AAG
N°16/CA du Répertoire
N° 2013-163/CA1 du Greffe
Arrêt du 24 février 2022
AFFAIRE :
BOYA Ac Ab Aa
Qui de droit RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 06 août 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 04 octobre 2013, sous le n°1198/GCS, par laquelle BOYA Ac Ab Aa a saisi la haute Juridiction aux fins de voir ordonner l’exécution sous astreinte, de l’arrêt n° 29/CA du 30 octobre 1998 et la reconstitution de sa carrière pour le nommer aux grades d’inspecteur général de police pour compter du 1” janvier 2005 et d’inspecteur général de police hors classe pour compter du 1“ avril 2008 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Pascal DOHOUNGBO entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que le ministre de l’intérieur, de la sécurité et des cultes n’a pas exécuté l’arrêt n° 29/CA du 30 octobre 1998 de la chambre administrative de la Cour suprême et la décision DCC 12-090 du 20 avril 2012 de la Cour constitutionnelle ;
Qu’en 1998 et en 2002, il a été empêché, du fait de l’inexécution de l’arrêt précité, d'avancer en grades ;
Que bien qu’il ait été inscrit, par mérite, pour l’obtention du grade de commissaire divisionnaire de police, troisième au tableau, il a été le dernier à être nommé, le 1° octobre 1998, soit six (06) mois après les derniers inscrits sur le tableau et ce, en méconnaissance des dispositions à l’article 61 de la loi n° 93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la police nationale ;
Qu’en 2002, il était inscrit par mérite, pour le grade de contrôleur général de police, troisième au tableau mais à la nomination, il a été plutôt nommé 4ème après le cinquième inscrit au tableau ;
Que l’inexécution desdites décisions lui a créé des préjudices tant pécuniaire que professionnel ;
Que l’inexécution de l’arrêt n° 29/CA du 30 octobre 1998 est l’une des causes pour lesquelles il n’a pas pu être nommé aux grades d’inspecteur général de police et d’inspecteur général de police hors classe ;
Que la reconstitution de carrière qu’il sollicite s’étend aux grades d’inspecteur général de police, pour compter du 1” janvier 2005 et d’inspecteur général de police hors classe, pour compter du 1“ avril 2008, conformément aux articles 2 alinéa 2, 33, 54, 57 et 61 de la loi n° 93-010 du 20 août 1997 portant statuts spécial des personnels de la police nationale et particuliers des corps des personnels de la police Que référence pourrait être également faite aux dispositions de l’arrêt n° 65/CA de la Cour suprême, page 9, deuxième considérant et à l’article 2 du décret n° 2002-395 du 06 septembre 2002 portant identification des autorités investies du pouvoir de nomination et de promotion des fonctionnaires de la police nationale dans leurs différents grades en raison de leurs mérites ;
Qu’il sollicite, en outre, la condamnation, sous astreinte comminatoire, des responsables de l’administration policière ayant bloqué l’inexécution de ces décisions ;
Considérant que le requérant a saisi la Cour aux fins de voir ordonner aux responsables de l’administration policière, l’exécution, sous astreinte, de l’arrêt n° 29/CA du 30 octobre 1998 de la chambre administrative de la Cour suprême et de procéder, par voie de conséquence, à la reconstitution de sa carrière ;
Qu’il soutient que l’inexécution de l’arrêt sus-évoqué est l’une des causes pour lesquelles il n’a pas pu être nommé aux grades d’inspecteur général de police pour compter du 1” janvier 2005 et d’inspecteur général de police hors classe pour compter du 1“ avril
Considérant que la demande d’exécution d’un arrêt de la Cour suprême n’est soumise à aucune condition de forme ou de délai ;
Qu’il apparaît, par ailleurs, que la reconstitution de carrière sollicitée par le requérant résulterait de l’exécution de l’arrêt querellé dont elle est la conséquence juridique ;
Que dès lors, ce volet du litige ne peut être disjoint de la principale prétention du requérant à savoir, la demande d’exécution de l’arrêt n° 29/CA du 30 octobre 1998 de la Cour suprême ;
Que le recours ayant été introduit conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant a saisi la Cour aux fins de voir ordonner à l’Administration, l’exécution sous astreinte de l’arrêt n°29/CA du 30 octobre 1998 de la Cour suprême ;
Qu’il soutient que l’inexécution dudit arrêt lui a créé des préjudices d'ordre pécuniaire et professionnel, en ce qu’elle a empêché sa nomination aux grades d’inspecteur général de police et d’inspecteur général de police hors classe ;
Considérant que le présent recours est intervenu à la suite de celui en date du 22 mai 1992 exercé par le requérant aux fins de la reconstitution de sa carrière ;
Que la Cour a, par arrêt n° 29/CA du 30 octobre 1998, annulé avec toutes les conséquences de droit, les décrets n° 92-26 et n° 92-27 du 12 février 1992 portant respectivement inscription au tableau d’avancement et nomination de douze (12) officiers de police et officiers de paix au grade de commissaire de police stagiaire ;
