N° 07/CA du Répertoire
N° 2015-05/CA1 du Greffe
Arrêt du 27 janvier 2022
AFFAIRE :
Société LAPEV représentée
par A Aa Ab
Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP)
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 09 janvier 2015, enregistrée le 14 janvier 2015 au secrétariat de la chambre administrative sous le n° 0008/CS/CA/S, par laquelle la société LAPEV représentée par A Aa Ab, a saisi la Cour d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, de la décision n° 2014-20/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 juillet 2014 ordonnant des mesures correctives des dossiers d’appels d’offres n° 001 et n° 002/PRMP/MEMP/CCM/SA pour la réédition des manuels et cahiers d’activités du cours primaire au profit du Ministère des enseignements maternel et primaire (MEMP) et séparant le contrat de cession des copyrights des commandes annuelles de l’Etat ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose :
Que dans le cadre de la réédition des manuels scolaires et cahiers d’activités, le Ministère des enseignements maternel et primaire a introduit, courant décembre 2013, deux (02) projets de dossiers d’appels d’offres contenant chacun trois (03) lots qui ont reçu le bon à lancer de la direction nationale du contrôle des marchés publics au cours du mois de février 2014 ;
Lesdits appels d’offre ont été publiés dans le journal des marchés publics n° 601 du 1” mars 2014 ;
Que le 13 mars 2014, elle était soumissionnaire pour l’achat du Dossier d’Appel d’Offre (DAO) manuels des Cours d’Initiation, Cours Préparatoire et Cours Elémentaire (CI-CP-CE1) pour un montant de neuf cent mille (900.000) francs ;
Qu'elle a également soumissionné le 24 mars 2014 pour l’achat du DAO manuels scolaires Cours Elémentaire 2, Cours Moyen 1 et Cours Moyen 2 (CE2-CM1 et CM2) pour un montant de neuf cent mille (900.000) francs ;
Que suite aux recours exercés par certains candidats aux mêmes appels d’offres, la décision n° 2014-20/ARMP/PR- CR/CRD/SP/ DRAJ/SA du 03 juillet 2014 a été prise par l’Autorité de Régulation (ARMP), ordonnant des mesures correctives des dossiers d’appels d’offres n°001 et n° 002/PRMP/MEMP/CCMP/SA pour la réédition des manuels et cahiers d’activités du cours primaire au profit du Ministère des enseignements maternel et primaire ;
Qu’aux termes de l’article 4 de cette décision, « Ja PRMP du MEMP apporte les mesures correctives ci-après aux DAO avant de poursuivre la procédure de passation desdits marchés, conformément à la stratégie nationale de l'éducation et dans l'intérêt supérieur de la Nation :
a) Passer un contrat de concession de service public pour l'exploitation des copyrights pour une durée de cinq (05) ans avec les éditeurs nationaux ;
b) Modifier le mode de passation du marché : en lieu et place de l'avis d'appel d'offres international ouvert, faire un appel d'offres national restreint (aux titulaires du contrat de cession des copyrights) pour passer un marché à commandes d’un an renouvelable une fois, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 2009-02 du
Que les points a et b de l’article sus-cité violent la légalité et encourent annulation ;
Qu'elle a, par requête en date du 09 septembre 2014 reçue au secrétariat de l’autorité de régulation des marchés publics le 16 septembre 2014, saisi le président de ladite autorité d’un recours gracieux tendant à voir rapporter les points a et b de la décision ;
Qu’à la date de la saisine de la Cour du présent recours en annulation pour excès de pouvoir, aucune suite ne lui a été donnée ;
Considérant que l'Administration soulève au principal,
l'irrecevabilité de l'action d’Aa Ab A, motif pris du
défaut de qualité et de pouvoir pour agir dans la présente cause et
ce, pour avoir formé le recours en qualité de directeur général de la
société LAPEV SARL au lieu de gérant ;
Considérant qu'au sens des articles 29 et 31 de la loi n°
2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables
devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, les
mentions des noms, prénoms, profession et domicile du requérant
et du défendeur constituent des mesures régularisables qui ne sont
en conséquence, pas prescrites à peine d'irrecevabilité du recours ;
Considérant que les statuts et déclaration de souscription et
de versement en date du 22 février 2012, .versés au dossier,
énoncent au point 4 de leur article 12 que : « Monsieur Aa
Ab A est nommé premier gérant de la société pour une
durée non limitée » ;
Considérant que l'article 13 du même texte dispose que :
« Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la
