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11/02/2022 | BéNIN | N°16/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 février 2022, 16/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°16/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-17/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 11 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : B A C C/ LE MINISTERE PUBLIC.
Droit - Pourvoi en cassation —_ Moyen critiquant une ordonnance de prorogation de détention provisoire - Arrêt de la section des libertés et de la détention de la chambre des appels dont pourvoi — Irrecevabilité du moyen
Pourvoi en cassation — Moyen tiré du défaut de motifs — Rejet d’une demande de mise en liberté provisoire — Adoption des motifs du premier juge — Principaux actes d’instruction non encore réalisés — Enonciation - Rejet
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st irrecevable, le moyen tendant à critiquer une ordonnance de prorogation de détentio...

N°16/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-17/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 11 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : B A C C/ LE MINISTERE PUBLIC.
Droit - Pourvoi en cassation —_ Moyen critiquant une ordonnance de prorogation de détention provisoire - Arrêt de la section des libertés et de la détention de la chambre des appels dont pourvoi — Irrecevabilité du moyen
Pourvoi en cassation — Moyen tiré du défaut de motifs — Rejet d’une demande de mise en liberté provisoire — Adoption des motifs du premier juge — Principaux actes d’instruction non encore réalisés — Enonciation - Rejet
Est irrecevable, le moyen tendant à critiquer une ordonnance de prorogation de détention provisoire, en lieu et place de l’arrêt de la section des libertés et de la détention de la chambre des appels, dont pourvoi.
Motivent leur décision confirmative de rejet d’une demande de mise en liberté provisoire, les juges d’appel qui, après avoir pris à leur compte par adoption, la motivation de la chambre des libertés et de la détention, énoncent que sur les faits d’association de malfaiteurs, de blanchement de capitaux et de recel de détournement de deniers publics, les principaux actes d’instruction pour la manifestation de la vérité tels que l’interrogatoire au fond et l’audition des témoins et victime ne sont pas encore réalisés.
La Cour,
Vu l’acte n° 008/CRIET/CA-SLD du 20 juillet 2020 du greffe de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) par lequel Maître Gustave ANANI KASSA, conseil de B A C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 008/CRIET/CA/SLD rendu le 16 juillet 2020 par la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de ladite Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 février 2022 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 008/CRIET/CA-SLD du 20 juillet 2020 du greffe de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Maître Gustave ANANI KASSA, conseil de B A C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 008/CRIET/CA/SLD rendu le 16 juillet 2020 par la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de ladite Cour ;
Que par lettre n° 1680/GCS du 8 mars 2021 du greffe de la Cour suprême, le conseil du demandeur au pourvoi a été invité à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (1) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est intervenu dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que B A C est poursuivi et inculpé pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et recel ;
Qu'il a été placé sous mandat de dépôt le 25 octobre 2019 par ordonnance de la chambre des libertés et de la détention de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ;
Que par correspondance du 25 mai 2020, son conseil a sollicité sa mise en liberté provisoire d'office, au motif que l’ordonnance de prorogation de détention provisoire du 1“ avril 2020 de la présidente de la chambre des libertés et de la détention de la CRIET viole les dispositions de l’article 147 du code de procédure pénale ;
Que par ordonnance du 10 juin 2020, la chambre des libertés et de la détention de la CRIET a rejeté cette demande de mise en liberté provisoire d'office ; que par correspondance du 17 juin 2020, maître Gustave ANANI KASSA a relevé appel de cette décision ;
Que par l’arrêt contradictoire n° 008/CRIET/CA/SLD du 16 juillet 2020, la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de la CRIET a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de rejet de mise en liberté provisoire de la chambre des libertés et de la détention ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet de pourvoi ;
DISCUSSION Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, en ses trois branches
Première branche : Violation des dispositions de l’article 147 alinéa 2 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 147 alinéa 2 du code de procédure pénale en ce qu'il n’a pas constaté que le délai de validité du mandat de dépôt de B A C est expiré depuis le 5 juin 2020 et n’a pas ordonné subséquemment sa mise en liberté d’office, alors que, selon la branche du moyen, la durée légale de validité du mandat de dépôt est de six (6) mois ;
Qu’en confirmant en l’état l’ordonnance de la chambre des libertés et de la détention, la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de la CRIET a violé les dispositions de l’article 147 alinéa 2 du code de procédure pénale et que sa décision encourt cassation ;
Mais attendu qu’il ressort des motifs de l’arrêt attaqué ainsi que du dossier que B A C, inculpé pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et recel par la commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a été placé en détention provisoire par la chambre des libertés et de la détention de ladite Cour le 25 octobre 2019 ;
Qu’une ordonnance de prorogation de sa détention provisoire est intervenue le ''" avril 2020, avec prise d’effet le 25 avril 2020 ;
Qu’entre le 25 octobre 2019 et le 1“ avril 2020, il s’est écoulé moins de six (6) mois ;
Que la branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième branche : Violation des dispositions de l’article 147 alinéa 3 du code de procédure pénale Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 147 alinéa 3 du code de procédure pénale en ce que la chambre des libertés et de la détention de la CRIET s’est autosaisie, alors que, selon la branche du moyen, c’est au juge d'instruction et plus spécialement à la commission d’instruction de la CRIET de procéder à cette saisine ;
Qu'il est également fait grief à l’arrêt de la violation des dispositions du même article en ce que l’ordonnance de prorogation de détention provisoire du 1“ avril 2020 de la chambre des libertés et de la détention de la CRIET est intervenue sans que les observations de l’inculpé ou de son conseil aient été préalablement recueillies, alors que, selon la branche du moyen, ledit article prescrit que « si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d'instruction saisit le juge des libertés et de la détention qui, sur réquisitions motivées du procureur de la République et après avoir requis les observations de l’'inculpé ou de son conseil, peut prolonger la détention par ordonnance … » ;
Mais attendu que ce moyen tend en réalité à critiquer l’ordonnance de prorogation de détention provisoire rendue le 1“ avril 2020 par la chambre des libertés et de la détention de la CRIET, au lieu de l'arrêt de la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de la CRIET dont pourvoi ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré du défaut de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de motifs en ce qu’il a repris la motivation insuffisante de la chambre des libertés et de la détention de la CRIET, puis a conclu que « cette motivation de rejet est conforme à la loi en ce qu’elle énonce des considérations de fait et de droit [et que] c’est à bon droit que la chambre des libertés et de la détention de la CRIET a rejeté la demande de mise en liberté de l’inculpé C B A », alors que, selon le moyen, le juge doit motiver sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir pris à leur compte la motivation de la chambre des libertés et de la détention de la CRIET, les juges d'appel ont énoncé : « Attendu qu’il est reproché à l’inculpé A B C les faits d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux et de recel de détournement de deniers publics ; que dans le dossier de la procédure, les principaux actes d'instruction à savoir l’interrogatoire au fond, l'audition des témoins et victime et les confrontations ne sont pas encore réalisés pour la manifestation de la vérité sur les faits reprochés à l’inculpé A B C » ;
Que par ces énonciations, les juges d’appel ont motivé leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
En la forme,
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur spécial près la CRIET ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur spécial près la CRIET.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Vignon André SAGBO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi 11 février deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur Le greffier
Sourou Innocent AVOGNON Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/CJ-P
Date de la décision : 11/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-02-11;16.cj.p ?
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