Considérant que l’administration policière fait valoir que suite à la reddition de l’arrêt sus-évoqué, elle a procédé à la reconstitution de la carrière du requérant, conformément au décret n° 2015-406 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de la carrière de trois (03) fonctionnaires de police précédemment régis par l’ordonnance n° 69-300 et ayant bénéficié des arrêts de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Qu'elle développe que cette reconstitution de carrière se présente ainsi qu’il suit :
- Commissaire de police stagiaire pour compter du 11 septembre 1984 ;
- Commissaire de police 2°"° classe pour compter du 11 septembre 1985 ;
- Commissaire de police 1*° classe pour compter du 11 septembre 1988 ;
- Commissaire principal de police pour compter du 11 septembre 1992 :
- Commissaire divisionnaire de police pour compter du 11 septembre 1995 ;
- Contrôleur général de police pour compter du 11 mars 1998 ;
Qu'elle précise que suite à cette reconstitution de carrière, le requérant a porté le grade de contrôleur général de Police pour compter du 11 mars 1998 et non plus du 1“ avril 2002 ;
Qu'elle conclut que son ancienneté dans le grade de contrôleur général de police jusqu’au 1” janvier 2009, date de son départ à la retraite, ne lui donnait pas droit, automatiquement, à la nomination au grade d’inspecteur général de police ;
Considérant qu’à l’examen, il résulte des pièces versées au dossier, que suite à la reddition de l’arrêt querellé, le requérant a fait l’objet d’une reconstitution de carrière, laquelle lui a permis d’accéder aux grades de contrôleur général de police pour compter du 11 mars 1998, comme en atteste le décret n° 2015-406 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de carrière de trois (3) fonctionnaires de Police précédemment régis par l’ordonnance n° 69-300 et ayant bénéficié des arrêts de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Considérant par ailleurs, qu’il est constant au dossier, que c’est aux grades de contrôleur général de police et de contrôleur général de police hors classe que le requérant prétend à l’occasion de la reconstitution de sa carrière ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 149 de la loi n° 93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la police nationale : « Nul n’est proposable au grade d’inspecteur général de brigade, s’il n’a au moins quatre (04) ans effectifs dans le grade de contrôleur général de police » ;
Que, contrairement aux allégations de l’administration selon lesquelles à la date de départ à la retraite du requérant, soit le 1” janvier 2009, il ne remplissait pas la condition d’ancienneté de quatre (04) ans au grade de contrôleur général de police, requise pour être proposable au grade d’inspecteur général de police, le requérant avait, à cette date, plus de dix (10) ans au grade de contrôleur général de police pour avoir fait l’objet, le 20 juillet 2015, d’une reconstitution de carrière lui donnant le bénéfice du grade de contrôleur général de police pour compter du 11 mars 1998 ;
Considérant cependant, que selon les dispositions de l’article 33 alinéa 1” de la loi sus-évoquée, le contrôleur général de police peut être nommé par décret pris en Conseil des ministres à titre exceptionnel et méritoire, inspecteur général de police ;
Que l’alinéa 2 du même article précise l’inspecteur général de police peut être nommé à titre exceptionnel et méritoire, inspecteur général de police hors classe par décret pris en Conseil des ministres ;
Qu’il résulte de ces dispositions légales, que la nomination des contrôleurs généraux de police proposables aux grades d’inspecteurs général de police et d’inspecteur général de police hors classe, est laissée, en dernier ressort, à la discrétion de l’autorité de nomination ;
Qu'’outre la condition requise d’ancienneté et de mérite, ils doivent leur nomination à la seule volonté du Gouvernement qui apprécie souverainement, l’opportunité de la promotion à ces grades ;
Qu’il s’en suit que, bien que le requérant remplit la condition d’ancienneté requise pour être proposable aux grades d’inspecteur général de police et d’inspecteur général de police hors classe, il ne peut y accéder de façon automatique ;
Que la condition d’ancienneté requise de quatre (04) années, prescrite aux termes des dispositions de l’article 149 de la loi n° 093-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la police nationale, pour être proposable à ces grades, est nécessaire mais pas suffisante ;
Qu’au bénéfice de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours mal fondé et de le rejeter ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 06 août 2013, de BOYA Ac Ab Aa, tendant d’une part à l’exécution sous astreinte, de l’arrêt n° 29/CA du 30 octobre 1998 de la chambre administrative de la Cour suprême et d’autre part, à la reconstitution de sa carrière aux fins de nomination aux grades d’inspecteur général de police pour compter du 1“ janvier 2005 et d’inspecteur général de police hors classe pour compter du 1“ avril 2008, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la chambre administrative ;
Edouard Ignace GANGNY
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-quatre février deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président, Le rapporteur,
Pre Dandi GNAMOU Pascal DOHOUNGBO
Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE