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14/01/2022 | BéNIN | N°2007-97/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 janvier 2022, 2007-97/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 005/CA du Répertoire
N° 2007-97/CA3 du Greffe
Arrêt du 14 janvier 2022
AFFAIRE :
Djakpahoué représentée par Ai
C/
Maire de Covè
Collectivité A de Zogoli REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
de Ah
Ab Ah La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 05 juillet 2007 enregistrée au greffe le 17 juillet 2007 sous le numéro 597/GCS, par laquelle la collectivité B de Ah Aa représentée par B Ai et assistée de maître Hyacinthe HOUNGBADII, avocat au barreau du Bénin, a saisi

la Cour suprême aux fins d’annulation du certificat administratif n°4E/054/SG-BAGD du 12 novembre 2002, d...

N° 005/CA du Répertoire
N° 2007-97/CA3 du Greffe
Arrêt du 14 janvier 2022
AFFAIRE :
Djakpahoué représentée par Ai
C/
Maire de Covè
Collectivité A de Zogoli REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
de Ah
Ab Ah La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 05 juillet 2007 enregistrée au greffe le 17 juillet 2007 sous le numéro 597/GCS, par laquelle la collectivité B de Ah Aa représentée par B Ai et assistée de maître Hyacinthe HOUNGBADII, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême aux fins d’annulation du certificat administratif n°4E/054/SG-BAGD du 12 novembre 2002, délivré par le sous-préfet de Covè à la collectivité A ;
Vu l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée M. V. KILANYOSSI en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requérante expose :
Que par exploit d’huissier en date du 24 novembre 2006, la collectivité A de Covè, représentée par A Ac a fait délaisser à HOUNGBADII Valentin, une assignation en référé pour le 2
voir expulser du domaine qu’il occupait et sis à Aj Ag dans l’arrondissement de Houèko, commune de Covè ;
Que l’affaire, initialement enrôlée pour l’audience du 29 décembre 2006, n’a pu être utilement évoquée que le vendredi 30 mars 2007;
Qu’à cette audience, la collectivité HOUNGBADII, propriétaire effective du domaine exploité par Af B, s’est portée intervenante volontaire dans le procès pour défendre ses intérêts ;
Que la collectivité A a exhibé devant le tribunal, un certificat administratif en date du 12 novembre 2002 que lui aurait délivré le sous-préfet de Covè, conformément aux dispositions du décret n°55-580 du 20 mai 1955 ainsi qu’une copie du journal officiel de la République du Bénin n°2 Bis supplément du 13 janvier 2006 relatif à la demande d’immatriculation faite par ladite collectivité ;
Qu’à la lecture des divers documents, elle a constaté que le certificat administratif en cause, porte gravement atteinte au droit de propriété de la collectivité HOUNGBADII sur le domaine qu’elle occupe depuis plus de soixante-dix ans sans le moindre trouble de jouissance ;
Qu'elle a adressé au maire de la commune de Covè, un recours gracieux en date du 10 avril 2007 aux fins de le voir annuler le certificat administratif n°4E/054/SG-BAGD du 12 novembre 2002 ;
Que n’ayant obtenu aucune réponse du maire, elle en réfère à la Cour suprême aux fins d’annulation du certificat administratif n°4E/054/SG- BAGD du 12 novembre 2002 délivré à la collectivité A en fraude des droits de la collectivité B et en violation du décret n°56-704 du 10 juillet 1956 fixant les conditions d’application du décret n° 55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en Afrique Occidentale Française et en Afrique Equatoriale Française ;
Sur la compétence de la Cour
Considérant que maître Théodore H. ZINFLOU, conseil de la collectivité A de Covè Ah Ae et du maire de Covè soulève l’incompétence de la Cour au motif que la demande d’annulation du certificat administratif ne peut se faire indépendamment de celle de la convention visée par ledit certificat et dont la contestation relève du juge judiciaire :
Qu'il soutient par ailleurs, sur le fondement des articles 84 et 85 de la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, qu’il revient à la chambre administrative des tribunaux de première instance de connaître du recours au cas où
l’annulation sollicitée devait être du ressort du juge administratif ; y ; KR Considérant que la demande de la requérante tend à l’annulation non pas de la convention de vente qui a servi à l’établissement du certificat administratif contesté mais précisément de ce certificat administratif établi le 12 novembre 2002 sous le n°4E/054/SG-BAGD ;
Considérant que le certificat administratif en cause est un acte pris par une autorité administrative dans l’exercice de ses fonctions, en l’occurrence le maire de Covè ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 31 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, «La Chambre administrative est juge de droit commun, en premier et dernier ressort, en matière administrative.
Relève du contentieux administratif :
1- Les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives. …. »
Considérant par ailleurs que la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin a prescrit en ses articles 84 et 85 que :
Article 84: En matière administrative et des comptes, les chambres administratives et des comptes de la Cour Suprême demeurent compétentes Ak'à l'installation des chambres administratives et des comptes des cours d'appel et tribunaux de première instance.
Article 85 : Les procédures pendantes devant les anciennes juridictions sont transférées en l'état où elles se trouvent aux nouvelles juridictions et chambres dès leur installation, sauf celles qui sont en état d'être jugées.
