N°05/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2019-14/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 14 JANVIER 2022 ; AFFAIRE : PIERRE MEHOBA - WILFRIED HOUEDANOU -DANIEL GLIN -ROMAIN EGBAKPO (ME ROLAND S. C) CONTRE SOCIETE DES HUILERIES DU BENIN (SHB) (SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS DTAF & ASSOCIES)
Procédure sociale — Défaut de réponse à conclusion — Confirmation de jugement et infirmation du jugement — Rétablissement des droits — Rejet (oui).
Procédure sociale — Violation de la convention collective, du code de travail, de la Constitution du Bénin et du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes — Défaut de preuve — (oui).
N’est pas reprochable du défaut de réponse à conclusions, l’arrêt qui confirme un jugement en certaines dispositions et l’infirme par ailleurs afin de rétablir les droits ignorés ou éludés.
Ont fait une bonne application de la loi, les juges qui ont rejeté la demande d’indemnisation d’un travailleur qui ne rapporte pas la preuve de la non jouissance de ses arriérés de congés, de l’accomplissement des heures supplémentaires et du bénéfice d’un contrat d’assurance maladie.
La Cour,
Vu l’acte n°007 du 07 août 2019 du greffe de la cour d’appel d’Ad par lequel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ae B, Ab A, Ac Y et Aa X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/SOCIALE/CA-AB rendu le 03 juillet 2019 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 14 janvier 2022 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général, Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°007 du 07 août 2019 du greffe de la cour d'appel d’Ad, maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ae B, Ab A, Ac Y et Aa X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/SOCIALE/CA-AB rendu le 03 juillet 2019 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°1538/GCS du 09 mars 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Roland ADJAKOU a été invité à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbaux de non conciliation du 16 avril 2008 de la direction départementale du travail et de la fonction publique du Zou et des Collines, Ae B, Ab A, Ac Y et Aa X ont attrait la Société des Huileries du Bénin (SHB) devant la chambre sociale du tribunal de première instance de deuxième classe d’Ad aux fins de voir déclarer abusif leur licenciement et condamner la Société des Huileries du Bénin (SHB) à leur payer respectivement treize millions deux cent quarante-huit mille huit cent deux (13 248 802) FCFA, douze millions neuf cent trente mille deux cent six (12 930 206) FCFA, vingt-trois millions dix-huit mille deux cent soixante-dix (23 018 270) FCFA et dix-neuf millions quatre mille cinquante- deux (19 004 052) FCFA au titre des indemnités de licenciement, de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, non déclaration et non versement des cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et pour diverses primes et indemnités ;
Statuant sur leurs demandes, le tribunal saisi a déclaré leur licenciement irrégulier en la forme et abusif au fond pour enfin condamner la Société des Huileries du Bénin (SHB)au paiement à leur profit de diverses indemnités et primes sollicitées et à des dommages-intérêts dont les montants ont été considérablement réduits ;
Que sur appel de Ae B, Ab A, Ac Y et Aa X, la cour d'appel d’Ad a, par arrêt n°2019-001/SOCIALE/CA-AB du 03 juillet 2019, d’une part, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié leur contrat de contrat à durée indéterminée, déclaré leur licenciement irrégulier en la forme et abusif au fond, retenu le principe de l’allocation d’une indemnité de préavis, d'autre part, l’a infirmé sur le quantum des salaires retenus et diverses indemnités et primes ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions du 18 février 2013
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse aux conclusions du 18 février 2013, en ce qu'il a rejeté ou omis de répondre aux demandes relatives aux indemnités, primes et dommages-intérêts formulées par les demandeurs au pourvoi, alors que, selon le moyen, ils ont sollicité la confirmation du jugement sur le caractère abusif du licenciement et la délivrance du certificat du travail, mais son infirmation en ce qu’il n’a pas pris en compte les salaires catégoriels réels pouvant servir à la détermination du quantum des indemnités et dommages-intérêts prononcés ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier que le jugement n°002/12-S du 17 février 2012 a accédé à certaines demandes, puis ramené à de justes proportions celles qui lui paraissaient exagérées et rejeté d’autres dont la preuve du bien-fondé n’a pu être rapportée ;
Qu’en réponse aux conclusions, l’arrêt a confirmé le jugement en certaines dispositions et l’a infirmé par ailleurs afin de rétablir les droits ignorés ou éludés ;
Que dès lors, il ne peut être reproché à l’arrêt entrepris de n’avoir pas répondu aux conclusions ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 160 et 163 du code du travail et 50 à 52 de la convention collective générale en vigueur au moment des faits
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt entrepris de la violation des dispositions légales ci-dessus, en ce qu’il a rejeté les indemnités compensatrices de congés, alors que, selon le moyen, les demandeurs au pourvoi n’ont jamais bénéficié de congés administratifs et que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que la preuve est la rançon du droit et qu’en énonçant pour rejeter la demande que « … Ae B, Ab A, Ac Y et Aa X ne rapportent pas la preuve des arriérés des congés dont ils n’ont pas joui », les juges d'appel ont fait une bonne application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 4, 146, 147, 148, 223, 224, 225, 226, 227, 233, 234 du code du travail, 66 de la convention collective du travail, 26 de la Constitution de la République du Bénin et 12 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles ci-dessus cités, en ce qu’il a rejeté les indemnités forfaitaires d’heures supplémentaires et de primes d'assurance maladie, alors que, selon le moyen, le caractère indéterminé des contrats de travail a été confirmé et les conséquences juridiques devraient s’en suivre ;
Qu'’ayant statué ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que la preuve est la rançon du droit ;
Qu'’en énonçant pour rejeter la requête, que les demandeurs au pourvoi «ne rapportent pas la preuve que les heures supplémentaires ont été accomplies et de ce qu’ils bénéficient d’un contrat d’assurance maladie », les juges de la cour d’appel ont fait une bonne application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 68 de la convention collective générale du travail
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 68 de la convention collective générale du travail en ce qu’il a rejeté les primes de risque et de gratification annuelle, alors que, selon le moyen, pour être dans un contrat à durée indéterminée, les demandeurs au pourvoi doivent bénéficier des primes de risque et de gratification annuelle correspondant à leur poste de travail ;
Que l’arrêt encourt cassation de chef ;
Mais attendu qu’en énonçant pour rejeter ces chefs de demandes, que les requérants « … n’ont pas rapporté la preuve de ce que par les différentes activités exercées dans l’entreprise,
ils avaient droit à une prime de risque ou à une prime de gratification annuelle … l’octroi desdites primes est tributaire de l'emploi occupé … », les juges de la cour d'appel ne sont pas reprochables du grief de violation des dispositions légales citées ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 67 et 68 de la convention collective générale du travail, article 4 du code du travail et 26 de la Constitution de la République du Bénin
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 67 et 68 de la convention collective générale du travail, 4 du code du travail et 26 de la Constitution de la République du Bénin, en ce qu'il a rejeté les arriérés d’indemnités de transport et de logement, alors que, selon le moyen, la Société des Huileries du Bénin SA ne devrait pas priver les demandeurs au pourvoi des indemnités de transport et de logement même si elle les considérait comme agents occasionnels ;
Que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que pour fonder leur décision, les juges d'appel ont précisé que les juges de première instance ont dit que les demandeurs au pourvoi : « … ne rapportent pas la preuve non seulement de ce qu'ils ont droit a des indemnités de transport et de logement mais aussi de ce que les arriérés y relatifs leur sont dus … qu’il s’agit d’ailleurs d’indemnités spécifiques qui ne sont pas systématiquement octroyés » ;
Qu'’en se déterminant à partir de ces éléments constants du dossier, les juges de la cour d’appel n’ont pas violé les articles cités ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO Et Georges G. TOUMATOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille vingt deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.