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14/01/2022 | BéNIN | N°2017-42/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 janvier 2022, 2017-42/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°04/CA du Répertoire
N°2017-42/CA3 du Greffe
Arrêt du 14 janvier 2022
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE A Ac Ab
Maire de la commune de Péhunco
Préfet du département de l’Atacora
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Péhunco du 20 avril 2017, enregistrée à la Chambre administrative le même jour sous le n°450/CS/CA, par laquelle A Ac Ab, administrateur en gestion des projets, secrétaire général de la mairie de

Ouassa-Péhunco, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté communal n°63- 2/004/MC...

N°04/CA du Répertoire
N°2017-42/CA3 du Greffe
Arrêt du 14 janvier 2022
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE A Ac Ab
Maire de la commune de Péhunco
Préfet du département de l’Atacora
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Péhunco du 20 avril 2017, enregistrée à la Chambre administrative le même jour sous le n°450/CS/CA, par laquelle A Ac Ab, administrateur en gestion des projets, secrétaire général de la mairie de Ouassa-Péhunco, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté communal n°63- 2/004/MCP-SP du 20 mars 2017 portant relèvement de fonction du secrétaire général et de l’arrêté préfectoral n°2/044/P-SG-STCCD-DCLC du 27 mars 2017 portant constatation de son relèvement de ladite fonction ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016- 16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée M.V. KILANYOSSI en ses conclusions ;
dt Après en avoir délibéré conformément à la loi ; I En la forme
Considérant que le requérant expose :
Que la commune de Péhunco a obtenu un accord de principe du projet "Fonds d’investissement-Agriculture (FI-AGRI/MAEP)" pour la réhabilitation de la piste SOASSARAROU-KIKA-SEKE sur un linéaire de 14,800 km ;
Que l’appel d’offres n°63-2/24/T-DAO- 2016/MCP-PRMP-KFW/MAEP a été lancé ;
Qu’à l’instar de plusieurs autres entreprises, l’entreprise LOGIC a déposé son dossier de soumission ;
Qu’à l'issue de l’analyse des offres par la commission communale chargée de la passation des marchés présidée par le maire B Aa, l’entreprise LOGIC a été déclarée adjudicataire provisoire sous réserve de la validation du procès-verbal par la cellule communale de contrôle des marchés publics, conformément au code des marchés publics ;
Qu’en sa qualité de secrétaire général, coordonnateur des services communaux, il a été sollicité comme personne ressource par le président de ladite cellule, lui-même ancien secrétaire général de la mairie, aux fins d’aider la cellule à analyser les offres et à établir le procès-verbal d’adjudication ;
Qu’avec les autres membres de la cellule de contrôle, ils ont scrupuleusement veillé à la régularité de toutes les pièces présentées dans chacune des offres de soumission ;
Que dans le rapport de la cellule en date du 1°” mars 2017, l’entreprise LOGIC a été disqualifiée au profit de l’entreprise ECBEM pour cause de falsification de procuration, de cachet du tribunal et de condamnation antérieure par l’autorité de régulation des marchés publics ;
Qu’ayant reçu le rapport de validation établi par la cellule de contrôle, le maire B Aa a désapprouvé le fait qu’il ait été associé aux différentes opérations de vérification effectuées au niveau du tribunal de première instance de Cotonou et ayant conduit à
l’éviction de l’entreprise LOGIC ; @_ 2 Que par suite, il a pris la décision de le sanctionner en nommant un secrétaire général par intérim de la mairie par arrêté communal Année 2017 n°63- 2/MCP-SP du 06 mars 2017 ;
Que sans avoir répondu aux nombreux recours qu’il a introduits devant lui, le préfet du département de l’Atacora a donné des instructions aux fins de prendre l’arrêté Année 2017 n°63-2/004/MCP-SP du 20 mars
2017 «portant son relèvement de fonction» et nomination d’un nouveau secrétaire général par intérim de la mairie de Péhunco ;
Que le 22 mars 2017, il a saisi le préfet d’un recours hiérarchique et que celui-ci a pris l’arrêté Année 2017 n°2/044/P-SG-STCCD-DCLC du 27 mars 2017 « portant constatation du relèvement du secrétaire général de la mairie de Péhunco » ;
Que par lettre en date du 31 mars 2017 reçue le 03 avril 2017 au secrétariat du ministre en charge de la décentralisation, il a formé un recours hiérarchique contre l’arrêté préfectoral ;
Que pour corriger l’injustice dont il est victime, il en réfère à la haute Juridiction aux fins de voir annuler les arrêtés communal et préfectoral en cause ;
