N°27/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-72/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 11 MARS 2022 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU Ae X REPRESENTES PAR Z X CONTRE Ac C.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Violation de la loi — Décision légalement justifiée — Rejet (Oui).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Violation de la loi — Décision légalement justifiée — Rejet (Oui).
Ont justifié leur décision et ne sont donc pas reprochables de violation de la loi, les juges d’appel qui dans leur motivation ont évoqué des faits dont ils ont tiré des conséquences de droit.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi dès lors que les juges d’appel ont statué sur la base des éléments constants et non contestés énoncés dans leur motivation.
La Cour,
Vu l’acte n°22/2020 du 25 juin 2020 du greffe de la cour d’appel d’Ab par lequel Z X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020- 015/CDPF1/CA-AB rendu le 24 juin 2020 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi onze mars deux mil vingt-deux, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l'avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°22/2020 du 25 juin 2020 du greffe de la cour d'appel d’Ab, Z X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020- 015/CDPF1/CA-AB rendu le 24 juin 2020 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres n°4668/GCS et 4669/GCS du 24 juin 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoir et son conseil maître Sylvestre AGBO ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1% et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations, sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 13 mai 2014, Ac C a attrait la succession de feu Ae X représentée par Lazare, Jacques, Jean et Z X devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Ab pour voir confirmer son droit de propriété sur la parcelle |” du lot 298, relevée à l’état des lieux sous le n°503 quartier Aa (Bohicon) ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a, entre autres, confirmé le droit de propriété de Ac C sur la parcelle querellée d’une superficie de 6 ares, 28 centiares et ayant pour limitrophes :
Au Nord la parcelle de GBEDAGBA Badoun
Au Sud une voie de 40 mètres
A l’Est une voie de 15 mètres menant vers AVOGBANA
Et à l’Ouest une voie de 12 mètres allant vers AVOGA ;
Que sur appel des héritiers X représentés par Emile et Af X, la cour d'appel d’Ab a confirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 30, 31 et 383 alinéa 1°” du code foncier et domanial en République du Bénin
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 30, 31 et 383 alinéa 1° du code foncier et domanial en République du Bénin en ce qu’il a confirmé le droit de propriété de Ac C sur le domaine litigieux en se fondant exclusivement sur des témoignages alors que, selon le moyen, ledit domaine est un héritage échu à Ae X qui l’a laissé en héritage aux demandeurs au pourvoi, en application des dispositions des articles 30 et 31 du code foncier et domanial en République du Bénin ;
Que par ailleurs, ledit domaine a été relevé à l’état des lieux au nom de Ae X ;
Qu'’en dépit de toutes ces constances, les juges d’appel ont confirmé le droit de propriété de Ac C, exposant ainsi leur décision à cassation ;
Mais attendu que les juges d’appel ont notamment motivé que « Ae X qui est resté auprès de son grand-père maternel Ad B a continué à habiter ledit terrain même après le décès de celui-ci, sans toutefois en acquérir la propriété ;
Que ses héritiers, en l'occurrence les appelants Emile et Af X, en étaient tellement conscients qu'ils ont signé le procès- verbal de réunion familiale établissant ces faits et ont au surplus activement œuvré à la vente du terrain à l'intimé par madame B Y A ;
Qu'il s’en déduit que le premier juge, tirant conséquences de ces faits a confirmé le droit de propriété .……
Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;
Que par ces énonciations, les juges d'appel ont justifié leur décision et ne sont pas reprochables de violation des articles 30, 31 et 383 du code foncier et domanial ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 619 et 620 du code des personnes et de la famille en République du Bénin
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 619 et 620 du code des personnes et de la famille, en ce qu’il a, pour confirmer le droit de propriété de Ac C sur la parcelle litigieuse, tiré argument de ce que son vendeur B Y A est devenue héritière directe après le décès de Ad B, son père alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions de l’article 619 précité : « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leur père et mère ou autres ascendants sans distinction de sexe ni d'âge encore qu'ils soient issus de différents mariages, sous réserve des dispositions prévues au présent code relativement aux enfants incestueux.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef, ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation » ;
Que l’article 620 du même code dispose pour sa part que « Les enfants, quelle que soit l’origine de leur filiation, jouissent des mêmes droits successoraux, sous réserve des dispositions de l’article suivant » ;
__ Qu'en l'espèce, la preuve n’est pas rapportée que B Y A est l’unique héritière de son géniteur ;
Qu'elle ne peut donc valablement être propriétaire exclusive du domaine litigieux qui, au regard de ces développements, demeure un bien indivis ;
Qu'elle n’a pas qualité dans ces conditions pour procéder toute seule à la vente dudit domaine ;
Qu’en confirmant ainsi qu’ils l’ont fait, le droit de propriété de Ac C, les juges d’appel ont violé les dispositions des articles 619 et 620 du code des personnes et de la famille précitée par refus d'application ;
Que leur arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’arrêt dont pourvoi a énoncé que les demandeurs au pourvoi « sont bien convaincus de ce que le terrain qu'ils revendiquent aujourd’hui n’est pas leur propriété dans la mesure où ils ont, suivant procès-verbal de réunion familiale du 26 septembre 2002 reconnu que ledit terrain n’a jamais appartenu à leur feu père et que c’est par erreur qu’il avait été relevé au nom de ce dernier » ;
Qu'’ayant statué à partir de ces éléments constants et non démentis du dossier, les juges d’appel ne sont pas reprochables de violation des dispositions des articles 619 et 620 ci-dessus évoqués ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 761 et 763 du code des personnes et de la famille
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d'avoir, pour confirmer le droit de propriété de Ac C sur la parcelle litigieuse, soutenu que son vendeur, B Y A est devenue héritière directe suite au décès de son père Ad B ;
Que Ae X est resté sur le domaine auprès de son grand-père maternel même après le décès de celui-ci sans toutefois en acquérir la propriété … alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions de l’article 761 alinéa 1° du code des personnes et de la famille « Tout indivisaire qui entend céder à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision tout ou partie de sa part dans les biens indivis ou dans l’un de ces biens, est tenu de notifier à ses co-indivisaires et au gérant, par acte extrajudiciaire, le prix et les conditions de la cession projetée. » ;
Que l’alinéa 2 du même article prévoit que tout co-indivisaire peut, dans le délai d’un (01) mois qui suit cette notification faire connaitre au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et condition qui lui ont été notifiés ;
Que le même alinéa dispose : « Est nulle toute cession consentie par un indivisaire à une personne étrangère à l’indivision en violation des prescriptions du présent article. L'action en nullité ne peut être exercée que par les co-indivisaires du cédant » ;
Qu'’aux termes des dispositions de l’article 763 du même code : « Toute cession par un indivisaire, soit à un co-indivisaire, soit à une personne étrangère à l’indivision doit, pour être opposable aux autres co-indivisaires et au gérant, leur être signifiée ou être acceptée par eux. » ;
Que bien qu'’héritière en ligne directe, B Y A n’est pas héritière unique pour disposer de tous les biens successoraux ;
Que procédant seule à la vente au détriment des droits des héritiers de feu Ae X, elle a violé les dispositions du code des personnes et de la famille précité et l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu'il ressort des dispositions de l'arrêt attaqué que B Y A est héritière unique de B Ad ;
Que les demandeurs l’ont admis eux-mêmes en signant le procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2002 ; qu’en tirant les conséquences de cette situation, les juges d'appel ne sont nullement reprochables de la violation alléguée ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu Ae X représentés par Z X ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
judiciaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Antoine Edah KENDE DAHOUE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mars deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin Djidonou AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Michèle CARRENA ADOSSOU Mongadji Henri YAÏ