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11/02/2022 | BéNIN | N°17/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 février 2022, 17/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°17/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-119/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 11 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : X B ET AUTRES CONTRE HERITIERS DE FEU Ab Z REPRESENTES PAR Ad Z ET AUTRES.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Contrariété de décision — Défaut de pourvoi contre décision contraire — Rejet (Oui).
Pourvoi en cassation — Moyen — Défaut de contradiction — Parties mises à même de présenter leurs moyens — Rejet (Oui).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la contrariété de décision alors que le jugement invoqué et prétendu contraire à

l’arrêt attaqué ne fait pas l’objet du pourvoi en cassation sous examen, ne mettant donc pas la...

N°17/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-119/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 11 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : X B ET AUTRES CONTRE HERITIERS DE FEU Ab Z REPRESENTES PAR Ad Z ET AUTRES.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Contrariété de décision — Défaut de pourvoi contre décision contraire — Rejet (Oui).
Pourvoi en cassation — Moyen — Défaut de contradiction — Parties mises à même de présenter leurs moyens — Rejet (Oui).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la contrariété de décision alors que le jugement invoqué et prétendu contraire à l’arrêt attaqué ne fait pas l’objet du pourvoi en cassation sous examen, ne mettant donc pas la haute Juridiction en mesure de tirer les conséquences juridiques qu’appelle sa contrariété avec l’arrêt entrepris.
Encourt rejet, le moyen tiré du défaut de contradiction alors qu’il existe au dossier des éléments permettant d’affirmer que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations et moyens de défense.
La Cour,
Vu les actes n°95/20 du 18 août 2020, 110/20 du 31 août 2020 et 118/20 du 09 septembre 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lesquels maîtres An Ai AH et Ag C, conseils de X B et des héritiers de feu Al A représentés par Ae A, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°115/20 rendu le 11 août 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi onze février deux mil vingt-deux, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n°95/20 du 18 août 2020, 110/20 du 31 août 2020 et 118/20 du 09 septembre 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maîtres An Ai AH et Ag C, conseils de X B et des héritiers de feu Al A représentés par Ae A, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°115/20 rendu le 11 août 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 0066, 0067 et 0070/GCS du 06 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi et leurs conseils ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1% et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les consignations ont été payées et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que les pourvois ont été introduits dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de les déclarer recevables ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant 1981 et 1982 feu Ab Z a acquis suivant conventions affirmées le 31 mars 1988 deux (02) domaines contigus d’une superficie totale de sept hectares soixante-quatre ares douze centiares (7 ha 64 a 12 ca) sis au quartier Ap dans la commune d’Abomey-Calavi auprès de feu Ao Ak AG, objet du levé topographique réalisé le 25 janvier 1989 par le cabinet de l’expert géomètre Ah Aj AI ;
Que prétextant de leur droit de propriété sur ledit domaine, les héritiers de feu Ao Ak AG ont saisi le tribunal de conciliation d’Abomey-Calavi qui, le 06 novembre 2001 a établi le procès-verbal de conciliation par lequel il a reconnu le droit de propriété des hoirs Ab Z sur le domaine querellé ;
Que X B qui estimait que le même domaine appartenait à son feu père Ac Am B, a aussi saisi le tribunal de conciliation d’Abomey- Calavi ;
Qu'un procès-verbal de non conciliation a été établi et transmis pour saisine de la juridiction de première instance de première classe de Cotonou ;
Que les hoirs Ab Z attendaient d’être convoqués par la juridiction saisie lorsqu’ils apprirent que Ae A représentant la succession de feu Al A, a entretemps saisi la même juridiction aux fins de confirmation de son droit de propriété contre X B sur la portion de 3 ha 96 a 86 ca du domaine initial de 7 ha 64 a 12 ca objet du litige les opposant à X B ;
Que le tribunal saisi a rendu le jugement n°24/18° CB/2002 du 16 mai 2002 par lequel il a confirmé le droit de propriété de Ae A sur ladite portion ;
