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24/02/2022 | BéNIN | N°2015-55/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 février 2022, 2015-55/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°18/CA du Répertoire
N° 2015-55/CA1 du Greffe
Arrêt du 24 février 2022
AFFAIRE :
Société SOSEIL SARL
- Direction Générale des Impôts et des
Domaines (DGID)
- Ministre de l’Economie et des Finances REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 04 mars 2015, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2015 sous le numéro 224/GCS, par laquelle la société SOSEIL Sarl a saisi la Cour d’un recours en contest

ation de l’avis d’imposition n°4400024876 du 21 octobre 2013 mettant à sa charge une dette de trente-qua...

AAG
N°18/CA du Répertoire
N° 2015-55/CA1 du Greffe
Arrêt du 24 février 2022
AFFAIRE :
Société SOSEIL SARL
- Direction Générale des Impôts et des
Domaines (DGID)
- Ministre de l’Economie et des Finances REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 04 mars 2015, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2015 sous le numéro 224/GCS, par laquelle la société SOSEIL Sarl a saisi la Cour d’un recours en contestation de l’avis d’imposition n°4400024876 du 21 octobre 2013 mettant à sa charge une dette de trente-quatre millions deux cent soixante-cinq mille cinq cent trente-trois francs (34.265.533) ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et le premier avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose :
Que faisant suite à l’avis d’imposition n°4400024876 du 21 octobre 2013 mettant à sa charge une dette de trente-quatre millions deux cent soixante-cinq mille ci
impôts adressé et une des contestation domaines (DGID), d nq ’ avis cent d’ le imposition + trente-trois 18 novembre à (34.265.533) la directrice 2013 conformément francs, générale elle des à a
l’article L.142 du livre des procéd ures fiscales ;
Qu’à l'expiration du délai règlementaire de six mois conformément à l’article L.144 du livre des procédures fiscales, elle n’a pas eu de suite du service du contentieux de la DGID ;
Qu'’en application des dispositions de l’article L.151 du même livre, elle a saisi la Cour d’un recours en contestation d’imposition ;
Considérant que l’Administration sur le fondement de la lecture combinée de l’article 32 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême et de l’article 1108 nouveau du code général des impôts, soutient au principal l’irrecevabilité du recours ;
Considérant que le ministère public conclut aussi à l’irrecevabilité sur le fondement du même article 32 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Considérant qu’aux termes de l’article 827 alinéa 8, en matière fiscale les délais applicables sont fixés par le code général des impôts et les lois fiscales en vigueur ;
Considérant que l’article 1108 nouveau du Code général des impôts dispose en ses alinéas 5 et 6 que « lorsque la décision du ministre chargé des finances ou de son délégué ne donne pas entière satisfaction au demandeur, celui-ci a la faculté dans un délai de deux mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant la Cour Suprême (chambre administrative), qui statue.
Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision du ministre chargé des finances ou de son délégué dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa demande peut porter le litige devant la Cour Suprême (chambre administrative) » :
Considérant qu’il est de principe que le contentieux fiscal est un contentieux de pleine juridiction ;
Considérant qu’aux termes de l’article 828 du code des procédures, « En matière de plein contentieux le recours peut être formé sans condition de délai contre une décision implicite de rejet. Cependant, s'il intervient à n'importe quel moment une décision explicite sur la demande, sa notification fait courir le délai de recours » et de l’article 829 « En matière de plein contentieux, il ne peut être opposé au demandeur d'autres forclusions que celles tirées de la prescription trentenaire » ;
Qu’en l’espèce, l’absence de réponse de l’Administration à la contestation d’avis d’imposition à la directrice générale des impôts et des domaines (DGID), le 18 novembre 2013, s’analyse comme une décision implicite de rejet ;
Que le requérant est fondé à porter le différend devant la juridiction administrative de la Cour suprême dans le délai trentenaire ;
Considérant que le recours de plein contentieux de la société SOSEIL SARL est intervenu dans le délai de trente (30) ans ;
Qu’il y a en conséquence lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le redressement consécutif à la réintégration au résultat imposable de deux mois de loyers, au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM)
Considérant que l’acte anormal de gestion se définit comme l’acte qui prive une entreprise d’une recette, sans qu’il ne soit justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale ;
Considérant qu’il ressort de la lecture de l’avenant n°1 au contrat de bail n°119/DARH/2010 du 28 avril 2011, qu’un retard est intervenu dans l’achèvement des travaux par la société SOSEIL et subséquemment, dans la mise à disposition par ladite société de l’immeuble loué au preneur, la société ETISALAT ;
Que c’est compte tenu de ce retard que la société SOSEIL a concédé deux (02) mois de « délai de grâce » à la bailleresse pour l’entrée en vigueur du contrat de bail ;
Que c’est donc la société SOSEIL qui a bénéficié de deux mois de délai de grâce pour achever les travaux et mettre l’immeuble loué à la disposition de la société ETISALAT, et non la société ETISALAT qui a bénéficié de deux mois de délai de grâce pour le versement de loyers dus à la société SOSEIL ;
Que la formulation de la stipulation de l’avenant relatif au «délai de grâce » comporte donc une erreur purement matérielle à l’origine d’un contre sens ;
Considérant que dès lors qu’il est établi que la société SOSEIL n’a pas renoncé à percevoir des loyers ;
Qu’il n’y a pas eu d’acte anormal de gestion ;
Que subséquemment, le moyen du défendeur tiré de l’inopposabilité de l’avenant N°1 au contrat de bail n°119/DARH/2010 du 28 avril 2011 portant défaut d’acquisition de date certaine est inopérant ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de la requérante tendant à la décharger du redressement relatif aux deux mois non perçus, tant en ce qui concerne leur traduction en impôt sur les sociétés (IS), qu’en impôt sur le revenu des valeurs immobilières ;
Sur la base imposable de la taxe sur la valeur ajoutée
Considérant qu’il ressort des écritures de l’administration fiscale qu’elle reconnait elle-même avoir à tort retenu par erreur comme base imposable à la TVA le montant de deux cent quatre-vingt-seize millions trois cent quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-deux (296.344.982) francs, après réintégration au chiffre d’affaires déclaré par la société SOSEIL, du loyer complémentaire, au lieu de deux cent vingt- huit millions quatre cent quarante et un mille huit cent quarante- cinq (228.441.845) francs;
Que la réintégration des deux (02) mois de loyers ayant été faite sans fondement ainsi qu’il a été établi précédemment, il convient de soustraire du montant du chiffre d’affaires de deux cent vingt-huit millions quatre cent quarante et un mille huit cent quarante-cinq (228.441.845) francs ;
Qu’il convient de réformer la base imposable à la TVA comme suit : 228.411.845 - (26.865.000 x 2) = 174.681.845 ;
Que le recours est fondé ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1“ : Le recours en date à Cotonou du 04 mars 2015, de la société SOSEIL SARL en contestation de l’avis d’imposition n°4400024876 du 21 octobre 2013 mettant à charge une dette de trente- quatre millions deux cent soixante-cinq mille cinq cent trente-trois (34.265.533) francs, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : L'intégration de deux mois de loyers dans la base imposable de l’avis n°4400024876 du 21 octobre 2013 est infondée ;
Article 4 : La société SOSEIL SARL est déchargée de l’impôt sur les sociétés (IS), de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) ainsi que des pénalités induites par cette intégration ;
Article S : Le montant du chiffre d’affaires à retenir au titre de la base imposable de la taxe sur la valeur ajoutée est de cent soixante- quatorze millions six cent quatre-vingt-un mille huit cent quarante-cinq (174.681.845) francs ;
Article 6 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Edouard Ignace GANGNY
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-quatre février deux mille vingt-et-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-rapporteur, Le Greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-55/CA1
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-02-24;2015.55.ca1 ?
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