N°17/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2021-05/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 11 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : Aa A B (SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS DTAF & ASSOCIES) CONTRE SOCIETE TRANSACIER SA (ME BERTIN AMOUSSOU)
Procédure sociale — Modification du contrat de travail — Fautes du travailleur - Licenciement légitime — Violation de la loi (non)
N’est pas reprochable du grief de la violation des articles 24 alinéa 2 et 52 du code du travail, l’arrêt qui, après avoir caractérisé un manque de responsabilité du travailleur entrainant une perte de confiance de l’employeur, a jugé que la modification de son contrat de travail est conforme aux dispositions légales en vigueur et que son licenciement est donc légitime.
La Cour,
Vu l’acte n°09/20 du 08 septembre 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Aa A B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°065/CH-SOC/2020 rendu le 02 septembre 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 février 2022 le conseiller, Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général, Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°09/20 du 08 septembre 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Aa A B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°065/CH-SOC/2020 rendu le 02 septembre 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°1686/GCS du 09 mars 2021 du greffe de la Cour suprême, la Société Civile Professionnelle d’Avocats SCPA- DTAF, conseil du demandeur au pourvoi a été invitée à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par lettres en dates des 02 novembre et 07 décembre 2021, les parties ont versé leurs observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation n°144 du 30 janvier 2007 de la Direction départementale du Travail et de la Fonction Publique, Aa A B a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière sociale, du différend qui l’oppose à son employeur, la société TRANSACIER SA pour s'entendre la condamner à lui payer des dommages- intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Que la juridiction saisie a, par jugement n°035/13/18° CH- SOC du 15 avril 2013, déclaré le licenciement abusif et condamné la société TRANSACIER SA au paiement de la somme de deux millions (2 000 000) F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Que statuant sur le mérite de l’appel interjeté par la société TRANSACIER SA, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n°065/CH-SOC/2020 du 02 septembre 2020, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions puis évoquant et statuant à nouveau, a déclaré le licenciement légitime et débouté Aa A B de sa demande de dommages-intérêts ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi Attendu qu’il est reproché à l’arrêt dont pourvoi la violation de la loi en ce que les juges de la cour d’appel ont infirmé le jugement entrepris et déclaré légitime le licenciement de Aa A B, aux motifs que la modification du contrat de travail est intervenue suite à l’insuffisance professionnelle avérée et constatée de celui-ci ; que sur ce fondement, le licenciement est « suffisamment établi et constitue une cause réelle, sérieuse … et suffisante », alors que, selon le moyen, il résulte d’une part, des dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement et de résiliation du contrat de travail, que la rupture du contrat de travail est réputée être à la charge de l'employeur lorsque la modification du contrat de travail doit entrainer pour le travailleur une diminution des avantages dont il bénéficie ;
d’autre part, que selon les dispositions de l’article 52 du code du travail « tout licenciement qui ne repose pas sur un motif objectif et sérieux ouvre droit, au profit du salarié à des dommages-intérêts … » ;
Qu'en l’espèce, le nouveau poste de travail de synthèse de production et de suivi de machines par ordinateur, proposé au demandeur au pourvoi, n’a aucun lien avec sa qualification professionnelle d'ingénieur en mécanique automobile, base de son recrutement ;
Qu’au demeurant, le demandeur n’a reçu aucune formation professionnelle en lien avec le poste proposé ;
Que le licenciement intervenu suite au refus de Aa A B d'accéder à ce nouveau poste sans motif objectif et sérieux, est imputable à l'employeur, la société TRANSACIER SA, et ouvre droit à des dommages-intérêts ;
Qu’en procédant comme ils l'ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que pour conclure au caractère légitime du licenciement de Aa A B, la cour d'appel de Cotonou après avoir caractérisé les différentes fautes qui lui sont reprochées et par conséquent constitutives d’ « un manque de responsabilité entrainant une perte de confiance de l'employeur » a justement jugé, en indiquant que la modification du contrat de travail, conforme aux dispositions légales en vigueur, « n’entraine ni une rétrogradation, ni une diminution des avantages dont il bénéficie et n’affecte donc aucun des éléments substantiels du contrat de travail » ;
Que l'arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief de la violation de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la
ADOSSOU Et Vignon André SAGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze février deux mille vingt deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou_Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE