N°24/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-15/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 11 MARS 2022 ; AFFAIRE : SOCIETE AMOUSSOUVI ET COMPAGNIE SARL SISE AU MARCHE DANTOKPA A COTONOU LIEUDIT JARDIN BOUTIQUE B2-25 - SUZANNE MOUSSOUVI (ME CYRILLE DJIKUI) CONTRE Aa A (ME FILBERT T. C)
Procédure civile — Défaut de réponse à conclusions (non) — Défaut de base légale (non) — Rejet.
N’est pas reprochable du grief de défaut de réponse à conclusions, l’arrêt de la Cour d’appel qui, dans ses énonciations et motivations a répondu au concluant.
Mérite rejet, le moyen qui, sous le couvert du défaut de base légale tend en réalité à remettre en discussion devant la haute juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°2 du 17 août 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Cyrille DJIKUI, conseil de la société AMOUSSOUVI et Compagnie SARL et Ab B, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°019/ CCOM/2018 rendu le 11 juillet 2018 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 mars 2022 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général, Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2 du 17 août 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Cyrille DJIKUI, conseil de la société AMOUSSOUVI et Compagnie SARL et Ab B, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°019/ CCOM/2018 rendu le 11 juillet 2018 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par correspondances numéros 4139 et 4140/GCS du 22 juin 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Cyrille DJIKUI a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et le mémoire ampliatif produit ;
Que par correspondance n°0148/GCS du 07 janvier 2021, le mémoire ampliatif de maître Cyrille DJIKUI à été communiqué à maître Filbert BEHANZIN pour son mémoire en défense ;
Que par correspondance n°2208/GCS du 30 mars 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours, adressée à maître Filbert BEHANZIN et reçue en son cabinet le 30 mars 2021 pour la production de son mémoire en défense, est restée sans suite ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que maître Cyrille DJIKUI à produit ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par exploit en date à Cotonou des 22 et 23 août 2012, la société AMOUSSOUVI et Compagnie SARL et Ab B se sont opposées à l’ordonnance d’injonction de payer n°193/2012 rendue le 07 août 2012 par le président du tribunal de première classe de Cotonou à l’effet de voir déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer, rétracter ladite ordonnance et d’annuler sa signification ;
Que par jugement n°50/13/287° CCOM du 16 mai 2013, le tribunal saisi a rejeté la demande tendant à la rétractation de l’ordonnance d'’injonction de payer et a condamné la société AMOUSSOUVI et Compagnie et Ab B à payer à Aa A, la somme de quatorze millions deux cent mille (14 200 000) FCFA ;
Que sur appel de la société AMOUSSOUVI et Compagnie SARL et Ab B, la chambre commerciale de la cour d’appel de Cotonou a rendu, le 11 juillet 2018, l’arrêt n°019/CCOM/2018 par lequel le jugement entrepris a été annulé et, évoquant et statuant à nouveau, elle a condamné la société AMOUSSOUVI et Compagnie SARL et Ab B à payer à Aa A, la somme de quatorze millions deux cent mille (14 200 000) F CFA;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société AMOUSSOUVI et Compagnie SARL et Ab B à payer à Aa A, la somme du quatorze millions deux cent mille (14 200 000) FCFA au motif que sommée de payer le solde de sa dette, Ab B a répondu qu’elle reconnaît devoir mais demande un délai jusqu’à la fin d’année pour payer ; Que depuis la date du 27 juillet 2012, elle n’a effectué aucun paiement en remboursement de cette dette, alors que, selon le moyen, les concluantes ont plaidé l’extinction de leur dette par l’effet du paiement du prêt dont le recouvrement est poursuivi ;
Que dans leurs notes de plaidoiries, les demanderesses ont soutenu l’irrecevabilité de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que la rétractation de ladite ordonnance ;
Qu’en ne répondant pas auxdites conclusions, l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu qu’en énonçant « qu’il ressort du jugement n°050/13/2°"° C. COM du 16 mai 2013, qu’au nombre des demandes formulées par la société AMOUSSOUVI et Compagnie SARL et Ab B, figurent l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer du 30 juillet 2012 ; que cependant, le premier juge n’a pas statué sur cette demande dans sa décision, qu’il convient de constater que le premier juge a statué infra petita et d'annuler en conséquence le jugement n°050/13/2°"° C, COM du 16 mai 2013 », les juges de la cour d'appel ne sont pas reprochables du défaut de réponse à conclusions ;
Que de plus, en relevant qu’ « en effet, tous les reçus de paiement qu’elles ont produits à l'appui de leur demande d’extinction de la créance de Aa A sont antérieurs à la sommation de payer du 27 juillet 2012 … », les juges de la cour d'appel ont répondu aux conclusions dont le défaut de réponse est allégué ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que les juges de la cour d’appel ont énoncé dans ledit arrêt que « fous les reçus de paiement qu’elles ont produits à l’appui de leur demande d'extinction de la créance de Aa A sont antérieurs à la sommation de payer du 27 juillet 2012 », alors que, selon le moyen, les divers paiements partiels effectués couvraient intégralement la dette de trente millions (30 000 000) F CFA, de sorte que la dette était éteinte par l’effet du paiement avant le 22 août 2012 date de la saisine du premier juge ;
Que le remboursement intégral de la dette est intervenu avant même la sommation de payer en réponse à laquelle Ab B reconnaissait devoir la somme de quatorze millions deux cent mille (14 200 000) FCFA ;
Que cette reconnaissance de dette est une erreur d'appréciation de Ab B qui a fait cette déclaration à l’huissier sans avoir préalablement vérifié le point des paiements opérés sur le compte de Aa A ;
Que la question de droit posée aux juges de la cour d'appel était de savoir si le fait pour un débiteur de reconnaître un solde l’oblige à devoir le payer s’il rapporte par ailleurs la preuve du paiement intégral de sa dette avant la reconnaissance du solde ;
Qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le juge ne donne aucune indication relative à la règle sur laquelle il s’est fondé et si les constatations de fait ne permettent pas davantage d'identifier les règles applicables, la décision encourt cassation pour défaut de base légale ;
Mais attendu que tel que formulé, le moyen tend à remettre en discussion devant la haute Juridiction, les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la société AMOUSSOUVI et Compagnie SARL et Ab B;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de: Sourou Innocent AVOGNON,
président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;Michèle CARRENA-ADOSSOU Et = Vignon André SAGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mars deux mille vingt deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.