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14/01/2022 | BéNIN | N°002/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 janvier 2022, 002/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
ARRETS DE DECHEANCE
N°002/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-55/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 14 JANVIER 2022 ; AFFAIRE : A B c/ MINISTERE PUBLIC ET PASCAL ADOUWEKONOU.
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Non-paiement de la consignation — Défaut d’assistance judiciaire — Déchéance (oui)
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui n’a pas consigné dans le délai légal malgré la mise en demeure et qui n’a pas justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai.
La Cour,
Vu l’acte n° 11/20 du 02 avril 2020 du greffe de la cour d’appel

de Cotonou par lequel maître Hervé GBAGUIDI, conseil de A B a déclaré élever pourvoi en cassation c...

ARRETS DE DECHEANCE
N°002/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-55/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 14 JANVIER 2022 ; AFFAIRE : A B c/ MINISTERE PUBLIC ET PASCAL ADOUWEKONOU.
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Non-paiement de la consignation — Défaut d’assistance judiciaire — Déchéance (oui)
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui n’a pas consigné dans le délai légal malgré la mise en demeure et qui n’a pas justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai.
La Cour,
Vu l’acte n° 11/20 du 02 avril 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Hervé GBAGUIDI, conseil de A B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°80/1CC/20 rendu le 31 mars 2020 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 14 janvier 2022 le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 11/20 du 02 avril 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Hervé GBAGUIDI, conseil de A B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°80/1CC/20 rendu le 31 mars 2020 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre numéro 5468/GCS du 19 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue le 27 juillet 2021 en son cabinet, le conseil du demandeur au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation n’a pas été payée dans le délai légal ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes de l’article 6 alinéa 1er de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai » ;
Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure, objet de la lettre numéro 5468/GCS du 19 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue le 27 juillet 2021 en son cabinet, maître Hervé GBAGUIDI n’a pas consigné dans le délai légal, cependant que la preuve d’une demande d'assistance judiciaire n’est pas au dossier ;
Qu'il y a lieu de déclarer A B déchu de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare A B déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le rapporteur.
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU Vignon André SAGBO
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002/CJ-P
Date de la décision : 14/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-14;002.cj.p ?
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