N°14/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2019-18/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 11 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : CYRILLE A Aa Z = GERANT DE L’ENTREPRISE CYRILLE EQUIPE (SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS D2A) CONTRE Af X AGENT DE LA SODECO, USINE DE SAVALOU (ME RODRIGUE GNANSOUNNOU) DIRECTEUR DU CEG Ae Ag C
Procédure civile — Mesures d’exécution ou conservatoires — Compétence — Chambre civile commerciale et des référés de la cour d’appel —- Chambre de l’exécution
Sont compétents, avant l’entrée en vigueur de la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice pour statuer en qualité de juge de l’exécution, les juges de la chambre civile, commerciale et des référés de la cour d’appel, les chambres de l’exécution n’ayant été créées qu’après l’entrée en vigueur de cette loi.
La Cour,
Vu l’acte n°001/2019 du 09 mai 2019 du greffe de la cour d’appel de Ad par lequel Cyrille |. A. Z a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/19/CM rendu le 07 mai 2019 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 février 2022 le conseiller, Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général, Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/2019 du 09 mai 2019 du greffe de la cour d'appel de Ad, Cyrille |. A. Z a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/19/CM rendu le 07 mai 2019 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettres numéros 7958, 7959, 7960 et 7961/GCS du 02 décembre 2019 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats D2A ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seule la Société Civile Professionnelle d'Avocats D2A a produit ses observations par correspondance du 23 août 2021 ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ab Z, entrepreneur de son état, a été déclaré attributaire d’un marché de réfection de magasin dans l'enceinte portuaire pour le compte de la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) ;
Qu'’afin d’achever l’exécution de ce marché, il a par acte portant engagement en date à Ad du O2 août 2008, emprunté auprès de Af X, une somme de trois millions (3 000 000) francs CFA, y compris les intérêts, payable au plus tard le 15 septembre 2008 ;
Qu’à l'échéance et en dépit des instances conciliantes déployées par Af X pour obtenir paiement, Ab Z s’est muré dans un silence ;
Que par exploit d’huissier en date du 06 janvier 2009, une sommation de payer lui a été adressée ;
Que pour vaincre sa résistance, Af X a obtenu du tribunal de première instance de première classe de Ad, une ordonnance d'’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ;
Qu’une saisie attribution a été pratiquée entre les mains des directeurs des collèges d’enseignement général Ae Ag C et de Zongo Il qui détenaient des avoirs sur son débiteur ;
Que suite à la dénonciation de la saisie pratiquée, le débiteur saisi a, suivant exploit en date du 19 décembre 2011, assigné devant le tribunal de première instance de première classe de Ad Af X aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie pratiquée;
Que la juridiction saisie a rendu le 04 juin 2012, le jugement n°05/12 par lequel, après avoir déclaré mal fondée l’action de Cyrille |. A Z et reçu les demandes reconventionnelles de Af X, a jugé que la saisie attribution pratiquée le 10 novembre 2011 entre les mains du directeur du CEG Ae Ag C et celui du CEG Ac B, est valable et valide puis a enjoint aux tiers saisis de s’exécuter ;
Que sur appel de Cyrille |. A. Z, la cour d’appel de Ad a, par arrêt n°02/19/CM du 07 mai 2019 annulé le jugement querellé pour incompétence de la chambre civile moderne, puis évoquant et statuant à nouveau et après avoir constaté que l’ordonnance d’injonction de payer n°005/2009 du 29 janvier 2009 est régulière en ce qu'ele commande le remboursement d’une créance certaine, liquide et exigible, dit que les saisies attributions pratiquées entre les mains du directeur du collège d’enseignement général Ae Ag C et celui de Zongo Il de Ad sont fondées, régulières et valides et a enjoint aux tiers saisis de s’exécuter à concurrence des sommes réclamées par Af X ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de la loi Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir violé la loi par refus d'application de la loi en ce qu’il a été rendu par la chambre civile, commerciale et des référés de la cour d'appel, alors que, selon le moyen, le litige porte sur une contestation soulevée contre des saisies attributions ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 585 alinéa 1° du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes « tous litiges ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée, à une saisie conservatoire sont soumis au juge de l'exécution même si elles portent sur le fond du droit » ;
Que les dispositions de l’article 587 alinéa 1" du même code précisent que « Tout juge saisi d’une demande relevant de la compétence du juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence » ;
Que c'est à tort que la cour d’appel de Ad a retenu sa propre compétence au lieu de relever d’office son incompétence en raison de la dévolution exclusive faite par le législateur au profit du juge de l'exécution pour connaître de ces questions ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’au moment de la reddition de l’arrêt attaqué, aucune cour d’appel sur toute l’étendue du territoire national ne disposait d’une chambre de l’exécution ;
Que c’est la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice modifiant et complétant les dispositions de la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin qui a créé entre autres, une chambre des appels du juge de l’exécution ;
Que c’est en qualité de juge de l’exécution, après avoir annulé le jugement entrepris pour violation des dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, que les juges de la cour d'appel ont évoqué et statué sur le fondement de l’effet dévolutif de l’appel ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que les juges de la cour d’appel ont dit et déclaré que les saisies-attributions pratiquées sont valables sans préciser la démarche intellectuelle qui leur a permis d’aboutir à cette conclusion, alors que, selon le moyen, les procès-verbaux qui ont consacré les saisies attributions querellées sont truffés de vices qui les exposaient irrémédiablement à la sanction de nullité prévue par la loi ;
Qu’ainsi, les juges du fond ont couvert les vices qui entachaient la régularité des actes, cependant que les dispositions des articles 157 et 160 alinéa 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution prescrivent des nullités si certaines mentions ne figurent pas sur les procès-verbaux de saisie-attribution ;
Qu’en l'espèce, les juges de la cour d’appel se sont contentés de dire que les saisies attributions pratiquées entre les mains du directeur du collège d’enseignement général Ae Ag C et celui de Zongo Il sont fondées, régulières et valables sans motiver les éléments qui postulent au rejet des griefs de nullité articulés contre les actes d’huissier ;
Qu’en procédant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel de Ad exposent leur décision à cassation;
Mais attendu que les juges de la cour d’appel ont légalement justifié leur décision par l’adoption des motifs du jugement entrepris non contredits par l’arrêt ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Cyrille A Aa Z ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ad ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Michèle: CARRENA- ADOSSOU Et Vignon André SAGBO CONSEILLERS
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze février deux mille vingt deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE