N°15/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-18/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 11 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : SOCIETE IFRIKIA HORIZON SARL (ME HIPPOLYTE YEDE) CONTRE EL B Aa (ME ISSIAKA MOUSTAFA)
Procédure civile — Pourvoi en cassation.
Exception d’incompétence territoriale (non)
Irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité
Dommages-intérêts (oui) - Appréciation souveraine des juges du fond.
Est irrecevable, l’exception d’incompétence relative soulevée, dès lors qu’elle n’est pas présentée simultanément avec les autres exceptions et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir.
Doit être rejeté, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité, lorsque la partie en cause a esté, non pas au nom de la société dont elle est la gérante, mais en son nom et pour son compte personnel.
L’établissement de la faute contractuelle, du dommage et du lien de causalité certain et direct entre la faute et le dommage constitue des éléments de fait qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n° 2 du 8 janvier 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Hippolyte YEDE, conseil de la société Ifrikia Horizon Sarl, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 0117/CH-COM/2019 rendu le 18 décembre 2019 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 février 2022 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général, Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 2 du 8 janvier 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Hippolyte YEDE, conseil de la société lfrikia Horizon Sarl, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 0117/CH-COM/2019 rendu le 18 décembre 2019 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettres n° 4145 et 4146/GCS du 22 juillet 2020 du greffe de la Cour suprême, le conseil du demandeur au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa premier et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations ;
Que par correspondance du 6 août 2021, maître Issiaka MOUSTAFA, conseil du défendeur a fait savoir qu’il s’en tient aux termes de son mémoire en défense ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est intervenu dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que El B Aa, importateur de véhicules automobiles d'occasion, a confié trente- six (36) véhicules à la société IFRIKIA HORIZON Sarl, gestionnaire de parc de vente de véhicules d’occasion, aux fins de leur vente ;
Que certains de ces véhicules automobiles ont été endommagés et d’autres volés;
Que par exploit en date à Cotonou du 21 septembre 2010, El B Aa a attrait la société IFRIKIA HORIZON Sarl devant le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo statuant en matière commerciale, aux fins de condamnation au paiement de la somme de trois cent millions (300 000 000) de francs cfa toutes causes de préjudice confondues ;
Que par jugement n° 0010/CCM/12 du 9 février 2012, la juridiction saisie a, entre autres,
- déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée,
- dit que la société IFRIKIA HORIZON Sarl a manqué à son obligation de surveillance et de gardiennage des véhicules de El B Aa admis sur son parc,
- constaté que neuf (9) véhicules ont disparu et vingt-sept (27) autres ont été mis hors d’usage sur le parc,
- et condamné la société IFRIKIA HORIZON Sarl à payer à El B Aa la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs cfa toutes causes de préjudice confondues ;
Que sur appel de la société IFRIKIA HORIZON Sarl, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 0117/CH-COM/2019 du 18 décembre 2019, entre autres, infirmé le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société IFRIKIA HORIZON Sarl à payer à El B Aa la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs cfa à titre de dommages-intérêts, après avoir retenu à sa charge la valeur vénale des vingt-sept (27) véhicules retrouvés
Puis, évoquant et statuant à nouveau, a :
- Condamné la société IFRIKIA HORIZON Sarl à payer à El B Aa la somme de trente millions (30 000 000) de franc cfa à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudice confondues ;
- et confirmé en toutes ses autres dispositions le jugement querellé ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de l’exception d’incompétence territoriale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a conclu à l’irrecevabilité de l'exception d’incompétence territoriale soulevée, alors que, selon le moyen, le tribunal territorialement compétent pour connaître d’un litige est celui du domicile du défendeur et, s’il s'agit d’une société commerciale, celui de son siège social, tel que déterminé par ses statuts;
Qu’en l’espèce, le siège social de la société IFRIKIA HORIZON Sarl est situé à Cotonou, au lot n° 106 du quartier A qui est son lieu de principal établissement, et non à EKPE, lieu d’exploitation de ses activités ;
Que dès lors, c’est le tribunal de première instance de première classe de Cotonou qui aurait dû être saisi ;
Que c’est à bon droit que le renvoi de la cause devant la juridiction compétente avait été sollicité ;
