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16/12/2021 | BéNIN | N°2019-15/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 décembre 2021, 2019-15/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°362 /CA du Répertoire
N° 2019-15/CA1 du Greffe
Arrêt du 16 décembre 2021
AFFAIRE :
Rémi AZANLIN
Président de la République RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Aa du 20 novembre 2019, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 avril 2019 sous le n° 452/GCS, par laquelle Rémi AZANLIN, précédemment commissaire de police en charge du 4“"° arrondissement de la ville de Porto-Novo, par l'organe de son conseil maître Ibrahim Davi

d SALAMI, a saisi la haute Juridiction d'un recours de plein contentieux tendant d'une part, à voir r...

AAG
N°362 /CA du Répertoire
N° 2019-15/CA1 du Greffe
Arrêt du 16 décembre 2021
AFFAIRE :
Rémi AZANLIN
Président de la République RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Aa du 20 novembre 2019, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 avril 2019 sous le n° 452/GCS, par laquelle Rémi AZANLIN, précédemment commissaire de police en charge du 4“"° arrondissement de la ville de Porto-Novo, par l'organe de son conseil maître Ibrahim David SALAMI, a saisi la haute Juridiction d'un recours de plein contentieux tendant d'une part, à voir réexaminer la décision de sa radiation des effectifs de la police républicaine par décret n° 2018-290 du 06 juillet 2018, annuler ledit décret pour le faire réintégrer au sein des effectifs de la police républicaine, reconstituer sa carrière avec tous les effets de droit et d'autre part, à voir ordonner la réparation des dommages causés par ladite radiation ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée KILANYOSSI en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose qu'il a été nommé commissaire en charge du 4“"° arrondissement de la ville de Porto-Novo et a pris service le 20 juillet 2017 ;
Que pour mener à bien sa mission, des ressources additionnelles ont été mises à la disposition de son unité à l'instar de toutes les unités opérationnelles de la police nationale comme de la gendarmerie ;
Que ces dotations perçues courant les mois de juillet à octobre 2017, période d'exercice de ses fonctions, ont servi à couvrir les charges relatives au fonctionnement quotidien du commissariat ;
Qu’il n’a cependant pas exercé en continue ses fonctions au cours de cette période puisqu'il lui a été infligé un arrêt de rigueur de vingt-cinq (25) jours pendant lequel son adjoint a assuré son intérim ;
Qu'après ladite punition, il n'a repris service que le 29 août 2017, psychologiquement très affecté puisque la sanction l'a empêché de prendre part aux obsèques de sa grand-mère organisée du 11 au 13 août 2017 ;
Que le 11 octobre 2017, une équipe de contrôle de la Présidence de la République est venue dans son unité et a sollicité la reddition de comptes des fonds additionnels mis à la disposition de son commissariat depuis l'exercice des fonctions de son prédécesseur jusqu'au jour du contrôle ;
Qu'en collaboration avec le comptable de son commissariat les pièces justificatives leur ont été produites ;
Qu'à l'issue de ce bilan financier, le 02 novembre 2017, le contrôle a relevé à son encontre, un déficit d'un million deux cent deux mille huit cent (1.202.800) francs ;
Que la commission de contrôle lui impute dans les pièces justificatives, des factures fictives délivrées à la station d’essence ;
Que clamant son innocence il a demandé aux membres de la commission à être confronté aux pompistes à la station d'essence étant donné que le contrôle ne couvre pas que la période de sa gestion ;
Que le 13 novembre 2017, il a adressé par voie hiérarchique, une lettre au directeur général de la police nationale pour lui faire part du contrôle et des griefs articulés contre lui par la commission de contrôle ;
Que ladite lettre a été acheminée par soit transmis n° 1343/MISP/DGPN/DDPN-O/SA du 20 novembre 2017 et est restée sans suite ;
Que dans la même période, d'autres unités de police ont également fait l'objet de contrôle ;
Que c'est ainsi que le conseil des ministres en sa séance du 15 novembre a ordonné de relever de leurs fonctions et de les traduire devant le conseil de discipline tous les chefs d'unités supposés fautifs ;
Qu'il lui a été adressée une demande d'explication le 22 novembre 2017 à laquelle il a répondu le même jour ;
Que le 24 novembre 2017, il a été invité au commissariat central de la ville de Porto-Novo pour signer un dossier disciplinaire d'arrêt de rigueur à exécuter à partir du 02 décembre 2017 ;
Que le 30 novembre 2017, il a passé service à son adjoint étant donné que par message radio n° 1206/MISP/DGPN/SGPN/SA du 29 novembre 2017, il a été relevé de ses fonctions en même temps qu'une trentaine de chefs d'unités de police ;
Qu'avant l'expiration des quinze (15) jours d'arrêt de rigueur, le directeur départemental de la police a porté à sa connaissance, une prorogation de sa peine jusqu'à vingt-cinq (25) jours ;
Qu'il a, le 28 décembre 2017, adressé au ministre de l'intérieur, une lettre de réclamation d’une contre-expertise de ce qui lui est reproché ;
Que le 16 janvier 2018, il a été invité à la direction générale de la police nationale par le directeur des ressources humaines pour signer concomitamment, 45 et 60 jours d'arrêt de rigueur avec traduction devant le conseil de discipline ;
Que ce même jour, sa lettre de réclamation datée du 28 décembre 2017 lui a été retournée avec pour instruction au directeur général de la police nationale de demander à l'intéressé de saisir le Président de la République ;
Que le 09 février 2018, il a été auditionné sur les faits à l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Drogues et des Précurseurs
Que ce n'est qu'après cette audition que la décision année 2018 n° 007/MISP/DC/SGM/DGPN/SA du 15 janvier 2018 sur sa traduction devant le conseil de discipline lui a été notifiée et qu'il s'est rendu compte que celui qui l'auditionnait n'était autre que le rapporteur du conseil de discipline ;
Que le 09 avril, le conseil de discipline s'est réuni pour émettre à son encontre, un avis de trois (03) mois de suspension de travail ;
Que le 02 mai 2018, contrairement à l'avis du conseil de discipline, il a pris connaissance par voie de presse, de sa radiation des effectifs de la police républicaine ;
Que le 25 octobre 2018, par l'entremise du directeur départemental de la police de l'Ouémé, il lui a été notifié le décret n° 2018-290 du 06 juillet 2018 portant radiation de onze (11) commissaires de police des effectifs de la police ;
Qu'il a saisi par voie hiérarchique, le Président de la République d'un recours gracieux en date du 14 décembre 2018 pour contester cette décision ;
Que son recours gracieux est resté sans suite ;
Qu'il saisit la chambre administrative d'un recours de plein contentieux pour voir :
- annuler la décision de rejet implicite du Président de la République suite à son recours gracieux ;
- réexaminer la décision de sa radiation ;
- prescrire la réintégration dans ses fonctions de commissaire de police ;
- ordonner le versement de l'intégralité de ses arriérés de salaire, accessoires de salaire et procéder à la reconstitution de sa carrière ;
- ordonner la réparation des dommages-intérêts causés par cet acte illégal à hauteur d'un montant de (50.000.000) de francs ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de radiation
Considérant que le requérant soutient que la motivation des actes administratifs est une obligation qui s'impose à l'administration en vue de garantir les droits des intéressés ct d'infirmer ceux-ci des motifs de droit et de fait ayant fondé certaines catégories de décisions individuelles défavorables les concernant ;
Qu'en signant le procès-verbal du conseil de discipline avec ces différentes mentions, le requérant ne pouvait pas ignorer ce qui lui était reproché ;
Qu’il n'a pas souligné qu'il contestait le caractère fictif des factures en cause ;
Qu'au-delà de la sanction infligée au requérant par le conseil de discipline, l'autorité de nomination n'est pas tenue par une sanction proposée par le Conseil de discipline ;
Que dès lors, une telle sanction, même si elle pouvait s'analyser comme disproportionnée par rapport à la proposition faite par le Conseil de discipline, ne relève pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Que l’autorité de nomination, au regard de la politique qu'elle entend mener pour la moralisation de la vie publique (Décret n° 2017- 522 du 15 novembre 2017), a pu, à bon droit, décider de la radiation du requérant ;
Que ce moyen mérite également rejet ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1“ : Est recevable, le recours en date à Aa, du 20 novembre 2019, de Rémi AZANLIN, tendant d’une part, à l’annulation du décret n° 2018-290 du 06 juillet 2018 portant sa radiation des effectifs de la police républicaine et à la reconstitution de sa carrière, d’autre part à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs pour toutes causes de préjudices confondus ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Edouard Ignace GANGNY
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO Et prononcé à l’audience publique du jeudi seize décembre deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Mardochée KILANYOSSI, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur Le greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2019-15/CA1
Date de la décision : 16/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-12-16;2019.15.ca1 ?
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