société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l'associé
unique par la loi » Considérant qu'il ressort de la lecture croisée des dispositions sus-citées, que Aa Ab A est le gérant statutaire de la société LAPEV SARL ;
Qu'à ce titre, il en est le représentant légal, ayant qualité
pour agir au nom de la société LAPEV SARL ;
Que dans le cas d'espèce, c'est bien Aa Ab A qui a intenté l'action au nom de la société LAPEV SARL ;
Qu'en comparaissant en personne, il ne devrait plus justifier ni d'un mandat de représentation, ni d'une procuration spéciale ;
Que cela est d'ailleurs conforme à l'esprit et à la lettre de l'article 421 du code de procédure civile qui dispose que : « les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale » ;
Que cette disposition est d'ordre public et qu'en s'y conformant, l'action engagée par Aa Ab A au nom de la société LAPEV SARL, est recevable ;
Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 827 de la loi n° 2008-07 du 28 février 201 1 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, le délai de recours pour excès de pouvoir, court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée ;
Considérant quà défaut de notification, seul l'accomplissement par le requérant d'un acte de nature à rassurer de la connaissance certaine par lui, de l'existence dudit acte, fait courir les délais de recours à son encontre :
Considérant qu'à l'examen des pièces du dossier, l'acte accompli par le requérant susceptible de fixer de façon certaine, la date à laquelle il a eu connaissance de la décision querellée, est le recours gracieux qu'il a adressé, le 16 septembre 2014 au président de l'ARMP ;
Que dans ces conditions, les délais de recours commencent à courir contre lui, à partir du 16 septembre 2014 ;
Considérant qu'en prenant en compte cette date et celle du 14 janvier 2015, date à laquelle, le présent recours en annulation est introduit à la Cour, il s'est écoulé près de quatre mois entre la date de réception du recours gracieux et celle du recours pour excès de Qu’il y a lieu de déclarer que le recours introduit par A Aa Ab, gérant statutaire de la société LAPEV SARL, est respectueux des forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le moyen tiré de la violation de la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin
Considérant qu'au soutien de ce moyen, la requérante
allègue qu'en faisant un appel d'offres national restreint, l'autorité
administrative a manifestement violé les principes généraux qui
régissent le droit administratif, en l'occurrence, celui de l'égalité des
citoyens devant la loi ;
Que la violation de ces principes généraux du droit
administratif devrait amener le juge de l'excès de pouvoir à annuler
la décision querellée;
Considérant qu'en réplique, l'Autorité de Régulation des
Marchés Publics, soulève l'irrecevabilité des premier, deuxième,
quatrième moyens soulevés par la requérante, pour cause de
l'autorité de la chose jugée acquise par la décision DCC 15-096 du
23 avril 2015 ;
Mais considérant que la Cour constitutionnelle, aux termes
de l'article 114 de la Constitution du Bénin : « est la plus haute
juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la
constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux
de la personne humaine et les libertés publiques (.…) » ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'alinéa
2 de l'article 124 de la même loi constitutionnelle : « Les décisions
de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours » ;
Qu'il s'induit des dispositions sus-citées que la Cour
constitutionnelle est compétente toutes les fois qu'il est évoqué
contre un texte, la violation d'un droit fondamental ou d'une liberté
publique ;
Qu'elle a été saisie d'un recours en inconstitutionnalité, par
lequel, la société LAPEV SARL, représentée par Aa Ab
A, lui demande de dire et juger que l'autorité de régulation
des marchés publics a violé dans sa décision n° 2014-20/ARMP/PR-
CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 juillet 2014, un des droits -
fondamentaux qui est le principe de l'égalité de traitement ; @- Gf Qu'elle a statué sur ce recours par décision DCC 15-096 du 23 avril 2015 ;
Considérant qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même demande entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause, est, à nouveau, portée devant une juridiction ;
Qu'en raison de l'autorité de chose jugée, la même affaire, notamment le recours en inconstitutionnalité contre la décision n° 2014-20/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 juillet 2014 introduit par LAPEV SARL, fût-il assorti de nouveaux éléments de preuve, ne peut être à nouveau portée devant le juge constitutionnel ;
Considérant que dans le cas d'espèce, Aa Ab A, a saisi la Cour suprême, d'un recours en annulation de la même décision ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 131 nouveau de la Constitution : « La Cour Suprême est la plus haute Juridiction de l'Etat en matière administrative et judiciaire. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions » ;
Qu'à ce titre, la Cour suprême est la plus haute Juridiction en matière de contrôle de légalité des actes administratifs ;
Que de ce fait, les décisions de la Cour constitutionnelle ne peuvent constituer qu'un faisceau d'indices pour le juge administratif, et ne sauraient le lier au point de l'empêcher de trancher le litige ;
Que cela, d'autant plus qu'il s'agit de deux institutions aux attributions distinctes quoique complémentaires, l'une compétente en matière de contrôle de constitutionnalité et l'autre, en matière de contrôle de légalité :
Qu'au demeurant, devant la plus haute Juridiction en matière administrative, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité ;
Que le moyen tiré de l'irrecevabilité des premier, deuxième, quatrième moyens évoqués par la requérante, pour cause de l'autorité de la chose jugée acquise par la décision DCC 15-096 du 23 avril 2015, est inopérant ;
de d'accès candidats contractantes publics service montant ordonné l'alinéa disposent restreint lorsque spécialisée, consulter en lorsque matière l'article Il ; Considérant public et Considérant ne seuls à 1” les » par ou peuvent et de respectivement ; peut la d'appel 4 de de biens, ne avec dans délégations du l'administration les commande en transparence ' l'article sont être code candidats République remettre le concours les d'offres que qu'aux cadre recouru disponibles travaux des 33 l'appel de : des publique, des ouvert. marchés des et « que termes service » à L'appel du procédures en de offres. ou procédures la et l'autorité d'offres qu'auprès Bénin procédure application l'article les « des public publics L'appel d'égalité Il d'offres services R dispositions est : « de national contractante 35 s'imposent et ensuite les d'un et passation d'offres d'offres ce, du peut des principes de des de nombre quel même par procédé dispositions restreint traitement délégations être de restreint aux est des qu'en leur a l'alinéa ouvert de décidé texte limité autorités marchés restreint comme nature liberté soit a que des qui été de 1° de ou de de le Que ce principe ne s'impose à elle que lorsqu'elle est en présence de citoyens qui se retrouvent dans des situations comparables ou identiques ;
Que dans le cas d'espèce, le principe d'égalité de traitement des candidats doit dès lors, s'apprécier par rapport à la procédure particulière prévue par la loi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que la requérante est titulaire d'un contrat de cession de copyrights ou qu'elle a soumissionné à l'appel d'offres national restreint ;
Qu'aucun élément du dossier ne permet ainsi d'établir qu'elle se trouve dans la même situation que ceux détenant les contrats de cession de copyrights ou ayant soumissionné à l'appel d'offres national restreint, et n'a donc pas été soumise à un même traitement que les autres soumissionnaires ;
Que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir l'annulation de la décision querellée pour violation par l'Administration, des principes généraux régissant la commande publique dont celui de l'égalité de traitement des candidats ;
Que ce moyen ne saurait prospérer :
Sur_le moyen tiré du défaut de motivation de la décision querellée ;
Considérant que la requérante soutient que l'obligation est faite à toute autorité administrative de motiver sa décision individuelle ou collective surtout, lorsqu'elle porte restriction d'un droit au lieu de défendre l'intérêt général ;
Que cette motivation doit être non seulement écrite, fondée, claire, précise, transparente et adaptée aux circonstances de
Que dans le cas d'espèce, la motivation n'est pas sérieuse et s'assimile à un défaut de motivation ;
Considérant que l'Administration soutient pour sa part, que la requérante n'a pas précisé le vice de motivation qui entache la décision querellée ;
Que ce faisant, elle n'a pas été en mesure de répliquer au moyen pris de défaut de motifs :
Considérant qu'à l'examen de l'acte querellé, les motifs de la décision de l'autorité de régulation des marchés publics sur l'inadéquation de la conception des dossiers d'appel d'offres avec la
