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11/03/2022 | BéNIN | N°23/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 mars 2022, 23/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N°23/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2017-02/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 11 MARS 2022 ; AFFAIRE : SOCIETE INTER-CON SECURITY SYSTEMS BENIN REPRESENTEE PAR MARCEL BERGERON (CABINET D’AVOCATS DES FRERES Z) - AKOHOU GBACADA X (ME ROLAND S.ADJAKOU) CONTRE -AKOHOU GBACADA X (ME ROLAND S. B) -SOCIETE INTER-CON Y AG A REPRESENTEE PAR MARCEL BERGERON
Droit social — Licenciement abusif — Défaut de réponse à conclusions - Motif de licenciement notifié par écrit — Rejet.
Moyen de cassation — Dénaturation des faits — Irrecevabilité.
Condamnation à dommages - intérêts - Fixation du qu

antum — Appréciation souveraine du juge du fond.
N’est pas reprochable du grief ...

N°23/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2017-02/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 11 MARS 2022 ; AFFAIRE : SOCIETE INTER-CON SECURITY SYSTEMS BENIN REPRESENTEE PAR MARCEL BERGERON (CABINET D’AVOCATS DES FRERES Z) - AKOHOU GBACADA X (ME ROLAND S.ADJAKOU) CONTRE -AKOHOU GBACADA X (ME ROLAND S. B) -SOCIETE INTER-CON Y AG A REPRESENTEE PAR MARCEL BERGERON
Droit social — Licenciement abusif — Défaut de réponse à conclusions - Motif de licenciement notifié par écrit — Rejet.
Moyen de cassation — Dénaturation des faits — Irrecevabilité.
Condamnation à dommages - intérêts - Fixation du quantum — Appréciation souveraine du juge du fond.
N’est pas reprochable du grief du défaut de réponse à conclusions, le juge d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain, n’a pas suivi dans les énonciations de sa décision, les détails de l’argumentation de l’employeur pour déclarer abusif un licenciement dont le motif n’a pas été notifié par écrit à l’employé.
Encourt l’irrecevabilité, le moyen tiré de la dénaturation des faits, celle-ci n’étant pas un cas d’ouverture à cassation.
Relèvent de l’appréciation souveraine du juge du fond, l’évaluation et la fixation du quantum des dommages intérêts.
La Cour,
Vu l’acte n°001/16 du 25 mai 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maîtres Gabriel, Romain, Ab Z, conseils de la société INTER-CON Security Systems Benin, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°005/CH/SOC/CA-Cot rendu le 27 avril 2016 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu l’acte n°002/16 du 03 juin 2016 du greffe de la même cour d'appel par lequel maître Roland ADJAKOU, conseil de X Aa C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 mars 2022 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général, Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/16 du 25 mai 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maîtres Gabriel, Romain, Ab Z, conseils de la société INTER-CON Security Systems Benin, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°005/CH/SOC/CA-Cot rendu le 27 avril 2016 par la chambre sociale de cette cour ;
Que suivant un autre acte n°002/16 du 03 juin 2016 du greffe de la même cour d’appel, maître Roland ADJAKOU, conseil de X Aa C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par correspondances numéros 1353 et 1354/GCS du 17 mai 2017 du greffe de la Cour suprême, maîtres Gabriel, Romain et Ab Z et maître Salomon Roland ADJAKOU, conseil de Aa X C ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par lettre n°0071/22/GRGD/HD du 31 janvier 2022 le cabinet des frères Z et AÏHOU a produit ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que les présents pourvois sont respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il convient de les déclarer recevables ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbaux de non conciliation numéros 1212 et 500/MFPTRA/DC/SGM/DDTP- Atl-Lit des 20 octobre 2006 et 14 juillet 2008, X Aa C a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière sociale, du différend qui l’oppose à l’entreprise société INTER-CON Security Systems Benin relativement à la rupture de son contrat de travail ;
Que par jugement n°004/3è"° CH-SOC rendu le 02 janvier 2013, le tribunal saisi a déclaré abusive la rupture du contrat de travail de X Aa C et a condamné la société INTER-CON Security Systems Bénin à lui payer la somme de cinq cent mille (500 000) francs à titre de dommages-intérêts ;
Que sur appel de la société INTER-CON Security Systems Bénin, la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou a rendu le 27 avril 2016 l’arrêt n°005/CH/SOC/CA-Cot par lequel le jugement entrepris a été confirmé en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
A- MOYENS DE CASSATION DU CABINET DES FRERES Z
