N° 11/CA du Répertoire
N° 2006-77/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 janvier 2022
AFFAIRE :
A Aa Ac
Maire d’Abomey-Calavi REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Godomey du 22 juin 2006, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 12 juillet 2006 sous le numéro 555/CS/CA, par laquelle A Aa Ac, a saisi la Cour suprême aux fins d'annulation du permis d’habiter n°21/4147 délivré par le sous- préfet d’Abomey-Calavi le 19 juin 2002 à ADJAGAN Barnabé ;
Vu l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Edouard Ignace GANGNY entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée M. V. KILANYOSSI en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant expose :
Que par convention de vente en date à Godomey du 20 juillet 1988, il a acquis une parcelle de terrain à Ab gare (District d’Abomey- Calavi) ;
Que suite aux travaux de lotissement, une grande partie de son habitation s’est retrouvée sur la parcelle «e» du lot n°137 déclarée disponible par le comité de lotissement de Godomey 2°" tranche ;
Qu'il a dès cet instant adressé le 31 janvier 2000 une demande de
rachat de ladite portion de terre au sous-préfet d’Abomey-Calavi #k ;
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Que bien que sa demande de rachat soit antérieure à celle de ADJAGAN Barnabé, le sous-préfet contre toute attente, a préféré céder ladite portion de terre à ADJAGAN Barnabé au mépris de ses intérêts ;
Que la position du sous-préfet constitue une atteinte flagrante à l’égalité des citoyens au regard de leurs droits et devoirs face à l’administration ;
Qu'il a adressé au sous-préfet un recours gracieux enregistré le 21 novembre 2001 sous le n°2794 et demeuré sans réponse ;
Qu'il a saisi la Cour suprême d’un recours contentieux et qu’une procédure a été ouverte devant la Chambre administrative sous le n°2002-40 bis/CA ;
Que malgré toutes ses diligences, le sous-préfet d’Abomey-Calavi a délivré à ADJAGAN Bamabé le permis d’habiter n°2/4147 du 19 juin 2002 ;
Que pour une bonne administration de la justice, il saisit à nouveau la haute Juridiction aux fins d’une part de jonction des procédures n°2002- 040 bis/CA et n°2006-77/CA3 d'autre part en annulation dudit permis d’habiter ;
EN LA FORME
Sur la jonction des procédures n°2002-040 bis/CA et n°2006- 77/CA3
Considérant que le requérant expose que suite à la cession à ADJAGAN Barnabé de la parcelle «e» du lot 137 du lotissement de Godomey 2°" tranche par l’ex sous-préfet d’Abomey-Calavi suivant note administrative en date du 25 mai 2001, il a adressé à la Cour, un recours en annulation de ladite cession :
Que cette procédure a été enregistrée sous le n°2002-040bis/CA :
Qu’après que l’ex sous-préfet d’Abomey-Calavi a délivré à ADJAGAN Barnabé le permis d’habiter n°21/4147 du 19 juin 2002 sur ladite parcelle, il a adressé à la Cour suprême un autre recours aux fins d’annulation dudit permis d’habiter ;
Que cette seconde procédure a été enregistrée sous le n°2006-
Mais considérant que la procédure n°2002-040bis/CA porte sur une demande en annulation de la cession par l’ex sous-préfet d’B de la parcelle «e » du lot 137 du lotissement de Godomey 2°" tranche au
&_— profit de ADJAGAN Barnabé ; fe 3
Que la procédure n°2006-77/CA3 tend à l’annulation du permis d’habiter n°21/4147 délivré le 19 juin 2002 à ADJAGAN Barnabé par le sous-préfet d’Abomey-Calavi ;
Qu’il s’ensuit que les deux recours ne présentent pas à juger les mêmes faits, et ne tendent pas aux mêmes fins ;
Considérant au surplus que dans la procédure n°2002-040bis/CA, la Chambre administrative de la Cour suprême a rendu le 17 décembre 2014 un
Qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à jonction de procédures ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du permis d’habiter n°28/4147 délivré par le sous-préfet d’Abomey-Calavi le 19 juin 2002 à ADJAGAN Barnabé sur la parcelle « € » du lot 137 du lotissement de Godomey 2°" tranche ;
Qu’antérieurement à ce recours, il a saisi l’administration d’un recours gracieux enregistré le 10 mars 2006 sous le n°096 ;
Que le silence gardé plus de deux (02) mois par l’autorité compétente suite au recours gracieux vaut décision de rejet :
Que le requérant dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite de rejet d’un délai de deux (02) mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux (02) mois échue le 11 juillet 2006 ;
Mais considérant que le recours contentieux dont la Cour est saisie, a été enregistré au secrétariat de la Chambre administrative le 12 juillet 2006 :
Qu'il s’ensuit que ledit recours a été introduit après l’expiration du délai de procédure ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1“ : Il n’y a pas lieu à jonction des procédures n°2002- 040bis/CA et n° 2006-77/CA3 ;
Article 2 : Le recours en date à Godomey du 22 juin 2006, de A Aa Ac, tendant à l'annulation du permis d’habiter n°21/4147 délivré par le sous-préfet d’Abomey-Calavi le 19 juin 2002 à ADJAGAN Barnabé, est irrecevable ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; K 4
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille vingt-deux la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Mardochée M. V. KILANYOSSI, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC :
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président Le/Rapporteur,