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28/01/2022 | BéNIN | N°10/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 janvier 2022, 10/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°10/CJ-P DU ARRET DU 28 C/ MINISTERE
Droit pénal — quantum de la REPERTOIRE ; N°2020-57/CJ-P DU GREFFE ; JANVIER 2022 ; AFFAIRE : Ac A PUBLIC ET Aa Ab.
Appréciation du dommage — Evaluation du réparation — Faits — Juges du fond Constituent des faits relevant des juges du fond, l’appréciation du dommage et l’évaluation du quantum de la réparation.
La Cour,
Vu l’acte n°005/20 du 17 mars 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ac A a, par correspondance en date du 17 mars 2020, enregistrée au secrétariat de la cour le même jour sous le n°

776, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°58/1CC/20 ...

N°10/CJ-P DU ARRET DU 28 C/ MINISTERE
Droit pénal — quantum de la REPERTOIRE ; N°2020-57/CJ-P DU GREFFE ; JANVIER 2022 ; AFFAIRE : Ac A PUBLIC ET Aa Ab.
Appréciation du dommage — Evaluation du réparation — Faits — Juges du fond Constituent des faits relevant des juges du fond, l’appréciation du dommage et l’évaluation du quantum de la réparation.
La Cour,
Vu l’acte n°005/20 du 17 mars 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ac A a, par correspondance en date du 17 mars 2020, enregistrée au secrétariat de la cour le même jour sous le n°776, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°58/1CC/20 rendu le 17 mars 2020 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 28 janvier 2022 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°005/20 du 17 mars 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ac A a, par correspondance en date du 17 mars 2020, enregistrée au secrétariat de la cour le même jour sous le n°776, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°58/1CC/20 rendu le 17 mars 2020 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettres n°°7004/GCS, 2617/GCS et 3386/GCS des 22 décembre 2020, 09 avril 2021 et 17 mai 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil maître Yves KOSSOU ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EXAMEN DU POURVOI
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivi pour abus de confiance devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Aa Ab a été purement et simplement relaxé des fins de la poursuite pour délit non constitué, suivant jugement n°541/5FD-18 du 06 décembre 2018 ;
Que sur appel de la partie civile Ac A, la cour d’appel a, par l’arrêt n°58/1CC/20 du 17 mars 2020, après avoir relevé que la décision de relaxe est devenue définitive, dit qu’elle n’a cependant aucune autorité quant aux intérêts civils, conclut que l'infraction d’abus de confiance est constituée en l'espèce et condamné Aa Ab à payer la somme de un million huit cent mille (1.800.000) F CFA à Ac A ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil en ce que les juges d'appel se sont contentés de condamner Aa Ab au paiement de la somme de un million huit cent mille (1.800.000) F CFA pour toutes causes de préjudices confondus aux motifs que la victime n’a pas justifié le surplus de sa demande alors que, selon le moyen et conformément aux dispositions desdits articles, la réparation doit être intégrale ;
Que l’article 1382 précité dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et qu’à sa suite l’article 1383 stipule : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ;
Que pour n’avoir pas condamné Aa Ab à payer le solde total de six millions huit cent dix mille (6.810.000) réclamé, l’arrêt encourt cassation ;
Mais attendu que l’appréciation du dommage et l’évaluation du quantum de la réparation sont des éléments de faits qui relèvent de la compétence des juges du fond ;
Qu’au demeurant dans leur décision, les juges d'appel ont estimé que : « la victime n’a pas justifié le montant réclamé par des pièces » ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ac A.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10/CJ-P
Date de la décision : 28/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-28;10.cj.p ?
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