décembre deux mille vingt et un, la chambre étant composée
comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hiène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104/CJ-CM
Date de la décision : 03/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-12-03;104.cj.cm ?
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