N°32/CA du Répertoire
N° 2015-103/CA3 du Greffe
Arrêt ADD du 11 mars 2022
AFFAIRE :
ADJOVI Honorat
- Yanick Linda Tracy AGBOTON
- Octave AKPLOGAN
- Marius CHADARE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 14 juillet 2015, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 22 juillet 2015 sous le numéro 587/CS/CA/S, par laquelle ADJOVI Honorat a saisi la Cour suprême d’un recours aux fins d'annulation du titre foncier n°12862 du 19 août 2014 délivré à A Ab Ac Aa sur la parcelle "G" du lot 3950 du lotissement de Fidjrossé-Kpota- Cotonou ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’Avocat général Mardochée M. V. KILANYOSSI en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; { Considérant qu’après lecture le 25 février 2022 du rapport établi dans le dossier et transmission ce jour 11 mars 2022 des observations écrites de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier, le requérant, sur le fondement de l’article 24 alinéa 2 de la loi n°91-009 du 31 mai 2001 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, soulève l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 146 nouveau de la loi n°2017- 15 du 10 août 2017 modifiant et complétant la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin :
Qu’il soutient que ledit article viole d’une part la Constitution du 11 décembre 1990, modifiée par la loi n°2019- 40 du 07 novembre 2019 en son préambule et en son article 22, d’autre part l’article 14 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui fait partie intégrante de ladite Constitution ;
Qu'il développe que le faux établi par rapport au titre foncier ne peut être institué comme un critère d’ordre public et que l’Etat ne peut protéger le faussaire contre un propriétaire légitime en lui offrant la voie de l’indemnisation comme seule
Qu'il transmet à la Cour ses observations écrites sur le moyen soulevé ;
Considérant que la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 dispose que :
Article 200 : Dans une affaire qui le concerne devant une juridiction, tout citoyen peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité de la loi appelée à s'appliquer à l'espèce.
L'exception doit indiquer clairement le ou les articles de la loi incriminée avec à l'appui et par écrit l'exposé sommaire des moyens.
Article 201 : La décision de sursis à statuer doit être prise sur le siège.
La décision de sursis à statuer contenant les précisions et moyens sommaires du plaideur est transmise dans un délai de huit (08) jours à la Cour Constitutionnelle qui statuera dans le délai d'un (1) mois.
La décision ordonnant le sursis à statuer n'est pas susceptible d'appel.
Considérant qu’il ressort de cette dernière disposition que seule la Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans la présente affaire et de saisir la haute Juridiction du moyen soulevé ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1“: Il est sursis à statuer dans la présente affaire ;
Article 2: Il est ordonné la transmission à la Cour constitutionnelle de la présente décision avant-dire droit et de la correspondance en date du 10 mars 2022 relative à l’exception d’inconstitutionnalité ;
Article 3 : La cause est renvoyée au 6 mai 2022 ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Président de la Chambre
PRESIDENT :
Edouard Ignace GANGNY
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mars deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Mardochée M. V. KILANYOSSI, Avocat général,
& MINISTERE PUBLIC ; ln CODJO Bienvenu,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur,
Rémy Yawo KODO