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09/03/2022 | BéNIN | N°2014-33/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 mars 2022, 2014-33/CA2


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°22/CA du Répertoire
N° 2014-33/CA2 du Greffe
Arrêt du 09 mars 2022
AFFAIRE :
A Aa
MTFPRAI-DS REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto- Novo du 13 février 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2014 sous le numéro 181/GCS, par laquelle A Aa, agent des services judiciaires à la retraite, a saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de régularisation de sa situation administrative et de revalorisation de sa pension ;r> Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle q...

DKK
N°22/CA du Répertoire
N° 2014-33/CA2 du Greffe
Arrêt du 09 mars 2022
AFFAIRE :
A Aa
MTFPRAI-DS REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto- Novo du 13 février 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2014 sous le numéro 181/GCS, par laquelle A Aa, agent des services judiciaires à la retraite, a saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de régularisation de sa situation administrative et de revalorisation de sa pension ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ; NA Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu'après quinze (15) années d'activités dans la fonction publique tchadienne, il est rentré au pays suite à son recrutement en qualité de dactylographe qualifié et a pris service au tribunal de première instance de Porto- Novo le 16 novembre 1976 ;
Que peu de temps après sa prise de service, il a eu des soucis avec ses collègues ;
Que se fondant sur des lettres de dénonciation calomnieuse et sans autre investigation, le ministre d'alors a pris la décision de son affectation au tribunal de Kandi ;
Que pour ne pas bloquer le fonctionnement normal du service et avec le consentement de ses chefs hiérarchiques, il est resté à son poste jusqu'à la désignation de son remplaçant à qui il a passé service le 23 novembre 1983, pour rejoindre son nouveau poste le 30 janvier 1984;
Que plus tard, il a été destinataire de la lettre n°194/MJIEPS/DAFA/SAA/230 du 30 avril 1986 portant sa mise à la retraite d’office pour compter du 1“ avril
Que cette sanction qui a été prononcée à son encontre à la suite des travaux d'un conseil de discipline créé le 10 février 1984, ne fera l'objet de confirmation par arrêté que quatorze (14) années après;
Que ce retard lui a causé des torts tant au plan financier que social ;
Qu'en effet, après l'établissement de son livret de pension n° 951622 du 29 novembre 1995, les services en charge de sa liquidation n'ont débloqué que ses arriérés couvrant la période allant du 1” janvier 1994 au 30 novembre 1995, le privant ainsi de tous ses droits antérieurs ;
Qu'il sollicite de la Cour le réexamen de son
dossier par les services techniques compétents aux fins .
sa réhabilitation et de la revalorisation de sa pension de retraite ;
Considérant que le requérant a saisi la haute Juridiction d'un recours aux fins de régularisation de sa situation administrative et de revalorisation de sa pension ;
Qu'il a déposé, par correspondance en date à Porto- Novo du 30 juin 2014, une requête d'assistance judiciaire, laquelle a été examinée favorablement par la commission d'assistance judiciaire mise en place à la Cour ;
Que depuis le 30 juin 2014, date d'introduction de la demande d'assistance judiciaire, il n’a pu être joint rendant impossible la mise en œuvre des mesures résultant de l'admission au bénéfice d'assistance judiciaire ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes des dispositions de l'article 932 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, « sont dispensés de consignation de la somme prévue à l'article
-les personnes morales de droit public ;
-les justiciables admis au bénéfice de l'assistance judiciaire ;
-les demandeurs au pourvoi en matière de droit social » ;
Considérant que ces dispositions ne dispensent pas le requérant bénéficiaire d'assistance judiciaire de l'accomplissement de la formalité obligatoire de timbrage ;
Que le requérant qui se devait de timbrer, conformément à l'article 682 du code général des impôts sa requête introductive d'instance n'y a pas procédé ;
Qu'invité à accomplir à titre de régularisation cette formalité, le requérant a gardé le silence, la requête étant restée non timbrée à ce jour ;
Qu'il y a lieu dans ces conditions de conclure à sa déchéance et de classer l’affaire ; X PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 ” : A Aa est déchu de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à sa charge ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT ; Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi neuf mars deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président rapporteur, Le greffien _—


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-33/CA2
Date de la décision : 09/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-09;2014.33.ca2 ?
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