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28/01/2022 | BéNIN | N°2016-150/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 janvier 2022, 2016-150/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 014/CA du Répertoire
N° 2016-150/CA3
Arrêt du 28 janvier 2022
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Maire de Lokossa
Préfet du Mono
et Qui de droit
La Cour,
Vu la requête en date à Lokossa du 29 août 2016,
enregistrée au secrétariat de la chambre administrative le
15 septembre 2016 sous le n° 541/S/CA, par laquelle le
maire de la commune de Lokossa a saisi la Cour suprême
d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral
n°3/117/PDM-C/SG/STCCD

du 25 novembre 2013
portant constat de nullité de l’avenant n o
96/078/CI/SG/DSF/DSAPP/SA du 21 octobre 2013 aux
c...

N° 014/CA du Répertoire
N° 2016-150/CA3
Arrêt du 28 janvier 2022
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Maire de Lokossa
Préfet du Mono
et Qui de droit
La Cour,
Vu la requête en date à Lokossa du 29 août 2016,
enregistrée au secrétariat de la chambre administrative le
15 septembre 2016 sous le n° 541/S/CA, par laquelle le
maire de la commune de Lokossa a saisi la Cour suprême
d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral
n°3/117/PDM-C/SG/STCCD du 25 novembre 2013
portant constat de nullité de l’avenant n o
96/078/CI/SG/DSF/DSAPP/SA du 21 octobre 2013 aux
contrats souscrits en faveur de B A Aa
et consorts ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions
de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant
règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ; JS Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant
code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes telle que modifiée par la
loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Edouard Ignace GANGNY
entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée
M. Ab C en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITÉ
Considérant que le requérant expose que dans le
cadre de la gestion de la carrière de son personnel, il fait
périodiquement appel à l’expertise des techniciens du
ministère du Travail et de la Fonction Publique ;
Qu’à cet effet, trois différentes commissions ont
siègé à la mairie de Lokossa en 2003, 2007 et 2013;
Que par arrêté n°96/43/CL/SG/DSF/DSAPP-SRH
du 08 février 2013, une commission d’avancement, de
reclassement et de promotion du personnel a été créée ;
Qu’il est en effet apparu lors des travaux supervisés
par le directeur départemental du Travail, de la Fonction
Publique, de la Réforme Administrative et Institutionnelle
chargé du dialogue social des départements du Mono-
Couffo, que des erreurs matérielles affectant la gestion de la jK carrière de certains agents par rapport à leurs diplômes ont
été décelées ;
Que ces erreurs sont imputables à la commission
créée au titre de l’année 2003 et concernent trois agents de
la catégorie C;
Qu’il s’agit d’un titulaire du certificat d’aptitude
professionnelle spécialité Employé de Bureau(CAP/EB) et
de deux autres titulaires du diplôme d’aptitude
professionnelle II (DAP IT), qui ont été respectivement
classés en Cl et C2 en 2003 au lieu de la catégorie C
échelle 3 (C3) tel que prévu par le décret d’application de la
loi n° 86-013du 26 février 1986 portant statut général des
agents permanents de l’Etat en vigueur au moment de cette
catégorisation et régulièrement avancés dans ces catégories
jusqu’en 2013 ;
Que par contre, d’autres agents titulaires du même
diplôme et recrutés au même moment que ces trois agents,
ont été classés en C3 ;
Que la commission a procédé à une correction de
leur situation, tout en reversant les intéressés à la troisième
échelle de la catégorie C, avant de procéder à leur
avancement ;
Que l’acte de reconstitution de carrière des agents
concernés a été transmis au préfet du département du Mono
pour approbation ;
Que par arrêté n° 3/117/PDM-C/SG/STCCD du 25
novembre 2013, l’autorité préfectorale a annulé l’acte pour
irrégularité ;
Qu’il a saisi à nouveau la commission pour
réexamen de la situation des trois agents concernés et que J ‘ la commission a confirmé son résultat au motif que l’acte ne
souffre d’aucune irrégularité ;
Que par lettre n° 96/0512/CL/SG/DSAPP/SRH du
19 mars 2015, il a saisi le ministère de la Décentralisation,
de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de
l’Aménagement du Territoire d’un recours hiérarchique aux
fins d’annulation de l’arrêté préfectoral constatant la nullité
de l’acte portant reconstitution de la carrière de certains
agents de la commune de Lokossa ;
Qu’en réponse à son recours hiérarchique, le
ministre lui a fait observer le OS mai 2015 que celui-ci
devrait être transmis par voie hiérarchique ;
Que non satisfait de la conclusion de l’arrêté
ministériel n° 538/MDGLAAT/DC/SGM/DRH/SADC/SA
du OS mai 2015 portant reconstitution de la carrière de
certains agents de la mairie de Lokossa et dont il a pris
connaissance le 1S juin 2015 en réponse à son recours
hiérarchique, il en réfère à la haute Juridiction pour voir
annuler ledit arrêté ;
Considérant que le préfet du Mono fait observer que
le constat de nullité de l’avenant n° 96/078/CL/SG/DSF/
DSAPP/SA du 21 octobre 2013 se justifie à plusieurs
égards ;
Que de 2003 à 2013, la préfecture n’a été saisie
d’aucune plainte d’irrégularité ayant entaché le déroulement
des travaux en commission dont les résultats ont permis
d’avancer les trois agents en C2 et CI ;
Que les documents et actes issus de la commission
de 2003 soumis au contrôle de légalité de la tutelle ont été
purement et simplement approuvés sans réserve et sans M observation ;
Que par ailleurs, aucune plainte émanant des agents
de la mairie faisant état d’injustice ou d’iniquité sociale n’a
été reçue par l’administration préfectorale en ce qui
concerne les trois agents supposés surclassés ;
Que la prise de cet avenant semble improvisé ;
Que selon le parallélisme des formes, seule la
commission de 2003 avait vocation à étudier les dossiers de
catégorisation des agents, les deux autres commissio(s
(2007 et 2013) ayant eu mission de procéder à
l’avancement, au reclassement et à la promotion desdits
agents ;
Qu’en conséquence, une autre commission devrait
être mise en place dont la vocation serait de vérifier la
catégorisation des agents ;
Que l’erreur inhérente Le fonctionnement de
l’administration ne saurait être préjudiciable à l’administré ;
Qu’au demeurant, le décret n° 2008-377 du 24 juin
2008 portant régime juridique d’emploi des agents
contractuels de l’Etat ne saurait être applicable à des
situations datant de 2003 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 827 de la loi
n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure
civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes :
« Le délai du recours pour excès de pouvoir est de
deux mois.
Ce délai court de la date de publication ou de
notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision
individuelle, le demandeur doit présenter un recours
hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite Le silence gardé plus de deux mois par l’autorité
compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut
décision de rejet ;
Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette
décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du
jour de l’expiration de la période de deux mois sus-
mentionnée ;
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet
intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à
nouveau courir le délai de recours ;
Les délais prévus pour introduire le recours ne
commencent à courir que du jour de la notification de la
décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du
délai de deux (02) mois prévu à l’alinéa précédent… ».
Considérant qu’en l’espèce, le requérant a saisi le
ministre en charge de la Décentralisation d’un recours
hiérarchique en date à Cotonou du 19 mars 2015 ;
Que le ministre a donné suite à ce recours par lettre
n° 538/MDGLAAT/DC/SGM/DRH/SADC/SA du 05 mai
2015;
Que le requérant a eu connaissance de la réponse du
ministre le 15 juin 2015 ;
Qu’à partir de cette dernière date, il disposait de
deux (02) autres mois pour introduire son recours
contentieux, soit jusqu’au 15 août 2015;
Mais considérant que le recours contentieux date du
29 août 2016 et a été enregistré au secrétariat de la chambre
administrative de la Cour suprême le 15 septembre 2016 ;
Qu’entre le 15 juin 2015 et le 15 septembre 2016
date d’enregistrement du recours contentieux, il s’est écoulé
quinze (15) mois ; M à — Qu’il s’ensuit que le recours a été introduit après
l’écoulement du délai légal ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer
irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Est irrecevable, le recours en date à
Lokossa du 29 août 2016, du maire de la commune de
Lokossa tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral
n°3/117/PDM-C/SG/STCCD du 25 novembre 2013
portant constat de nullité de l’avenant n°
96/078/CI/SG/DSF/DSAPP/SA du 21 octobre 2013 aux
contrats souscrits en faveur de B A Aa
et consorts, agents contractuels en service à la mairie de
Lokossa ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du
requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties
et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême
(Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre ff administrative ;
6 PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du
vendredi vingt-huit janvier deux mille vingt et un ; la
Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en
présence de :
Mardochée M. V. KILANYOSSI, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
Rémy Yawo KODO Edouard I. GANGNY


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-150/CA3
Date de la décision : 28/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-28;2016.150.ca3 ?
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