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28/01/2022 | BéNIN | N°010/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 janvier 2022, 010/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°010/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-114/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 28 JANVIER 2022; AFFAIRE : SUCCESSION DE FEU Aa B REPRESENTEE PAR Af ET Ad B CONTRE X Ac A EPOUSE KPADOJOUDA.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Dénaturation des écrits — Non précision de l’écrit dénaturé — Irrecevabilité (Oui).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Dation en paiement — Violation des articles 931 du code civil, 843 et 846 du code des personnes et de la famille (Non).
Est irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation

des écrits mais qui ne précise pas lequel des écrits produits aurait été dénaturé, met...

N°010/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-114/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 28 JANVIER 2022; AFFAIRE : SUCCESSION DE FEU Aa B REPRESENTEE PAR Af ET Ad B CONTRE X Ac A EPOUSE KPADOJOUDA.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Dénaturation des écrits — Non précision de l’écrit dénaturé — Irrecevabilité (Oui).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Dation en paiement — Violation des articles 931 du code civil, 843 et 846 du code des personnes et de la famille (Non).
Est irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation des écrits mais qui ne précise pas lequel des écrits produits aurait été dénaturé, mettant ainsi la juridiction de cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle.
Ne sont pas reprochables du grief de violation des articles 931 du code civil, 843 et 846 du code des personnes et de la famille relatifs au contrat de donation d’immeuble, les juges d’appel qui, après avoir restitué aux faits leur exacte qualification, ont retenu qu’il s’agit plutôt d’une dation en paiement d’immeuble et non d’une donation d’immeuble.
La Cour,
Vu l’acte n°89/20 du 29 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Maxime CODO, conseil de la succession de feu Aa B représentée par Af B et Ad B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°094/20 du 07 juillet 2020 rendu par la deuxième chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mil vingt-deux, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°89/20 du 29 juillet 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Maxime W. CODO, conseil de la succession de feu Aa B représentée par Af B et Ad B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt 094/20 rendu le 07 juillet 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 0271 et 0272/GCS du 11 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours,
sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que les observations des parties ont été versées au dossier par la correspondance du 16 septembre 2021 et celle n°3485/0823/SC-21 du 20 septembre 2021 ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Attendu par suite que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 14 novembre 2016, X Ac A épouse B a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou d’une action en confirmation de son droit de propriété sur la moitié de la parcelle n°907 sise au quartier Ab Ag contre la succession de feu Aa B représentée par Af et Ad B ;
Que par jugement n°08/2017/4èM° DPF rendu le 04 août 2017 le tribunal saisi a « dit qu’il n’y a pas dation en paiement et a débouté X Ac A C B de sa demande en confirmation de droit de propriété » ;
Que sur appel de X Ac A épouse B, la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de la cour d’appel de Cotonou a rendu, le 07 juillet 2020, l’arrêt n°094/20 par lequel le jugement entrepris a été infirmé en toutes ses dispositions puis évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété de X Ac A épouse B sur la moitié de l'immeuble formant la parcelle A du lot n°907 sise à Ab Ag Ae ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des écrits
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation des écrits en ce que pour infirmer le jugement entrepris et confirmer le droit de propriété de la défenderesse sur l'immeuble en cause, les juges de la cour d’appel ont énoncé dans l’arrêt attaqué « qu’il ressort de l'analyse de ces trois conventions que Aa B a voulu transmettre la propriété de l'immeuble en cause à son épouse X Ac A ; que la dernière convention en date du 25 avril 1991 mentionne clairement que la cause d'un tel acte n’est autre que la promesse faite à son épouse qui l’a financièrement aidé relativement à une dette pour laquelle la parcelle n°907 en cause avait été mise en vente par un huissier de justice ; qu’il résulte de toutes ces constantes qu'il s’agit en l'espèce d’une dation en paiement de l'immeuble en cause au profit de X Ac A épouse B ; que c’est donc à tort que le premier juge a dit qu’il n’y a pas dation en paiement en l'espèce … » alors que, selon le moyen, les juges du fond ont non seulement mis en exergue les trois (03) conventions mais particulièrement la dernière convention en date du 25 avril 1991 avant de conclure qu’il s’agit d’une situation de dation en paiement après avoir retenu les qualificatifs concomittants de legs et de donation afférents auxdites conventions ; qu'aucun des écrits sus- cités n’a établi au profit de la défenderesse un quelconque droit de disposition sur la portion de l'immeuble en cause, encore moins de dation en paiement ; qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont dénaturé les écrits sus-cités exposant ainsi leur décision à cassation ;
Mais attendu que le conseil du demandeur a lui-même mentionné dans son mémoire ampliatif « qu’il se dégage sans ambages que l'attestation en date du 23 juin 1974, l'attestation de legs en date du 29 décembre 1981 et l’acte en date du 25 avril 1991 intitulé ’acte de donation” n’ont aucunement conféré un quelconque droit d’abusus à la défenderesse sur la portion de la parcelle à lui attribuée par feu Aa B … ; attendu qu'il est clair que les contenus des écrits suscités sont précis au regard de l’article … » ;
Que le moyen tel qu’il est exposé ne précise pas lequel des trois (03) écrits produits, aurait été dénaturé ;
Que le conseil du demandeur au pourvoi ne permet pas à la haute Juridiction d’exercer son contrôle ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 931 du code civil, 843 et 846 du code des Personnes et de la Famille en République du Bénin
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 931 du code civil, 843 et 846 du code des personnes et de la famille en République du Bénin en ce que les juges de la cour d’appel ont infirmé le jugement entrepris et confirmé le droit de propriété de la défenderesse au pourvoi sur l'immeuble en cause après avoir conclu qu’il y a dation en paiement au profit de X Ac A, alors que, selon le moyen, les articles sus-évoqués prescrivent que le contrat de donation relatif à un immeuble doit être passé devant un notaire à peine de nullité ; que l’acte de donation d’immeuble en date du 25 avril 1991 retenu par les juges du fond pour infirmer le jugement entrepris est manifestement nul et de nul effet ; qu’en jugeant ainsi , les juges du fond ont violé les articles 931 du code civil, 843 et 846 du code des personnes et de la famille en République du Bénin ;
Qu'ils exposent de ce chef, leur décision à cassation ;
Mais attendu qu'au sens des dispositions de l’article 13 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, « … le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée… » ;
Qu’en dépit des qualificatifs de legs ou de donation que revêt l’une ou l’autre des trois (03) conventions versées au dossier, les juges d'appel ont restitué aux faits leur exacte qualification en mentionnant dans leur décision « qu’il ressort de l'analyse du contenu de ces trois (03) conventions que B Aa a voulu transmettre la propriété de l'immeuble en cause à son épouse X Ac A ;
Que la dernière convention en date du 25 avril 1991, mentionne clairement que la cause d’un tel acte n’est autre que la promesse faite à son épouse qui l’a financièrement aidé relativement à une dette pour laquelle la parcelle n°907 en cause avait été mise en vente par un huissier de justice ;
Qu'il résulte de toutes ses constances qu'il s’agit en l'espèce d’une dation en paiement de l'immeuble en cause au profit de X Ac A épouse B » ;
Que cet acte de dation en paiement ne saurait être confondu à une donation d’immeuble régie par les dispositions sus évoquées du code civil et du code des personnes et de la famille ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d'appel de Cotonou ne sont pas reprochables du grief de violation des articles susvisés ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la succession de feu Aa B représentée par Af et Ad B.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Goudjo Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier,
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010/CJ-DF
Date de la décision : 28/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-28;010.cj.df ?
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