N° 76/CJ-P du répertoire ; N° 2021-75/CJ-P du greffe ; Arrêt du 17 décembre 2021 ; Affaire Y A AG C/
- MINISTERE PUBLIC - X B AG
Procédure pénale — Pourvoi formé hors délai — Irrecevabilité.
Le pourvoi en cassation élevé hors le délai légal est irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°04/CA-PARA du 17 mai 2021 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel A AG a, par lettre en date à Parakou du 24 février 2021 enregistrée le 17 mai 2021 sous le n°0194/GEC-CA, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°46/21 rendu le 23 février 2021 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 17 décembre 2021 le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Ac Ab Z en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°04/CA-PARA du 17 mai 2021 du greffe de la cour d’appel de Aa, A AG a, par lettre en date à Parakou du 24 février 2021 enregistrée le 17 mai 2021 sous le n°0194/GEC-CA, déclaré élever pourvoi en cassation par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que la procédure a été formalisée sans instruction préalable, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 593 du code de procédure pénale : « le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois (03) jours francs » ;
Qu’en l'espèce, l’arrêt attaqué a été rendu le 23 février 2021 ;
Que pourvoi en a été fait par correspondance en date à Parakou du 24 février 2021 reçue au greffe de la cour d’appel de Parakou le 17 mai 2021 ;
Qu’entre le 23 février 2021 date de reddition de l'arrêt attaqué et le 17 mai 2021, il s’est écoulé plus de trois (03) jours francs ;
Que le pourvoi ainsi formalisé est tardif et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable pour cause de tardiveté, le pourvoi formalisé suivant l’acte n°04/CA-PARA du 17 mai 2021 contre l’arrêt n°46/20 rendu le 23 février 2021 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Aa ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept décembre deux mille-vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Ac Ab Z, PROCUREUR GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Georges TOUMATOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI