AAG
N°09/CA du Répertoire
N° 2021-37/CA1 du Greffe
Arrêt du 27 janvier 2022
AFFAIRE :
A Ab
Ministre du Cadre de Vie Développement Durable REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et du La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Kandi du 26 août 2021, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 août 2021, sous le n°1305/GCS, par laquelle A Ab a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté n° 011/MCVDD/DC/SGM/DGEFC/SP-C007SGG21 du 12 février 2021, pour non prise en compte des droits acquis des officiers ingénieurs des eaux, forêts et chasse de la classe 2007 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur le désistement
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que, titulaire d’un diplôme d’ingénieur des eaux et forêts, il a été recruté en 2007, avec six (06) autres collègues en tant que cadre Al, au profit de l’administration forestière ;
Qu’après avoir pris service le 20 novembre 2008, date de leur engagement dans le corps des « Officiers Ingénieurs des Eaux, Forêts et Chasse », lui et ses collègues ont été nommés en 2009 puis titularisés en 2010, conformément aux dispositions du décret n° 98-206 du 11 mai 1998 portant statuts particuliers des corps des personnels des eaux-forêts et chasse, ces classifications successives leur ont conféré le galon de lieutenant en 2009, puis celui de capitaine à partir du 20 novembre 2010 ;
Qu'’à la suite de leur avancement en A1-4 le 08 février 2015, ils étaient dans l’attente de leur promotion au grade civil de A1-5 qui devrait leur conférer le grade militaire de commandant, quand la loi n°2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilés a été promulguée ;
Que cette loi qui régit désormais toutes les forces de sécurité publique et assimilées avait pour objectifs primordiaux d’harmoniser les textes règlementant les différentes forces paramilitaires et militaires, de corriger les nombreux dysfonctionnements qui existaient au niveau de la carrière du personnel de ces forces améliorant, de ce fait, leurs conditions de travail ;
Qu’ainsi, pour ce qui concerne le port du galon de commandant, objet du recours, cette nouvelle loi 2015-20 dispose en son article 222 que «nul n’est proposable au grade de commandant s’il n’a servi au moins cinq (05) ans effectifs dans le grade de capitaine et obtenu son diplôme à l’issue d’un stage de perfectionnement » ;
Que pour les agents des eaux, forêts et chasse, cette nouvelle loi induit une réduction de la durée de port du galon de capitaine pour accéder au grade de commandant, à cinq (05) ans au lieu de six (06) ans préalablement prévus par les dispositions du décret n° 99-171 du 08 avril 1999 fixant les attributs de l’administration des eaux-forêts et chasse, les tenues d’uniformes, les galons des personnels et les conditions de port de Qu’en outre, la loi prescrit désormais, pour accéder au grade de commandant, un stage de perfectionnement ;
Qu’aussi, en application de cette loi, le décret n° 2016-147 du 17 mars 2016 portant statuts particuliers des corps des personnels des eaux, forêts et chasse dispose en son article 97 que « pendant une durée de trois (03) ans pour compter de la date de signature du présent décret, l’Administration des eaux, forêts et chasse est astreint à organiser les différentes formations et remises à niveau au profit des fonctionnaires concernés des différents corps » ;
Que, cependant, ce n’est qu’en 2019, que l’Administration forestière a décidé d’organiser pour la première fois les formations et remises à niveau prescrites par la loi n°2015-20, contrairement aux autres forces qui l’avaient fait beaucoup plus tôt ;
Qu'’ainsi, suite à la décision n° 2019-030/DGEFC/DOFP/SRF/ SA du 30 janvier 2019 portant inscription au stage professionnel de perfectionnement d’officier forestier, le requérant et ses collègues de promotion ont effectué ledit stage de trois (03) mois qui s’est achevé en avril 2019, au-delà des délais prévus selon le décret n°2016-147 du 17 mars 2016 cité-dessus ;
Que, désormais titulaires du diplôme requis, ils étaient logiquement dans l’attente de leur promotion au grade de commandant, en régularisation, pour compter du 1“ janvier 2016 quand, contre toute attente, ils ont été proposés pour être inscrits au grade de commandant au titre de l’année 2020 par l’état de proposabilité n° 265/DGEFC/ DOFP/SGCDP/SP-C du 1” décembre 2020 pris par le directeur général des eaux et forêts et chasse (DGEFC) ;
Que par lettre en date du 03 décembre 2020, le requérant a adressé un recours à l’administration forestière avec ampliation au ministre du cadre de vie et développement durable (MCVDD), en réaction à cet état de proposabilité qui est en contradiction avec tous les textes en vigueur et qui viole le principe du droit acquis ;
Que l’objectif poursuivi à travers cette correspondance était de rappeler à l’attention de l’autorité son ancienneté dans le reversement et reclassement aux divers grades d’officiers conservateurs subalternes des eaux, forêts et chasse, afin que la date de prise d’effet de sa promotion au grade de commandant soit corrigée ;
Que, malheureusement, cette requête est restée sans suite et l’Administration forestière a soumis en l’état, cet état de proposabilité au MCVDD qui l’a entériné par arrêté ci-dessus référencé :
Qu’il a donc, par lettre en date du 16 février 2021, introduit une demande de recours gracieux auprès du ministre du cadre de vie et du développement durable, afin que sa situation soit réexaminée ;
Que, par courrier n° 164/MCVDD/DC/DGEFC/SA du 1” mars 2021, le ministre lui a opposé une fin de non-revoir : la raison évoquée serait qu’en dépit des dix (10) ans déjà effectués dans le grade de capitaine, il n’est éligible au grade de commandant qu’à partir d’avril 2019 où il a obtenu le Diplôme Professionnel de Perfectionnement d’Officier Aa CB) :
Que, la décision n° 2019-030/DGEFC/DOFP/SRF/SA du 30 janvier 2019 portant inscription au stage professionnel de perfectionnement d’officier forestier, prise par le DGEFC, précise clairement que certains officiers dont ceux de sa classe (2007) sont mis en formation en régularisation de leur situation administrative pendant que les autres le sont à titre normal ;
Que, selon cette décision, l’autorité reconnaît, d’une part, que les bénéficiaires de cette formation ne sont pas proposables au même titre au grade de commandant et, d’autre part, que la date de la promotion à ce grade pour les officiers de sa classe remonte à bien avant la formation ;
Que pourtant, l’arrêté n° 11/MCVDD/DC/SGM/DGEFC/SP- C007SGG21 du 12 février 2021 incriminé qui devrait n’être qu’une suite de la décision n° 2019-030, les inscrit tous au grade de commandant au titre de 2020, faisant ainsi fi de l’ancienneté de chacun dans le grade de capitaine ;
Qu’il résulte de cet état de proposabilité que ses collègues congénères et lui, bien que n’ayant aucune responsabilité dans le retard observé dans l’organisation de la formation, devraient être retardés de cinq (05) années dans les avancements, sans avoir commis la moindre faute ;
Qu’il est évident que cette décision, une première au sein de l’administration forestière, est contraire à l’esprit de la loi n°2015-620 qui est d’améliorer les conditions de travail et de vie des fonctionnaires ;
Que, au lieu de corriger les disparités, ladite décision vient aggraver le sentiment de frustration et d’injustice qui prévaut en leur sein, puisqu’à la faveur de la même loi 2015-20 et de ses textes d’application, certains collègues ont bénéficié de leurs avancements à bonne date et d’autres, précocement, tandis que, eux, officiers ingénieurs de la classe 2007, sont maintenus pendant dix (10) ans sur les mêmes attributs ;
Considérant que le requérant a saisi la Cour d’un recours en
COO7SGG21 du 12 février 2021, pour non prise en compte des droits acquis des officiers ingénieurs des eaux, forêts et chasse de la classe
Mais, considérant que, par correspondance en date à Natitingou du 09 novembre 2021, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 1687/GCS du 11 novembre 2021, le requérant a saisi la Cour d’une lettre de désistement d’instance ;
Qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1“ : Il est donné acte à A Ab de son désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la chambre administrative ;
Edouard Ignace GANGNY
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-sept janvier deux mille vingt-et-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur, Le greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE