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11/02/2022 | BéNIN | N°18/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 février 2022, 18/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
ARRETS DE DECHEANCE
N°18/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-41/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 11 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : Aa A CONTRE ENAGNON MARC SINGBO.
Procédure civile — Pourvoi en cassation —_ Défaut de consignation — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré la mise en demeure, n’a pas consigné et qui n’est pas bénéficiaire d’assistance judiciaire, est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n° 130 du 15 décembre 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Aa A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°131/

20 rendu le 08 décembre 2020 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de ce...

ARRETS DE DECHEANCE
N°18/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-41/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 11 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : Aa A CONTRE ENAGNON MARC SINGBO.
Procédure civile — Pourvoi en cassation —_ Défaut de consignation — Déchéance.
Le demandeur qui, malgré la mise en demeure, n’a pas consigné et qui n’est pas bénéficiaire d’assistance judiciaire, est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n° 130 du 15 décembre 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Aa A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°131/20 rendu le 08 décembre 2020 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi onze février deux mil vingt-deux, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 130 du 15 décembre 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Aa A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°131/20 rendu le 08 décembre 2020 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°1925/GCS du 15 mars 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue le 21 juin 2021, la demanderesse au pourvoi a été invitée à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif par l’organe d’un avocat dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 alinéa 1“ et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation n’a pas été payée dans le délai légal ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1ë du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai… » ;
Qu'en l'espèce, en dépit de la mise en demeure, objet de la lettre n°1925/GCS du 15 mars 2021, reçue le 21 juin 2021, Aa A n'a pas consigné dans le délai légal ;
Qu’aucune demande d'assistance judiciaire n’a été versée au dossier dans le même délai par elle -même ou pour son compte ;
Qu'il y a lieu de déclarer Aa A déchue de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Aa A déchue de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Goudjo Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze février deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18/CJ-DF
Date de la décision : 11/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-02-11;18.cj.df ?
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