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N°28/CA du répertoire
N° 2021-25/CA; du greffe
Arrêt ADD du 10 mars 2022
AFFAIRE : Les agents du Ministère de l’Economie et des Finances bénéficiaires protocole d’accord gouvernement-
FESYNTRA/FINANCES
Qui de droit REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
du COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 10 février 2021, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2021 sous le n°205/GCS, par laquelle les agents du Ministère de l’Economie et des Finances représentés par A M. Aa, assistés de maître Augustin Maurice COVI, avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême d’un recours tendant au réexamen, pour erreur, du dossier n°2012-80 bis/CAz vidé le 05 février 2021 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapportet l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par correspondances en date des 15 juin et 14 septembre 2021 et 03 mars 2022, les requérants soulèvent dans la présente cause une exception d’inconstitutionnalité réitérée à l’audience de ce jour ;
Considérant que la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 dispose :
« Article 200 : Dans une affaire qui le concerne devant une juridiction, tout citoyen peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité de la loi appelée à s'appliquer à l'espèce.
L'exception doit indiquer clairement le ou les articles de la loi incriminée avec à l'appui et par écrit l'exposé sommaire des moyens. » ;
« Article 201 : La décision de sursis à statuer doit être prise sur le siège.
La décision de sursis à statuer contenant les précisions et moyens sommaires du plaideur est transmise dans un délai de huit (08) jours à la Cour Constitutionnelle qui statuera dans le délai d'un (1) mois.
La décision ordonnant le sursis à statuer n'est pas susceptible d'appel. » ;
Considérant qu’au regard de l’article 201 suscité, la Cour suprême n’est pas juge de l’exception d’inconstitutionnalité ;
Qu’il y a lieu de renvoyer à la Cour Constitutionnelle la question de constitutionnalité soulevée par les requérants ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1”: Il est sursis à statuer dans la présente affaire ;
Article 2: Ordonne la transmission à la Cour Constitutionnelle de la présente décision avant dire droit et des correspondances en date des 15 juin et 14 septembre 2021, et 03 mars 2022 relatives a l’exception d’inconstitutionnalité confirmée à l’audience de ce jour ;
Article 3 : Renvoie la présente cause au 5 mai 2022
pour continuation ; # Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Edouard Ignace GANGNY
Et
Pascal DOHOUNGBO
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix mars deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE