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14/01/2022 | BéNIN | N°004/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 janvier 2022, 004/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°004/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-53/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 14 JANVIER 2022 ; AFFAIRE : Ab Aa C/ MINISTERE PUBLIC, JOURNAL « L’AUTRE FRATERNITE », GUY QUENUM ET HUBERT DJOGUE.
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Mise en demeure — Défaut d’assistance judiciaire — Déchéance (oui)
Tout demandeur qui, en dépit de la mise en demeure, n’a pas consigné dans le délai légal et qui n’a pas fait la preuve d’une demande d'assistance judiciaire dans le même délai est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n° 21/19 du 08 nov

embre 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Abdon DEGUENON, conseil de Ab...

N°004/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-53/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 14 JANVIER 2022 ; AFFAIRE : Ab Aa C/ MINISTERE PUBLIC, JOURNAL « L’AUTRE FRATERNITE », GUY QUENUM ET HUBERT DJOGUE.
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Mise en demeure — Défaut d’assistance judiciaire — Déchéance (oui)
Tout demandeur qui, en dépit de la mise en demeure, n’a pas consigné dans le délai légal et qui n’a pas fait la preuve d’une demande d'assistance judiciaire dans le même délai est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n° 21/19 du 08 novembre 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Abdon DEGUENON, conseil de Ab Aa a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°184/1CC/19 rendu le 05 novembre 2019 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 14 janvier 2022 le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 21/19 du 08 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Abdon DEGUENON, conseil de Ab Aa a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°184/1CC/19 rendu le 05 novembre 2019 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre numéro 5467/GCS du 19 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue le 23 juillet 2021 en son cabinet, le conseil de la demanderesse au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation n’a pas été payée dans le délai légal ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes de l’article 6 alinéa 1er de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai » ;
Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure, objet de la lettre numéro 5467/GCS du 19 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue le 23 juillet 2021 en son cabinet, maître Abdon DEGUENON n’a pas consigné dans le délai légal, cependant que la preuve d’une demande d’assistance judiciaire n’est pas au dossier ;
Qu'il y a lieu de déclarer Ab Aa déchue de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Aa déchue de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le rapporteur.
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU Vignon André SAGBO
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004/CJ-P
Date de la décision : 14/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-14;004.cj.p ?
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