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14/01/2022 | BéNIN | N°04/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 janvier 2022, 04/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N°04/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2017-04/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 14 JANVIER 2022 ; AFFAIRE : -KOUNDO VLAVO (ME YVES KOSSOU) —-BENIN PETROLEUM SERVICES (PBS) (MES GABRIEL, ROMAIN ET GUY A, DESIRE AÏHOU ET HERMANN YENONFAN) CONTRE -BENIN PETROLEUM SERVICES (PBS) (MES GABRIEL, ROMAIN ET GUY A, DESIRE AÏHOU ET HERMANN YENONFAN) -KOUNDO VLAVO (ME YVES KOSSOU)
Droit social — Différend individuel de travail — Violation de la loi — Existence d’un contrat de travail — Compétence du juge social (oui) — Non fondé (Rejet).
Pourvoi en cassation — Moyen — Dénaturation des faits

et mauvaise interprétation de la loi (non) - Interprétation du procès-verbal d...

N°04/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2017-04/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 14 JANVIER 2022 ; AFFAIRE : -KOUNDO VLAVO (ME YVES KOSSOU) —-BENIN PETROLEUM SERVICES (PBS) (MES GABRIEL, ROMAIN ET GUY A, DESIRE AÏHOU ET HERMANN YENONFAN) CONTRE -BENIN PETROLEUM SERVICES (PBS) (MES GABRIEL, ROMAIN ET GUY A, DESIRE AÏHOU ET HERMANN YENONFAN) -KOUNDO VLAVO (ME YVES KOSSOU)
Droit social — Différend individuel de travail — Violation de la loi — Existence d’un contrat de travail — Compétence du juge social (oui) — Non fondé (Rejet).
Pourvoi en cassation — Moyen — Dénaturation des faits et mauvaise interprétation de la loi (non) - Interprétation du procès-verbal de délibération — Rejet (oui).
L’existence d’un contrat de travail donne compétence au juge social pour connaître de tout litige qui en résulte.
Procèdent à une saine et juste application de la loi, les juges d’appel qui, se fondant sur une interprétation nécessaire du procès-verbal de délibération d’un conseil d’administration, exclusive de dénaturation, ont conclu à : l’existence d’un contrat de travail liant deux parties.
La Cour,
Vu l’acte n° 003/17 du 04 mai 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Yves KOSSOU, conseil de Aa C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°008/Ch/Soc/CA-Cot/17 rendu le 03 mai 2017 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu l’acte n°005/17 du 10 juillet 2017 du greffe de la même cour d’appel par lequel le cabinet d’avocats des B A, conseil de la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA, a également déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 14 janvier 2022 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général, Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 003/17 du 04 mai 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Yves KOSSOU, conseil de Aa C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°008/Ch/Soc/CA-Cot/17 rendu le 03 mai 2017 par la chambre sociale de cette cour ;
Attendu que suivant l’acte n°005/17 du 10 juillet 2017 du greffe de la même cour d’appel, le cabinet d’avocats des B A, conseil de la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA, a également déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par lettre n°3013/GCS du 19 octobre 2017 du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 31 octobre 2017, maître Yves KOSSOU, a été invité à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par requête en date du 10 novembre 2017, reçue au secrétariat de la chambre judiciaire le 14 novembre 2017, maître Yves KOSSOU, conseil de Aa C, a sollicité l’abréviation des délais de procédure, qui lui a été accordée suivant l'ordonnance n°2017-081/PCS/SG/CAB du 06 décembre 2017, notifiée aux conseils des parties par lettres numéros 3599 et 3600/GCS du 07 décembre 2017 ;
Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été réciproquement produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations, sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de les déclarer recevables ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non conciliation n°007 dressé le 26 janvier 2012 par la direction départementale de la fonction publique et du travail de l’Atlantique et du Littoral, Aa C a attrait la Société Bénin Petroleum Services (BPS) SA, devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière sociale pour la voir condamner à lui payer diverses sommes représentant soixante-treize (73) mois d’arriérés de salaires pour un montant de deux milliards cent quatre-vingt-dix millions (2 190 000 000) FCFA et trois milliards deux cent quatre-vingt-cinq millions (3 285 000 000)FCFA à tite de dommages-intérêts pour préjudices subis ;
Que par jugement n°52/15-38M® CH/SOC du 10 août 2015, la juridiction saisie a condamné la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA à payer à Aa C, la somme de soixante-treize millions (73 000 000) FCFA représentant soixante-treize (73) mois d’arriérés de salaires avant de la débouter du surplus de ses demandes ;
Que sur appel de Aa C, la cour d’appel de Cotonou, a, par arrêt n°008/CH/SOC/CA-COT/17 du 03 mai 2017, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur les moyens de cassation invoqués par le cabinet des B A, conseil de la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA
Premier moyen : Incompétence du juge social
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des articles 241 du code du travail, 426, 438 et suivants de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSC-GIE) en ce que, en l'absence d’un contrat de travail liant la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA à Aa C et de la preuve d’un emploi effectif distinct de la qualité de directeur général et administrateur de celui-ci, la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou s’est déclarée compétente pour connaître du présent litige, alors que, selon le moyen, il résulte des dispositions des articles sus-cités que d’une part, le juge social a reçu compétence pour régler les problèmes nés dans le cadre précis du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage entre les employeurs et les salariés et apprentis ; d’autre part, le cumul d’un mandat d’administrateur et d’un contrat de travail n’est permis qu’à la condition que le contrat correspond à un emploi effectif ;
Qu'il est de jurisprudence consacrée de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) que « le contrat de travail signé entre un directeur général de société anonyme, distinct d’un mandat exercé par ce dernier conformément aux articles 426 et suivants de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales, ne correspond à aucun emploi effectif et ne saurait relever du juge social » ;
Que de même «/e mandataire social qui se prétend également titulaire d’un contrat de travail doit démontrer que ledit contrat correspond à un emploi effectif » ;
Que le contentieux tenant à la révocation d’un directeur général ne peut relever de la compétence du tribunal du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, dont la violation est invoquée n’excluent pas la compétence du juge social pour connaître du présent litige ;
Que sans conteste, ces dispositions qui n’excluent pas du reste, le cumul d’un mandat d'administrateur et d’un contrat de travail en déterminent la condition ;
Qu'il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 05 mai 2008 que « hors les sommes perçues dans le cadre d’un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent recevoir au titre de leurs fonctions aucune rémunération permanente ou non … » ;
Que le procès-verbal de la première délibération du conseil d'administration de la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA en sa page 4 prévoit qu’ « en rémunération de ses fonctions Aa C, directeur général aura droit à un traitement fixe et à une indemnité de fonction dont le montant sera déterminé lors de la prochaine réunion du conseil » ;
Que ce faisant, le conseil d'administration de la société Benin Petroleum Services (BPS) SA dont par ailleurs les statuts prévoient à l’article 282 alinéa 5 que « le directeur général peut être lié à la société par un contrat de travail dans les conditions prévues à l’article 426 de l’Acte Uniforme », n'a pu, en nommant Aa C, directeur général de ladite société, en présence de propositions de rémunération mensuelle ou annuelle, ignorer tout lien ou contrat de travail ;
Que l'existence d’un contrat de travail donne compétence au juge social pour connaître du présent litige ;
Que la cour d’appel de Cotonou, en motivant comme elle l’a fait, pour rejeter le moyen tiré de son incompétence, a justement décidé ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen : Dénaturation des faits et mauvaise application de la loi
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la « dénaturation des faits » etla mauvaise application de la loi, en ce que les juges de la cour d’appel ont estimé que la nomination de Aa C comme directeur général de la société « suppose » qu’en plus de sa qualité de mandataire, il s’est vu confier d’autres missions et que la contrepartie de l’accomplissement des tâches liées à cette mission en termes de rémunération mensuelle ou salaire laisse « supposer » que les parties ont la commune intention d’être liées par un contrat de travail ;
Qu'ils ont ainsi fondé leur décision sur des suppositions qui les ont conduits à une interprétation erronée des termes du procès-verbal de la première délibération du conseil d'administration en date du 29 septembre 2004, violant ainsi la « commune intention des parties contractantes », alors que, selon le moyen, « il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en découlent et de modifier les stipulations qu’elles renferment » ;
Que les suppositions faites par les juges du fond dénotent d’une dénaturation de la consistance des missions confiées à Aa C dans le cadre de son mandat ;
Qu'’en droit, la réalité d’un contrat de travail ne doit se déduire, sans la réalité du lien de subordination juridique, que la cour d'appel n’a pu établir ;
Qu’en dénaturant les faits de la cause, les juges de la cour d'appel font encourir à leur décision, cassation pure et simple ;
Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la cour d'appel s’est fondée, en les adoptant, sur les motifs du jugement dont appel, selon lesquels, c’est conscient de l’existence d’un contrat de travail entre la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA et Aa C, que le conseil d’administration de ladite société a fait à ce dernier des propositions de rémunération mensuelle, de rémunération fixe et de salaire, toutes déclinées par l'intéressé ; le salaire étant la rémunération régulière versée pour un travail suppose l’existence d’un contrat de travail ;
Que c’est donc par une interprétation nécessaire du procès- verbal de la première délibération du conseil d’administration de la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA, exclusive de dénaturation, que les juges de la cour d’appel ont conclu à l’existence d’un contrat de travail liant les deux parties ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Troisième moyen : Violation de la loi en trois (03) branches
Première branche : Violation de l’article 21 du traité de
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 21 du traité de l'OHADA en ce que, les juges de la cour d'appel, en dépit de la clause compromissoire prévue à l’article 43 des statuts de la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA, dont Aa C est administrateur et actionnaire, se sont déclarés compétents aux motifs que tous litiges sur son application, soit entre associés, soit entre l’un d’eux et la société seront réglés par voie d'arbitrage ;
Que du fait de la qualité d’associé de Aa C, cette clause compromissoire lui est régulièrement opposable ;
Qu’en faisant abstraction de cette constance pour se « déclarer compétente », la cour d’appel a fait preuve de méprise et l’arrêt entrepris mérite cassation de ce chef ;
Mais attendu que sous l’intitulé de violation de l’article 21 du traité de l'OHADA, qui prévoit la faculté de recourir à l’arbitrage en cas de différend d’ordre contractuel, le moyen en sa première branche expose plutôt l’incompétence de la juridiction sociale prise de la violation de l’article 43 des statuts de la société Benin Petroleum Services (BPS) SA, relatif à la clause compromissoire dans le cadre spécifique du règlement de litiges entre associés ou entre un associé et ladite société ;Qu’ainsi qu’il en a été conclu dans l’examen du premier moyen, l’existence d’un contrat de travail comme c’est le cas en l’espèce, donne compétence au juge social ;
Qu'il convient de réitérer ladite solution ;
Que le moyen en sa première branche n’est pas fondé ;
Deuxième branche : Violation de l’article 232 du code du travail
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 232 du code du travail, en ce que la cour d’appel, pour rejeter la prescription de l’action en paiement du salaire, invoquée par la demanderesse au pourvoi, s’est fondée sur la prétendue reconnaissance par la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA, du non-paiement de salaire à Aa C, alors que, selon le moyen, la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA n’a jamais reconnu devoir de salaire à celui-ci en vertu d’un quelconque contrat de travail distinct de son mandat social ;
Qu'’au demeurant, la cour d’appel a violé l’article 232 du code du travail et l’arrêt entrepris mérite cassation de ce chef ;
Mais attendu que le moyen en cette branche ne précise pas ce en quoi l’arrêt est reprochable du grief articulé de violation de l’article 232 du code du travail ;
Que le moyen en sa deuxième branche est irrecevable ;
Troisième branche : Violation de l’article 490 l’AUDSCGIE
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 490 de l’acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique (AUDSCGIE), en ce que les juges du fond ont fixé judiciairement une rémunération dite mensuelle à Aa C à un million (1000 000) FCFA, alors que, selon la branche du moyen, la fixation de la rémunération d’un directeur général relève de la compétence exclusive du conseil d'administration ;