Qu’en ne faisant pas droit à cette demande, les juges d'appel ont fait une mauvaise application de la loi et l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l'article 165 alinéa premier du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, subordonne la recevabilité des exceptions qui ne sont pas d'ordre public, à leur présentation simultanée et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la société IFRIKIA HORIZON Sarl a proposé son déclinatoire de compétence territoriale par conclusions complémentaires du 1er février 2011, après avoir soulevé une fin de non-recevoir de l'action, par conclusions exceptionnelles du 20 décembre 2010 ;
Qu'en confirmant dès lors le jugement entrepris sur ce point, l'arrêt attaqué a procédé à une juste et saine application de
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tiré de l’irrecevabilité de l’action de El B Aa pour défaut de qualité
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée alors que, selon le moyen, en violation des dispositions légales qui prescrivent qu’une société ne peut ester en justice que par l’organe de son représentant légal ou par un mandataire muni d’une procuration, El B Aa a agi pour le compte de sa société sans mentionner dans l'acte introductif d’instance qu’il agissait es-qualités de représentant légal ;
Qu’en déclarant recevable l’acton de El B Aa sur le fondement d’un connaissement portant son nom et d’une correspondance de la société IFRIKIA HORIZON Sarl en date du 17 mars 2010, les juges du fond ont violé la loi ;
Que l’arrêt encourt également cassation de ce chef ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a constaté que c'est à titre personnel que El B Aa a contracté avec la société IFRIKIA HORIZON Sarl ;
Qu’en rejetant le moyen d'infirmation du premier jugement du chef de défaut de qualité à agir, les juges d'appel ont procédé à une juste et saine application de la loi ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
contrat de gardiennage entre la société IFRIKIA HORIZON Sarl et El B Aa
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la décision du premier juge, décidé que la gestion d’un parc de véhicules automobiles d’occasion ne peut s'entendre uniquement comme la gestion d'espace sur le parc de vente, mais également, conformément aux usages, comme la sécurisation des véhicules exposés en contrepartie de redevances de gardiennage et de frais d'occupation alors que, selon le moyen, cette analyse n’est soutendue par aucune preuve et que la demanderesse au pourvoi n’était liée à E| B Aa que par un strict contrat de bail ;
Que le bail commercial s'entend comme la location d’un immeuble dans lequel le locataire exploite un fond commercial ou artisanal dont il est propriétaire, et qu’une clause relative à la fixation des redevances ne peut modifier la qualification de contrat de bail en contrat de gardiennage ;
Qu'il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la contradiction de motifs, en ce qu’il a affirmé à la fois que “la société IFRIKIA HORIZON Sarl ne rapporte pas la preuve desdites redevances locatives pas plus qu’elle n’en précise le montant” et que, selon de prétendus usages et suppositions, “…lIe gestionnaire du parc qui perçoit sur chaque véhicule vendu aussi bien les redevances de gardiennage que les frais d’occupation de l’espace occupé par ledit véhicule” alors que, selon le moyen, aucune preuve n’a été rapportée par El B Aa, de ce que la société IFRIKIA HORIZON Sarl a perçu des redevances de gardiennage pouvant justifier l'existence d'un contrat de gardiennage ;
Que l’arrêt encourt cassation de ces différents chefs;
Mais attendu que l’inexistence d’un contrat de gardiennage n’est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen, tiré de la condamnation de la société IFRIKIA HORIZON Sarl au paiement de dommages et intérêts
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du non-respect des trois conditions cumulatives en matière de responsabilité contractuelle à savoir la faute contractuelle caractérisant la violation d’une obligation issue d’un contrat, un dommage et un lien de causalité certain et direct entre la faute et le dommage alors que, selon le moyen, il n’existe pas un état contradictoire de réception initiale des véhicules automobiles volés ou endommagés sur le parc de vente, pouvant être rapproché des rapports d'expertise produits par El B Aa afin de dégager les différences en nombre et en état de ces véhicules ;
Qu’en l’absence de la preuve de la faute contractuelle et du lien de causalité certain et direct entre la faute et le dommage, l’arrêt encourt cassation ;
Mais attendu que l'établissement de la faute contractuelle du dommage et du lien de causalité certain et direct entre la faute et le dommage constituent des éléments de fait qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la société IFRIKIA HORIZON Sarl ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de: Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT Michèle CARRENA-ADOSSOU Et = Vignon André SAGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze février deux mille vingt deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE