ARRETS DE FORCLUSION
N°022/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2021-009/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 25 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : B Ac Z CONTRE SUCCESSION DE FEU MEVI HOUENOU REPRESENTEE PAR BENOÎT HOUENOU.
Droit foncier — Non production de mémoire ampliatif — Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°92/20 du 13 août 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel B Ac Z a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°103/20 rendu le 11 août 2020 par la deuxième chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-cinq février deux mil vingt-deux, le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ; Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°92/20 du 13 août 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, B Ac Z a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°103/20 rendu le 11 août 2020 par la deuxième chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 0798, 0799 et 0800/GCS du 03 février 2021 du greffe de la Cour suprême reçues les 5 février, 03 mars et 18 mai 2021, le demandeur au pourvoi et ses conseils, maîtres C Ab A et Aa Y ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1% et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée ;
Que par lettres numéros 4116 et 4117/GCS du 08 juin 2021 du greffe de la Cour suprême reçues à leurs cabinets les 14 et 22 juin 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée aux mêmes conseils, sans réaction de leur part ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 19 juillet 2021 reçue au secrétariat de la chambre judiciaire de la Cour suprême le 22 juilet 2021 sous le n°966/CJ, maître Jean-Claude M. X a annoncé sa constitution aux intérêts du demandeur au pourvoi et sollicité un nouveau délai pour produire son mémoire ampliatif ;
Que par lettre n°5964/GCS du 10 août 2021 du greffe de la Cour suprême reçue à son cabinet le 17 août 2021, un délai de trente (30) jours lui a été accordé aux mêmes, sans réaction de sa
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’au sens des dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu'’aux termes des dispositions de l’article 51 de la même loi : « lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Sila mise en demeure est restée sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu'’en l'espèce, en dépit des mises en demeure objet des lettres numéros 0798, 0799, 0800, 4116, 4117 et 5964/GCS des 03 février, 08 juin et 10 août 2021 du greffe de la Cour suprême et reçues respectivement les 05 février, 03 mars, 18 mai, 14 et 22 juin et 17 août 2021, B Ac Z et ses conseils n’ont pas produit leurs moyens de cassation dans le délai imparti ;
Qu'il y a lieu de déclarer B Ac Z forclos en son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare B Ac Z forclos en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq février deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Michèle CARRENA ADOSSOU Georges TOUMATOU
Le greffier.