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25/02/2022 | BéNIN | N°18/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 février 2022, 18/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°18/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2019-017/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : ABDOU AMADOU A B Ac (ME ELVYS DIDE) C/ Ae C (ME JEAN-CLAUDE AVIANSOU)
Procédure civile — incompétence —_ Application ou interprétation des actes uniformes OHADA
La Cour suprême décline sa compétence au profit de celle de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) lorsque le pourvoi dont elle est saisie, soulève des questions relatives à l’application des actes uniformes OHADA.
La Cour,
Vu l’acte n° 002/19 du 9 mai 2019 du greffe de la Cour d’appel de Ad par l

equel B Ac a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrê...

N°18/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2019-017/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : ABDOU AMADOU A B Ac (ME ELVYS DIDE) C/ Ae C (ME JEAN-CLAUDE AVIANSOU)
Procédure civile — incompétence —_ Application ou interprétation des actes uniformes OHADA
La Cour suprême décline sa compétence au profit de celle de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) lorsque le pourvoi dont elle est saisie, soulève des questions relatives à l’application des actes uniformes OHADA.
La Cour,
Vu l’acte n° 002/19 du 9 mai 2019 du greffe de la Cour d’appel de Ad par lequel B Ac a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 001/CCOM-13 du 7 mai 2019 rendu par la chambre commerciale de cette Cour;
Vu l’acte n° 003/19 du même jour et du même greffe, par lequel Ac X A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 février 2022 le conseiller André Vignon SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 002/19 du 9 mai 2019 du greffe de la Cour d’appel de Ad, B Ac a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 001/CCOM-13 du 7 mai 2019 rendu par la chambre commerciale de cette Cour ;
Que suivant l’acte n° 003/19 du même jour et du même greffe, Ac X A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt ;
Que par lettres n° 7603, 7604, 7605 et 7606/GCS du 26 novembre 2019 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine déchéance et à produire leurs mémoires ampliatifs dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que par correspondance n°075/PG-CS du 03 février 2021, le procureur général a pris des conclusions de poursuite de l'instruction afin de recueillir les observations des demandeurs au pourvoi sur l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur au pourvoi ;
Que lesdites observations ont été produites ;
Que par correspondance n°804/PG-CS du 26 octobre 2021, le procureur général a pris de nouvelles conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 17 janvier 2022, Maître Elvis DIDE, conseil des demandeurs au pourvoi, a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que les présents pourvois sont respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ac X A et B Ac ont assigné Ae C devant le tribunal de première instance de première classe de Ad en annulation de reconnaissance de dette, d'engagement et de garanties ;
Que par jugement n° 07/18 du 29 octobre 2018, ledit tribunal a entre autres :
-constaté que la sanction de la fraude douanière infligée à un cocontractant ne saurait être qualifiée de décision prise par l’Administration influençant négativement l’économie du contrat,
-dit qu’il n’y a en conséquence ni force majeure, ni fait du prince,
-constaté que la reconnaissance de dette de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA et les garanties offertes portant sur la parcelle “C” du lot 1706 sise à Ad, au quartier Aa et la parcelle “E” du lot 4250 sise à Ad, zone 10 Ab, appartenant respectivement à Ac X A et B Ac, cautions, sont contenues dans l’acte notarié en date du 5 septembre 2017 revêtu de la formule exécutoire;
- constaté que Ac X A et B Ac ne justifient pas de ce que cette grosse notariée a été constituée en violation des textes y relatifs ;
- Constaté que Ac X A ne nie pas avoir emprunté la somme de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA auprès de Ae C ;
- Débouté Ac X A et B Ac de toutes leurs demandes ;
- Constaté que ni Ac X A, ni B Ac, caution réelle, n'ont payé la créance de Ae C
- Condamné les intéressés solidairement à payer à Ae C la somme de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA représentant la créance en principal, outre les intérêts de droit et accessoires ;
- Et dit que Ae C est fondé à poursuivre l’exécution forcée des immeubles mis en garantie pour recouvrement de sa créance ;
Que sur appel de Ac X A et B Ac, la Cour d’appel de Ad a, par arrêt n° 001/CCOM- 13 du 7 mai 2019, rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par Ae C et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
Sur l’exception d’incompétence de la Cour suprême
d’incompétence de la Cour suprême au motif que les demandeurs au pourvoi excipent de la violation par les juges d’appel des articles 192 alinéa 1°" et 206 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, relatives aux hypothèques ;
Qu'en vertu de l’article 14 alinéa 3 du traité OHADA, la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) est compétente dès lors que le litige soulève des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;
Qu'il soutient que la compétence de la CCJA s’'apprécie non sur le fondement des moyens invoqués à l’appui du pourvoi, mais sur la nature de l'affaire ayant donné lieu à la décision attaquée en recherchant si le contentieux soulève des questions relatives, notamment, à l'application des actes uniformes ;
Attendu en effet qu’il ressort du mémoire ampliatif que les demandeurs au pourvoi invoquent, notamment, la violation des dispositions des articles 192 et 206 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, dans la mesure où les juges du fond ont autorisé l'exécution forcée des immeubles mis en garantie pour le recouvrement de la créance alors que lesdits immeubles n’ont été ni immatriculés, ni inscrits au livre foncier de la circonscription de Ad ;
Qu'il ressort que ce moyen est relatif à l'application d’un acte uniforme, en l’occurrence celui portant organisation des sûretés ;
Qu’en application des dispositions des articles 15 et 16 du traité de l'OHADA relatifs respectivement au mode de saisine de la CCJA et à l’effet de cette saisine sur toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée, il y a lieu de suspendre la présente instance et de renvoyer la cause ainsi que les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme les présents pourvois ;
Suspend la procédure et renvoie la cause ainsi que les parties devant la Cour commune de justice et d'arbitrage ;
Réserve les frais.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire ;)PRESIDENT;Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq février deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président Le rapporteur
Michèle CARRENA ADOSSOU André Vignon SAGBO
Le greffier.
Djièwekpéqo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18/CJ-CM
Date de la décision : 25/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-02-25;18.cj.cm ?
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