Que pour sécuriser l'héritage immobilier de la famille, Ad Z représentant la succession de son feu père Ab Z a, par requête en date du 17 décembre 2002, attrait devant la même juridiction les sieurs X B, les héritiers de feu Al A, Aa Y et les intervenants volontaires aux fins de confirmation de son droit de propriété sur le domaine de contenance de 7 ha 64 a 12 ca ;
Qu’à la suite de la création de la juridiction d’Abomey-Calavi, la procédure lui ayant été transférée, celle-ci a rendu le jugement contradictoire n°14/1CDPF/15 du 14 août 2015 par lequel elle a entre autres, rejeté la fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée du jugement n°24/18° CB/2002 du 16 mai 2002 rendu par le tribunal de Cotonou, constaté que ledit jugement ne saurait s’exécuter sur le domaine de 7 ha 64 a 12 ca objet de la présente décision, ordonné l’exécution provisoire sur minute nonobstant toutes voies de recours ; puis subséquemment confirmé le droit de propriété des héritiers de feu Ab Z sur ledit domaine dans son entièreté ;
Que statuant en appel, la cour d’appel de Cotonou après avoir annulé le jugement n°14/1CDPF/15 rendu le 14 août 2015 en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire sur minute, a, évoquant et statuant à nouveau, rendu le 11 août 2020 l’arrêt confirmatif n°115/20 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la contrariété de décisions
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt entrepris d’avoir, sans préalablement rétracter le jugement n°24/1%° CB/2002 du 16 mai 2002 du tribunal de Cotonou confirmant le droit de propriété des héritiers de feu Al A sur le domaine de 03 ha 96 a 86 ca sis à Ap dans la commune d’Abomey-Calavi, confirmé le droit de propriété des héritiers de feu Ab Z sur ce même domaine compris dans un ensemble plus grand de contenance 07 ha 64 a 12 ca ; qu’en procédant ainsi, la cour d’appel laisse subsister dans l’ordonnancement juridique béninois à la fois deux décisions de justice susceptibles d’exécution, engendrant incontestablement une contrariété de décisions ;
Que l’arrêt entrepris encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que le jugement n°24/18° CB/2002 du 16 mai 2002 du tribunal de Cotonou invoqué ne fait pas l’objet du pourvoi sous examen afin que la Cour tire les conséquences juridiques qu’appelle sa contrariété d’avec l’arrêt n°115/20 rendu le 11 août 2020 entrepris ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de contradiction
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de contradiction, en ce qu’il a débouté les héritiers de feu Al A de leur demande de confirmation de droit de propriété, sans provoquer une discussion entre les parties sur les faits et pièces devant servir de base à sa décision, alors que l’article 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose : « le juge doit, en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de pur droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ;
Qu'en l'espèce, la cour n’a pas veillé à appeler dans la cause les héritiers de feu Al A ni ceux de Ae A qui avaient régulièrement relevé appel, ni Aa Y ; qu’en procédant ainsi, elle a violé le principe du contradictoire et expose sa décision à cassation ;
Mais attendu qu’il ressort du dossier que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations et moyens de défense ;
Qu’à l’audience du 12 février 2019, l’affaire a été renvoyée au 30 avril 2019 pour les appelants et une notification de convocation comportant sommation d’avoir à comparaître leur a été délaissée (à personne pour X B et Af A (liquidateur de succession), pour l’audience du 30 juillet 2019 ;
Que le 17 décembre 2019, X B représentant les héritiers de feu Am B censé être vendeur de Al A, a comparu ;
Qu'’à l’audience du 18 février 2020, l’affaire avait été mise en délibéré pour le 31 mars 2020 ;
Que le délibéré a été successivement prorogé au 21 avril et 12 mai 2020 ;
Qu'’à l’audience du 12 mai 2020, le délibéré a été rabattu avec réouverture des débats et l'affaire renvoyée au 16 juin 2020 pour les débats au fond en raison de la nouvelle loi sur la modernisation de la justice qui admet les formes écrite et orale de recours ;
Que le dossier a été renvoyé au 14 juillet 2020 pour échanges et dépôt de notes de plaidoiries et mis en délibéré pour le 11 août 2020 ;
Que dans ces conditions, aucune des parties, qui plus est appelante, ne peut être sérieusement recevable à se prévaloir d’un défaut de contradiction ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme les présents pourvois ;
Les rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de X B et des héritiers de feu Al A représentés par Ae A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Goudjo Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze février deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou
Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17/CJ-DF
Date de la décision : 11/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-02-11;17.cj.df ?
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