Considérant que conformément à l’article 35 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, « En attendant l'installation des chambres administratives des tribunaux de première instance et des cours d'appel, la chambre administrative de la Cour suprême est juge de droit commun en premier et dernier ressort, en matière administrative. »
Considérant qu’en 2017, au moment de l’opérationnalisation des chambres administratives des juridictions du fond, la présente procédure était en état d’être jugée par la Cour suprême ;
Que la haute juridiction reste apte à en connaître ;
Qu’au bénéfice de tout ce qui précède, il y a lieu de se déclarer 4
Sur la recevabilité du recours
Considérant que maître Théodore H. ZINFLOU soulève l’irrecevabilité du recours d’une part sur le fondement des articles 97 et 99 de la loi n°65-25 du 14 août 1965 portant organisation du régime de la propriété foncière au Dahomey, d’autre part pour défaut de preuve de la violation de la loi alléguée par la requérante ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la collectivité A a demandé l’immatriculation au livre foncier de la circonscription de Covè de l’immeuble rural non bâti, consistant en une parcelle de terrain de forme irrégulière d’une superficie de sept hectares six ares quatre-vingt-seize centiares (07ha 06a 96ca) :
Que le certificat administratif établi le 12 novembre 2002 sur cette parcelle de terrain au profit de ladite collectivité constitue l’une des pièces essentielles du dossier de demande d’immatriculation :
Qu’aux termes des articles 97 et 99 de la loi n°65-25 du 14 août 1965 portant organisation du régime de la propriété foncière au Dahomey :
Article 97 : Pendant le délai de trois mois prévu pour l'affichage de la demande en l'auditoire du tribunal, toutes personnes intéressées peuvent intervenir en la procédure à savoir :
1- par opposition en cas de contestation sur l'étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l’immeuble ;
2- par demande d'inscription, en cas de prétentions élevées à l'exercice d’un droit réel susceptible de figurer au titre à établir.
Ces oppositions ou demandes d'inscriptions sont faites, soit par voie de déclarations orales, reçues par le conservateur de la propriété foncière et par lui consignées sur un registre spécial, soit par lettres missives recommandées, adressées audit conservateur et transcrites par ses soins sur le même registre.
Les déclarations et les lettres souscrites aux effets ci-dessus doivent contenir l’indication des noms, prénoms, domiciles des intervenants, une élection de domicile au Dahomey, s’il y a lieu, les causes de l'intervention et l’énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elle est appuyée.
Article 99: Aucune opposition ou demande d'inscription n’est recevable après l'expiration du délai de trois mois, sauf cependant l'observation des délais supplémentaires accordés spécialement aux absents, dans les conditions déterminées par l’article 96. »
Considérant qu’aucune pièce du dossier ne renseigne sur la date d'affichage en l’auditoire au tribunal de première instance d’Ad territorialement compétent, de la demande d’immatriculation de la collectivité A ;
Qu’en l’espèce, les articles 97 et 99 invoqués par le conseil de la collectivité A sont inopérants en ce qu’ils ne peuvent servir de fondement au moyen d’irrecevabilité soulevé par la défenderesse ;
Considérant cependant que la réquisition en vue de l’immatriculation de la parcelle de terrain dont s’agit a été publiée au Journal Officiel du 13 janvier 2006 :
Considérant que l’article 94 de la loi n°65-25 du 14 août 1965 portant organisation du régime de la propriété foncière au Dahomey prescrit que « Dans le plus bref délai possible après le dépôt de la réquisition, un extrait en est inséré, à la diligence du Conservateur, au Journal officiel.
Un placard reproduisant cette insertion est adressé par le Conservateur au greffier du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve l'immeuble, pour être, par ses soins, affiché en l'auditoire ; constatation est faite de l'accomplissement de cette formalité par l'établissement immédiat d'un certificat transmis au Conservateur dans les vingt-quatre heures de sa rédaction.
L'affichage en l'auditoire est maintenu pendant une période de trois
Considérant que de lege lata, la publication d’un acte par insertion au journal officiel vise à informer le public de son existence ;
Qu’à compter de la date de publication, l’acte est opposable aux tiers sauf l’exercice par ceux-ci de recours éventuels ;
Considérant qu’en l’espèce, la requérante disposait en tout état de cause du délai de droit commun soit deux mois à compter du 13 janvier 2006 pour introduire un recours gracieux contre le certificat administratif qui fait partie des pièces produites à l’appui de la demande de réquisition à fin de publication au journal officiel :
Que ce délai a expiré le 13 mars 2006 :
Qu’en saisissant le maire de Covè de son recours gracieux le 12 avril 2007, soit quinze mois après la publication de la réquisition à fin d’immatriculation, la requérante a agi après l’écoulement du délai légal ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours contentieux PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1°": La Cour suprême est compétente pour connaître du présent recours :
Article 2 : Le recours en date à Cotonou du 05 juillet 2007 de la collectivité HOUNGBADIJI de Ah Aa représentée par B Ai, tendant à l’annulation du certificat administratif n°4E/054/SG-BAGD du 12 novembre 2002, délivré par le sous-préfet de Covè à la collectivité A, est irrecevable ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Césaire KPENONHOUN
et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille vingt-deux la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Mardochée M. V. KILANYOSSI, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur, —
Césaire KPENONHOUN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-97/CA3
Date de la décision : 14/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-14;2007.97.ca3 ?
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