Considérant que le préfet du département de l’Atacora soulève l’irrecevabilité du recours d’une part, pour défaut d’exercice de recours administratif préalable contre l’arrêté préfectoral et d’autre part, pour introduction d’un recours unique contre deux arrêtés pris par des autorités différentes et défaut de mention tendant à établir la transmission du recours contentieux par voie postale ;
Considérant que maître Mohamed A. TOKO, avocat au barreau du Bénin et conseil du maire de Péhunco, soulève quant à lui l’irrecevabilité du recours pour cause de précocité ;
Sur l’irrecevabilité du recours tirée de sa précocité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens
Considérant que maître Mohamed A. TOKO fait observer que le recours administratif hiérarchique daté du
20 mars 2017 ayant été introduit par le requérant auprès du K ,
préfet le 22 mars 2017, le silence gardé par celui-ci jusqu’au 22 mai 2017 vaut décision implicite de rejet :
Qu’au regard de l’article 827 alinéa 4 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016, le recours contentieux déposé le 20 avril 2017, soit avant l’expiration du délai légal de deux (02) mois dont dispose le préfet pour répondre au requérant, est précoce et encourt irrecevabilité ;
Considérant qu’aux termes de l’article ci-dessus visé, «Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois.
Ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux (02) mois par l’autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision implicite de rejet.
Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux (02) mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux (02) mois sus-mentionnée .» ;
Considérant qu’un premier recours hiérarchique introduit par le requérant contre l’arrêté communal n°63- 2/004/MCP-SP du 20 mars 2017 a été reçu par le préfet le 22 mars 2017 ;
Qu’à compter de cette date, celui-ci dispose d’un délai de deux (02) mois soit jusqu’au 22 mai 2017 pour y faire le cas échéant, suite ;
Que le silence du préfet jusqu’à cette date constitue une décision implicite de rejet du recours administratif ;
Mais considérant qu’avant même l’expiration du délai imparti à l’administration pour répondre au requérant, celui-ci a saisi la Cour d’un recours contentieux le 20 avril 2017 ;
Qu’une telle saisine est précoce ;
Que de ce chef, le recours encourt irrecevabilité ; ff Considérant par ailleurs que suivant un second recours hiérarchique daté du 31 mars 2017, adressé par le requérant au ministre en charge de la décentralisation et reçu par celui-ci le 03 avril 2017, A Ac Ab a saisi cette autorité au sujet de l’arrêté préfectoral n°2/044/P-SG-STCCD-DCLC du 27 mars 2017 « portant constatation du relèvement du secrétaire général de la mairie de Péhunco » ;
Que le 20 avril 2017, soit dix-sept (17) jours plus tard, il a introduit un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de son recours administratif qui à cette date était inexistante ;
Qu’il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas respecté le délai de deux (02) mois dont dispose le ministre pour réagir, délai devant échoir le 03 juin 2017, avant de saisir le juge administratif ;
Considérant qu’il est établi tant du point de vue du recours hiérarchique adressé au préfet que de celui adressé au ministre en charge de la décentralisation que le requérant n’a pas respecté les délais de procédure prévus au bénéfice de l’administration avant d’introduire le recours contentieux ;
Que dès lors, il convient de déclarer ce recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Péhunco du 20 avril 2017, de A Ac Ab, tendant à l’annulation de l’arrêté communal n°63-2/004/MCP-SP du 20 mars 2017 portant relèvement de fonction du secrétaire général de la mairie de Péhunco, et de l’arrêté préfectoral n°2/044/P-SG-STCCD-DCLC en date du 27 mars 2017 portant constatation du relèvement du secrétaire général de la mairie de Péhunco, est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême
(Chambre administrative) composée de : x , @ Rémy Yawo KODO, Conseiller ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
et CONSEILLERS ; Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi
quatorze janvier deux mille vingt-deux, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Mardochée M.V. KILANYOSSI,
AVOCAT GENERAL ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-42/CA3
Date de la décision : 14/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-14;2017.42.ca3 ?
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