La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2022 | BéNIN | N°2021-02/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 février 2022, 2021-02/CA2


Texte (pseudonymisé)
AAG
N° 20/CA du Répertoire
N° 2021-02/CA2 du Greffe
Arrêt du 24 février 2022
AFFAIRE :
Le collectif des cent cinquante-quatre (154) agents du Ministère des finances
Ministre de l’économie et des finances REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 11 janvier 2021, enregistrée au greffe de la Cour suprême, le 22 janvier 2021, sous le n°100/GCS, par laquelle les cent cinquante-quatre (154) agents du Ministère des finances représentés pa

r Anne Aa A, ont saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de l’exécution des arrêts numé...

AAG
N° 20/CA du Répertoire
N° 2021-02/CA2 du Greffe
Arrêt du 24 février 2022
AFFAIRE :
Le collectif des cent cinquante-quatre (154) agents du Ministère des finances
Ministre de l’économie et des finances REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 11 janvier 2021, enregistrée au greffe de la Cour suprême, le 22 janvier 2021, sous le n°100/GCS, par laquelle les cent cinquante-quatre (154) agents du Ministère des finances représentés par Anne Aa A, ont saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de l’exécution des arrêts numéros 33/CA, 77/CA et 98/CA des 20 novembre 1998, 11 octobre 2007 et 25 mai 2018 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur le désistement
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent :
Que le 20 novembre 1998, la Cour suprême a sanctionné l’illégalité de leur dégagement des cadres de la fonction publique par arrêt n° 33/CA du 20 novembre 1998 qui précise qu’ils sont devenus agents permanents de l’Etat après le 31 décembre 1986 ;
Que pour exécuter ledit arrêt, les commissions mises en place n’ont pas tenu compte de cette indication spécifique aux agents du Ministère de l’économie et des finances et des dispositions légales puis réglementaires qui devaient régir la reconstitution de leur carrière ;
Qu’ils ont saisi la Cour en 2000 au sujet de la mauvaise exécution des arrêts, objet du dossier n° 2000-98/CA1 ;
Que pour obtenir l’exécution sous astreinte, de l’arrêt en cause, ils ont exercé un recours contentieux qui a permis, le 11 octobre 2007, la reddition de l’arrêt n° 77/CA constatant leur reprise de service effective :
Qu’en 2008, le refus de reconnaître leur droit à reconstitution de carrière à l’instar des fonctionnaires ayant eu droit au reclassement dans les catégories supérieures, les a amenés à initier la procédure qui a abouti à l’arrêt n° 98/CA du 25 mai 2018 ;
Qu’un an après la notification de l’arrêt en cause, l’Administration ne l’a toujours pas exécuté ;
Que c’est pourquoi, ils ont saisi la Cour aux fins de voir exécuter les arrêts incriminés ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2001 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour, « En cas d’inexécution d’une décision rendue par la Cour suprême, la chambre dont la décision est en cause, peut même d'office prononcer une astreinte contre les personnes physiques ou morales de droit privé, les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public, les personnes physiques qui représentent l’Administration et qui, de façon manifeste bloquent ou retardent l'exécution d’une décision, aux fins d’en assurer l’exécution » ;
Qu'’il en résulte que le recours aux fins d’exécution d’arrêt n’est pas subordonné à l’obligation d’exercice d’un recours préalable, en ce qu’il est consécutif à la reddition d’un arrêt dont le requérant sollicite l’exécution ;
Qu’à supposer même qu’un tel recours soit assujetti à cette formalité, il demeure constant que la loi a mis à la charge de la Cour, en cas d’inexécution de ses décisions, la faculté de se saisir d’office pour en assurer l’exécution ;
Considérant que les cent cinquante-quatre (154) agents du Ministère des finances représentés par Anne Aa A, ont saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de l’exécution des arrêts numéros 33/CA, 77/CA et 98/CA des 20 novembre 1998, 11 octobre 2007 et 25 mai 2018 ;
Considérant cependant que, par correspondance en date à Cotonou du 17 janvier 2022, enregistrée à la chambre administrative sous le n°060 le 20 janvier 2022, les requérants ont saisi la Cour d’une lettre de désistement d’instance ;
Que leurs représentants ont à l’audience publique du 24 février 2022 confirmé ce désistement ;
Qu’il y a lieu de leur en donner acte ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Il est donné acte aux cent cinquante-quatre (154) agents du Ministère de l’économie et des finances, représentés par Anne Aa A de leur désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Edouard Ignace GANGNY
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-quatre février deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2021-02/CA2
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-02-24;2021.02.ca2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award