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25/02/2022 | BéNIN | N°27/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 février 2022, 27/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°27/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-23/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : Ab A C/ MINISTERE PUBLIC ET AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT).
Procédure pénale — Détention provisoire — Rejet d’une demande de liberté provisoire - Prorogation — Délai de six mois — Délai entre la date du mandat de dépôt et celle de la reddition de la décision - Violation de la loi (non)
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Moyen tiré du défaut de motivation — Arrêt confirmatif — Motifs adoptés du premier juge - Rejet
Ne violent pas la loi, les juges d’ap

pel qui ont rejeté une demande de mise en liberté provisoire, dès lors qu’il ne s’est pas éco...

N°27/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-23/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : Ab A C/ MINISTERE PUBLIC ET AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT).
Procédure pénale — Détention provisoire — Rejet d’une demande de liberté provisoire - Prorogation — Délai de six mois — Délai entre la date du mandat de dépôt et celle de la reddition de la décision - Violation de la loi (non)
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Moyen tiré du défaut de motivation — Arrêt confirmatif — Motifs adoptés du premier juge - Rejet
Ne violent pas la loi, les juges d’appel qui ont rejeté une demande de mise en liberté provisoire, dès lors qu’il ne s’est pas écoulé une période de six mois pouvant justifier une prorogation de la détention provisoire, entre la date du mandat de dépôt et celle de la reddition de la décision.
En confirmant en toutes ses dispositions la décision du premier juge, les juges d’appel sont censés avoir procédé par motifs adoptés. Dès lors, n’est pas fondé, le grief tiré du défaut de motivation, articulé contre la décision des juges d’appel.
La Cour,
Vu l’acte n°004/CRIET/CA-SLD du 20 juillet 2020 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET par lequel maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Ab A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004/CRIET/CA-SLD rendu le 16 juillet 2020 par la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 février 2022 le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°004/CRIET/CA-SLD du 20 juillet 2020 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Ab A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004/CRIET/CA-SLD rendu le 16 juillet 2020 par la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de cette cour ;
Que par lettre n°1595/GCS du 05 mars 2021 du greffe de la Cour suprême, le conseil du demandeur au pourvoi a été invité à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ab A et Ac C ont été inculpés par la commission d’instruction de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) le 06 février 2020 pour les faits d'association de malfaiteurs et d’abus de confiance commis au préjudice de la NSIA Banque représentée par Aa B ;
Que la chambre des libertés et de la détention de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) saisie, a par ordonnance de la même date, placé en détention provisoire Ab A et Ac C ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 25 mai 2020 adressée au président de la commission d’instruction de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), maître Gustave ANANI CASSA a sollicité la mise en liberté provisoire de Ab A ;
Que par ordonnance rendue le 10 juin 2020, la chambre des libertés et de la détention a rejeté la mesure sollicitée ;
Que statuant sur le mérite de l’appel interjeté contre cette ordonnance, la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a rendu le 16 juillet 2020 l’arrêt confirmatif n°004/CRIET/CA-SLD ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 147 alinéa 3 du code de procédure pénale, en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de l’inculpé Ab A, alors que, selon le moyen, l’inculpé était en détention provisoire depuis plus de neuf (09) mois pour avoir été mis sous mandat de dépôt le 04 décembre 2019, sans aucune prorogation de détention régulière ; qu'après instruction du dossier à l’audience, la cour s’est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que la chambre des libertés et de la détention saisie a feint d’ignorer l’expiration de la durée légale de six (06) mois au terme de laquelle le mandat de dépôt devenait caduc, induisant la mise en liberté d’office de l’inculpé ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ont violé l’article 147 alinéa 3 du code de procédure pénale et exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu qu’en dehors de l’arrêt n°0043/1C. Cor du 03 février 2020 par lequel la première chambre correctionnelle s'est déclarée incompétente et qui mentionnait isolément que Ab A était détenu suivant mandat de dépôt en date du 21 décembre 2019, aucune autre pièce du dossier n’établit la détention à cette date ni à celle supposée du 04 décembre 2019 ;
Qu'il ressort plutôt du dossier, après le procès-verbal d’interrogatoire de première comparution de la commission d'instruction, que Ab A a été placé en détention provisoire le 06 février 2020 par la chambre des libertés et de la détention ;
Qu’à la reddition de l’arrêt du 16 juillet 2020 querellé, il ne s’était pas encore écoulé le délai six (06) mois à compter du mandat de dépôt pouvant justifier une prorogation de la détention provisoire ;
Que les juges de la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) n’ont pas violé la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des droits de l’homme notamment du principe du contradictoire
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué, la violation des droits de la défense notamment, et du principe du contradictoire, en ce que le mandat de dépôt décerné arrivait à expiration le O5 juin 2020 et que les observations du conseil constitué n’ont pas été sollicitées avant la prise de la décision de rejet, alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions de l’article 147 alinéa 3 du code de procédure pénale, « Si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d'instruction saisit le juge des libertés et de la détention qui, sur réquisitions motivées du procureur de la République et après avoir requis les observations de l’'inculpé ou de son conseil, peut prolonger la détention par ordonnance spécialement motivée d’après les éléments de la procédure » ; qu’à la date d’expiration de la durée légale de six (06) mois, en l'espèce le 05 juin 2020, le mandat de l’inculpé Ab A était devenu caduc et aucun avis n’a été sollicité de son conseil régulièrement constitué ;
Qu’en procédant comme ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu qu’à la date de la reddition de l’arrêt entrepris, aucune prorogation de mandat n’était nécessaire, le délai de six (06) mois n’étant pas échu ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de motivation Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de motivation, en ce qu’il a dit : « … qu’il n’y a pas eu de prolongation de détention au sens des dispositions de l’article 147 du code de procédure pénale à cette étape de la procédure … que les allégations du conseil de l’inculpé sur la relation des faits de la procédure ne sont pas justifiées », alors que, selon le moyen, le motif doit être à la fois clair et pertinent pour permettre de discerner la raison pour laquelle le juge a décidé comme il l’a fait ; que ces motivations insuffisantes exposent l’arrêt entrepris à cassation ;
Mais attendu qu’en confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté provisoire, l’arrêt querellé est censé y avoir procédé par motifs adoptés ;
Qu’en énonçant par ailleurs que : « … la chambre des libertés et de la détention dans son ordonnance a visé les articles 148 et suivants du code de procédure pénale, les réquisitions du procureur spécial et l’avis de la commission d'instruction qui sont défavorables à la mesure sollicitée afin de maintenir l’inculpé à la disposition de la justice ; … que la chambre des libertés et de la détention a fait une motivation de rejet en déclarant que la détention de l’inculpé Ab A est encore nécessaire pour la réalisation des actes d'instruction ultérieurs … », les juges de la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ont motivé leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq février deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU Vignon André SAGBO
Le Greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27/CJ-P
Date de la décision : 25/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-02-25;27.cj.p ?
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