N°12/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2012 -120/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 28 janvier 2022 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Y Af Ai
Maire de Cotonou et cent huit (108) autres
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 17 octobre 2012, enregistrée au greffe le 19 octobre 2012 sous le n°1142/GCS par laquelle, Y Af Ai assisté de maître Alphonse C. ADANDEDIJAN, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours en restauration de son droit de propriété sur un domaine de onze hectares soixante-six ares, soixante et un centiares (11ha 66a 61 ca) situé à Ag Aj à Cotonou ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée M.V. KILANYOSSI en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence de la Cour
Considérant qu’au soutien du recours, le requérant expose que
suivant convention de vente datée du 15 janvier 1978, il a acquis un y 2
domaine de plus de onze hectares objet de convoitise de DEYO Lucien et B Ak, respectivement chef du quartier Ae Ag Aj et chef du huitième arrondissement de Cotonou ;
Que ceux-ci ont fait prendre par la commune de Cotonou, possession de sa propriété qui, par les soins du géomètre X Al, a fait l’objet d’une part de recasement de plusieurs personnes inconnues de lui, d’autre part de vente réalisée de concert avec le comité de recasement de la localité, au profit de tiers ;
Qu’après des démarches infructueuses entreprises auprès des autorités municipales, il a saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une action en confirmation de droit de propriété contre la commune de Cotonou et les occupants illégaux, a savoir C A Ad, AG Ah et (106) autres ;
Que par jugement contradictoire n°007/12/4CB du 8 mai 2012, le tribunal de Cotonou s’est déclaré incompétent et a jugé que seul le juge administratif est apte à connaître du contentieux né à … suite des opérations de lotissement :
Que contre toute attente, les défendeurs, accompagnés de deux agents de police du commissariat de Fifadji, ont procédé le 28 août 2012, à la destruction de hangars érigés sur le domaine en cause, enlevé et emporté les plaques d’identification de ses acquéreurs de même que celles portant l'inscription: «Domaine Y Af Ai, guérisseur traditionnel Ae, Ag Aj Ac » ;
Qu’après le levé topographique réalisé par l’expert géomètre Aa Ab Z, son domaine morcelé a été relevé lors des opérations d’état des lieux sous différents numéros;
Qu’au regard de ce qui précède, il en réfère à la Cour aux fins de:
- voir restaurer son droit de propriété sur le domaine de 11ha 66a 61ca, situé à Ag Aj ;
- voir confirmer par voie de conséquence son droit de propriété sur le domaine querellé ;
- déclarer nulles toutes les ventes intervenues sur le domaine sans son consentement ;
- dire que les agissements des autorités municipales de Cotonou et des responsables politico-administratifs de Missèkplé
relèvent d’un abus de pouvoir et d’autorité ; À - ordonner le déguerpissement des lieux des défendeurs tant de leur corps que de leurs biens et de tous occupants de l’immeuble de leur chef ;
Considérant que le requérant a saisi la Chambre administrative de la Cour d’un recours tendant à :
- voir restaurer son droit de propriété sur le domaine de 11ha 66a 61ca, situé à Ag Aj ;
- voir confirmer par voie de conséquence son droit de propriété sur le domaine querellé ;
- déclarer nulles toutes les ventes intervenues sur le domaine sans son consentement ;
- dire que les agissements des autorités municipales de Cotonou et des responsables politico-administratifs de Missèkplé relèvent d’un abus de pouvoir et d’autorité ;
- ordonner le déguerpissement des lieux des défendeurs tant de leur corps que de leurs biens et de tous occupants de l’immeuble de leur chef ;
Considérant que le recours présente à juger à la fois de faits relatifs au droit de propriété et à l’excès de pouvoir d’autorités administratives ;
Considérant qu’excepté l’excès ou l’abus de pouvoir imputé au maire de Cotonou et aux autorités infra communales, la Chambre administrative est incompétente pour juger des faits de droit de propriété ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de se déclarer compétente uniquement en ce qui concerne l’excès de pouvoir allégué et incompétente pour le reste ;
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant tient pour être constitutive d’excès de pouvoir «la décision de l’administration communale de Cotonou consistant à attribuer ses parcelles à des tiers » ;
Considérant que le recours contentieux n’a pas été précédé d’un recours administratif préalable obligatoire aux termes de l’article 827 alinéa 3 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours
irrecevable ; À Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": La Chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître du présent recours en son volet tendant à déclarer contraire à la loi les agissements des autorités municipales de Cotonou et des responsables politico-administratifs de Missèkplé et incompétente pour le reste ;
Article 2 : Le recours en date à Cotonou du 17 octobre 2012 de Af Ai Y, tendant à voir déclarer contraire à la loi les agissements des autorités municipales de Cotonou et des responsables politico-administratifs de Missèkplé, est irrecevable ;
Article 3 : Les faits sont mis à la charge du requérant ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
et
Edouard Ignace GANGNY
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Mardochée M.V. KILANYOSSI, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
7 GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président rapporteur,
Bienvenu CODJO