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions en ce que, pour asseoir leur décision relativement aux motifs du licenciement de X Aa C, les juges de la cour d’appel se sont fondés uniquement sur le motif tiré de ce que son employeur lui reproche d’avoir dormi sur les lieux du travail et ont fait litière du deuxième motif invoqué par l'employeur relatif à la rétention d'informations par l’employé, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions en réplique en date du 04 avril 2011, la société INTER-CON Security Systems Bénin a soutenu, tant devant le premier juge que devant les juges d'appel, que X Aa C a été licencié pour deux motifs graves : le sommeil sur les lieux du travail et la rétention
Que l’arrêt attaqué a fait litière du second motif pour ne fonder sa décision que sur le premier motif relatif au sommeil sur les lieux du travail ;
Qu'’en statuant comme elle l’a fait, en ne donnant aucune réponse aux conclusions de la demanderesse sur le second motif de licenciement, la cour d'appel de Cotonou a manqué de répondre à toutes les conclusions et que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que c’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour, pour déclarer abusif le licenciement de X Aa C, a fondé sa conviction non seulement sur le moyen tiré du sommeil sur les lieux du travail mais aussi sur le non-respect par l'employeur des dispositions des articles 45 et 46 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin qui l’obligent à notifier par écrit à l’employé le motif objectif et sérieux pour lequel il a décidé de ne pas maintenir son contrat de travail ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits et de la mauvaise application de la loi
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits et d’avoir fait une mauvaise application de la loi en ce que, les juges de la cour d’appel ont estimé que la société INTER-CON n’aurait pas notifié par écrit, à X Aa C sa décision de licenciement en application des dispositions de l’article 46 du code du travail en République du Bénin, alors que, selon le moyen, cette motivation de la cour est erronée ;
Que par lettre du 13 septembre 2005, l'employeur a notifié, à X Aa C son licenciement ;
Que copie de cette lettre est versée au dossier judiciaire tant devant le premier juge qu’en cause d’appel ;
Qu'il s'ensuit que dire que le licenciement de Aa X C est abusif au motif que la formalité de la notification par écrit n’aurait pas été observée est une dénaturation flagrante des faits qui a conduit subséquemment à une mauvaise application de la loi par les juges de la cour d’appel ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que le grief tiré de la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
B- MOYEN DE CASSATION DE MAITRE ROLAND SALOMON ADJAKOU
Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions des articles 38, 41, 43, 44 et 45 du code de sécurité sociale en vigueur par les juges d'instance et d'appel
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 38, 41, 43, 44 et 45 du code de sécurité sociale en ce que, les premiers juges et les juges de la cour d'appel ont rejeté les réclamations de dommages-intérêts de X Aa C pour non jouissance des prestations familiales pour cause de non versement des cotisations sociales à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) par l’employeur qui n’a reversé que 27 mois de cotisation au lieu de 28 mois, alors que, selon le moyen, les juges d’appel qui devaient corriger la violation par le premier juge, des dispositions des articles du code de sécurité sociale qui accordent des avantages pécuniaires aux employés en règle vis-à-vis de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ont erré en droit en rejetant la demande de paiement de dommages-intérêts à X Aa C ;
Qu’en s’abstenant de condamner la société INTER-CON Security Systems Bénin au paiement, au profit de X Aa C de la somme de deux millions (2 000 000) francs à titre de dommages-intérêts, les juges de la cour d’appel ont violé les dispositions des articles ci-dessus cités ;
Qu'’en conséquence, l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les juges du fond sont souverains pour évaluer le montant des dommages-intérêts et pour en fixer le quantum ;
Qu'il ne saurait être reproché au juge qui refuse d’accorder les dommages-intérêts, d’avoir violé la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme les présents pourvois ;
Les rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la ADOSSOU Et Vignon André SAGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mars deux mille vingt deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23/CJ-S
Date de la décision : 11/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-11;23.cj.s ?
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