possibilité de la cession des copyrights sont clairement énoncés ;
Que les motifs qui sous-tendent la décision de
l'Administration trouvent leur source d'une part, dans les
dispositions du code des marchés publics et des délégations de
service public en République du Bénin et d'autre part, dans la
stratégie nationale de renouvellement des manuels scolaires de
l'enseignement primaire ;
Que ces motifs sont précis, justes et réels ;
Qu'il convient, au regard de tout ce qui précède, de déclarer
mal fondé, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision
querellée ;
Sur le moyen tiré de la violation de la légalité
Considérant qu'au soutien de ce moyen, la requérante
évoque la violation par l'administration, des dispositions de l'alinéa
ler de l'article 48 et des alinéas 1, 2, 3 et 6 de l'article 49 du code
des marchés publics et des délégations de service public en
République du Bénin ;
Que le refus d'agir dans le sens de la loi constitue une
illégalité contre laquelle un recours en annulation peut être
introduit ;
Considérant que les articles sus-indiqués, énoncent les
dispositions relatives à la procédure de gré à gré ;
Considérant que nulle part dans la décision querellée,
l'Administration n'a ordonné une attribution de marché de gré à gré ;
Que par conséquent, le moyen tiré de la violation de la
légalité n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’alinéa 1” de l’article 2 du décret n° 2012-224 du 13 août 2012 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics
Considérant que la requérante allègue qu'aux termes de
l'alinéa 1 de l'article 2 du décret n° 2012-224 du 13 août 2012 :
«l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est l'organe
de régulation des marchés publics. Elle est placée sous la tutelle de
la Présidence de la République » ;
Que dans l'acte querellé, il n'y a pas eu régulation mais plutôt
violation de la légalité ;
Que par ailleurs, aucune circonstance exceptionnelle ne se pose pour que ce marché d'appel d'offres ne soit pas ouvert à tout le monde comme le prescrivent la loi et les règlements ;
Que les allégations non fondées qui ont amené l'autorité de régulation des marchés publics à prendre la décision querellée doivent être censurées par le juge administratif avec toutes les conséquences de droit ;
Considérant que les moyens tendant à voir annuler la décision querellée pour violation de l'alinéa 1“ de l'article 4 du code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin et pour défaut de motivation, n'ont pas
Considérant qu'au sens des articles 2 et 5 du décret n° 2012- 224 du 13 août 2012, la régulation vise entre autres, à « s'assurer du respect de la réglementation par l'ensemble des acteurs du système des marchés publics », et à « (...) prendre conformément aux dispositions de code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l'exécution des marchés publics et des délégations de service public, ainsi qu'aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière de marchés publics et des délégations de service public ;
Considérant qu'à cet effet, conformément à l'article 24 du décret sus-évoqué, la commission de régulation statuant en matière de règlement des différends et des litiges a « pour mission : (.…)
d'ordonner toute mesure conservatoire, corrective ou suspensive de l'exécution de la procédure de passation, l'attribution définitive du marché étant suspendue jusqu'au prononcé de la décision de la Commission » ;
Que c'est donc à bon droit que l'autorité de régulation des marchés publics s'est assurée en ordonnant les mesures correctives querellées, du respect de la réglementation en vigueur, aussi bien par la Personne responsable des marchés publics du Ministère de l'enseignement maternel et primaire que par tous les candidats ;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen tiré de la violation de l'alinéa 1“ de l'article 2 du décret n° 2012-224 du 13 août 2012 ;
Qu'au total, il y a lieu de rejeter ledit recours au fond ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1“ : Le recours en date à Cotonou du 09 janvier 2014, de la société LAPEV SARL, représentée par Aa Ab A tendant à l’annulation de la décision n° 2014-20/ARMP/PR-CR/CRD/ SP/DRAJ/SA du 03 juillet 2014, est recevable :
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Edouard Ignace GANGNY
Et CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-sept janvier deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président PS Gédéon Le Te greffier,
Pre Dandi GNAMOU