Que partant, seul le conseil d’administration de la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA, a prérogative pour fixer le montant de la rémunération de Aa C pour les (06) années qu’a duré son mandat de directeur général de Ac Ab Services (BPS) SA ;
Mais attendu que pour arbitrer, en l'absence des éléments précis de détermination, le salaire mensuel du directeur général à la somme de FCFA un million (1 000 000) comme l’a fait le premier juge, la cour d’appel a, entre autres, motivé que « la fixation du salaire est un champ de prédilection de négociation dans la conclusion du contrat du travail ; que Aa C qui ne fait pas cas à la cour des critères de fixation du salaire du directeur général qui l’a remplacé ne saurait demander raisonnablement à la cour, de le mettre au même niveau de salaire que son successeur dans les fonctions de directeur général de la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA » ;
Qu'en l'absence de la fixation par le conseil d’administration dans le cadre d’un contrat de travail du montant de la rémunération, le juge social est fondé, à en arbitrer le quantum, sans être reprochable du grief articulé de violation de l’article 490 de l’'AUDSCGIE ;
Que le moyen en sa troisième branche n’est pas fondé ;
Sur les moyens de cassation invoqués par maître Yves KOSSOU, conseil de Aa C
Premier moyen : Violation de l’article 61 paragraphe | de la convention générale du travail et l’article 208 de la loi n°98- 004 du 27 janvier 1998 portant code du travail Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 61 paragraphe | de la convention générale du travail et l’article 208 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en ce que la cour d'appel a, en dépit de la connaissance des éléments du dossier établissant que le directeur général à qui Aa C a passé service au poste de directeur a bénéficié d’un salaire de départ de FCFA dix millions (10 000 000) et a terminé avec un salaire de quatorze millions (14 000 000), estimé que la fixation du salaire prend en compte, entre autres, la capacité de l’entreprise à payer le salaire ; que la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA au capital de FCFA vingt-cinq
ne saurait avoir la capacité de payer en ce moment un salaire de dix millions (10 000 000) plus d’autres avantages à son directeur général, alors que, selon le moyen, d’une part, il s'agit d’arriérés de soixante-treize (73) mois de travail effectué sans être payé, d'autre part, la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA a, contrairement aux allégations de la cour d’appel, les moyens d’honorer ses engagements puisqu’elle touche un loyer minimum mensuel de dollars US 541 667 soit 325 000 000 ;
Qu'en ayant décidé comme elle l’a fait, la cour d’appel à violé les dispositions susvisées de la convention générale du travail et du code du travail et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que sous le grief de la violation de l’article 61 paragraphe | de la convention générale du travail et l’article 208 du code du travail, le moyen tend à remettre en discussion devant la juridiction de cassation des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Second moyen : Violation des articles 1142, 1147 et 1149 du code civil et 222 alinéa 2 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des articles 1142, 1147 et 1149 du code civil et 222 du code du travail en ce que, pour rejeter la demande de paiement des dommages- intérêts, la cour d’appel a estimé que la résiliation abusive ne peut être retenue à cause de la non fixation du montant de la rémunération du directeur général Aa C, par la société Bénin Petroleum Services (BPS) SA, alors que, selon le moyen, il est de jurisprudence établie que l’indétermination du salaire découle d’ une faute imputable à l’employeur ;
Mais attendu que le moyen dans son développement ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué est reprochable de la violation des articles 1142, 1147 et 1149 du code civil et 222 alinéa 2 du code du travail, mais se borne à faire valoir la jurisprudence ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme les présents pourvois ;
Les rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO Et Georges G. TOUMATOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille vingt deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/CJ-S
Date de la décision : 14/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-14;04.cj.s ?
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