N° 26/CJ-S DU REPERTOIRE ; N° 2021-06/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 11 MARS 2022 ; AFFAIRE : Ab A (ME ROLAND S. B) CONTRE FEDERATION DES CAISSES D’EPARGNE ET DE CREDIT MUTUEL (FECECAM) DU BENIN (ME RAFIOU PARAÏSO)
Procédure civile — Moyen de cassation — Violation de la loi par mauvaise application des articles 485, 492 et 493 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes (Non) - Rejet.
Violation de la loi notamment des articles 1101, 1109 et 1116 du code civil (Non) - Rejet.
Défaut de réponse à conclusions (Non) - Rejet.
N’est pas reprochable de la violation des articles 485, 492 et 493 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, les juges d’appel qui ont déclaré irrecevables les appels dont ils sont saisis, en se déterminant à partir de certaines constances et éléments non démentis du dossier, notamment la remise et l’acception du chèque du chaque d’un montant équivalent à la condamnation prononcée, et qu’au sens des dispositions de l’article 493 du même code « l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement … »
Doit être déclaré irrecevable, le moyen tiré de la violation des articles 1101, 1109 et 1116 du code civil, qui ne précise pas la partie critiquée de la décision, ce en quoi l’arrêt encourt le grief allégué.
Ne sont pas reprochables du grief du défaut de réponse à conclusions, les juges d’appel ont déclaré irrecevables les appels dont ils sont saisis en appréciant le dossier qu’en la forme, pour répondre aux conclusions dont s’agit, il eut fallu examiner le dossier quant au fond.
La Cour,
Vu l’acte n°2020-006 du 03 mars 2020 du greffe de la cour d'appel d’Aa par lequel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020-001/Social/CA- AB rendu le 29 janvier 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 mars 2022 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général, Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2020-006 du 03 mars 2020 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020- 001/Social/CA-AB rendu le 29 janvier 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettres n°1728/GCS et n°1729/GCS du 10 mars 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été respectivement invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbaux de non conciliation n°006/MTFP/DC/SGM/DDTFP-MONO du 09 octobre 2009, Ab A a attrait la Fédération des Caisses d'Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin (FECECAM) devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Ac pour s'entendre condamné à lui payer des droits et dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a, par jugement n°003/AS/11 du 11 mai 2011 déclaré abusif le licenciement de Ab A et condamné la Fédération des Caisses d'Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin (FECECAM) à lui payer divers droits, indemnités et dommages-intérêts ;
Que sur appels aussi bien de la FECECAM que de Ab A la chambre sociale de la cour d’appel d’Aa a rendu, le 29 janvier 2020, l’arrêt n°2020-001/Social/CA-AB par lequel elle a constaté que la Fédération des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin (FECECAM) et Ab A ont acquiescé au jugement entrepris et déclaré leurs appels irrecevables ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la mauvaise application des dispositions des articles 485, 492, et 493 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 485, 492, et 493 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que, pour déclarer Ab A irrecevable en son appel, les juges d'appel ont indiqué qu'après avoir relevé appel du jugement querellé, la Fédération des Caisses d'Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin (FECECAM) s’est intégralement libérée du montant de la condamnation suivant un chèque BOA en date du 18 mai 2011 délivré à Ab A ;
Que ce dernier a accepté ledit chèque en apposant la mention ”pour règlement définitif décision rendue le 11 mai Qu’au sens de l’article 493 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, « l'exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement » alors que, selon le moyen, l’appel de Ab A étant postérieur à la remise du chèque, il ny a aucun acquiescement ;
Que ce dernier n’est pas allé librement et volontairement demander un règlement amiable ;
Que c’est plutôt la Fédération des Caisses d'Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin (FECECAM) qui l’a invité à venir retirer le chèque ;
Que les juges d'appel ne peuvent pas légalement conclure à un acquiescement au jugement, la mention ”pour règlement définitif décision rendue le 11 mai 2011” n'ayant pas été donnée volontairement et sans équivoque ;
Qu’en décidant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont fait une mauvaise application des articles précités et leur décision encourt cassation ;
Mais attendu que les juges de la cour d'appel d’Aa, pour en arriver à déclarer les appels irrecevables sont partis de certaines constances du dossier, de certains éléments non démentis par les parties notamment la remise et l’acceptation du chèque d’un montant équivalant à la condamnation prononcée ;
Qu’un autre élément probant demeure l’encaissement du chèque par le bénéficiaire et son acquittement "pour règlement définitif décision rendue le 11 mai 2011” ;
Qu'’en se déterminant à partir de ces éléments constants les juges d'appel ne sont pas reprochables de la violation des articles précités ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 1101, 1109 et 1116 du code civil
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 1101, 1109 et 1116 du code civil en ce qu’il n’a pas relevé que la Fédération des Caisses d'Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin (FECECAM) a usé de dol pour amener le demandeur au pourvoi à accepter de recevoir l'intégralité de la condamnation pécuniaire prononcée par le premier juge, sans exiger de lui la signature en bonne et due forme d’un protocole de règlement amiable à soumettre à homologation, alors que, selon le moyen, Ab A s'était opposé à prendre l'intégralité de la condamnation pécuniaire prononcée ;
Que c'est le chef du service juridique de la Fédération des Caisses d'Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin (FECECAM) qui l’a rassuré de ce que la perception de l'intégralité de la condamnation ne l’empêchait pas de poursuivre sa procédure d'appel ;
Que c’est d’ailleurs ce dernier qui lui a dicté la mention à mettre sur le chèque à acquitter ;
Que le demandeur au pourvoi a même fait sommer ce dernier par voie d’huissier à ce propos, mais que la sommation est restée sans réponse à ce jour ;
Que les juges d’appel ont violé la loi et que leur décision encourt cassation ;
Mais attendu que conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 pour être recevable, le moyen ou élément de moyen doit préciser la partie critiquée de la décision, et ce en quoi l’arrêt encourt le reproche allégué ;
Qu’en l'espèce le moyen ne précise pas la partie de l'arrêt critiquée ni ce en quoi l’arrêt encourt le grief allégué ;
Qu'il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions d’appel en réplique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de réponse à conclusions en ce que les juges d'appel se sont abstenus de répondre aux conclusions d’appel en contre réplique en date du 18 décembre 2011 de Ab A, alors que, selon le moyen, ces conclusions portent d’une part sur l’inexistence du prétendu règlement amiable intervenu et d'autre part sur les manœuvres dolosives exercées par la Fédération des Caisses d'Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin (FECECAM) pour amener le demandeur au pourvoi à recevoir le chèque dans l’espoir de poursuivre la procédure devant la cour
Qu’en s’abstenant de répondre auxdites conclusions les juges d’appel ont violé la loi et que leur décision encourt cassation ;
Mais attendu qu’en l'espèce en déclarant irrecevables les appels dont ils sont saisis, les juges de la cour d'appel n’ont apprécié le dossier qu’en la forme ;
Que pour répondre aux conclusions dont s'agit il eut fallu examiner le dossier quant au fond ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Michèle CARRENA-ADOSSOU Et Vignon André SAGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mars deux mille vingt deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSOU
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE