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11/03/2022 | BéNIN | N°28/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 mars 2022, 28/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°28/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-77/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 11 MARS 2022 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU X A REPRESENTES PAR B Z A CONTRE Y C.
Droit foncier — Cas d’ouverture à cassation — Dénaturation des faits (Non) — Irrecevabilité (Oui).
Droit foncier — Défaut de réponse à conclusions (Non) — Réponse aux conclusions y relatives (Oui) — Adoption des motifs du premier juge (Rejet).
Droit foncier — Violation de la loi (Non) — Imprécision du moyen sur le reproche de violation de la loi (Oui) — Rejet.
Encourt irrecevabilité, le moyen tiré de la dén

aturation des faits, dès lors que ce dernier ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation...

N°28/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-77/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 11 MARS 2022 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU X A REPRESENTES PAR B Z A CONTRE Y C.
Droit foncier — Cas d’ouverture à cassation — Dénaturation des faits (Non) — Irrecevabilité (Oui).
Droit foncier — Défaut de réponse à conclusions (Non) — Réponse aux conclusions y relatives (Oui) — Adoption des motifs du premier juge (Rejet).
Droit foncier — Violation de la loi (Non) — Imprécision du moyen sur le reproche de violation de la loi (Oui) — Rejet.
Encourt irrecevabilité, le moyen tiré de la dénaturation des faits, dès lors que ce dernier ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation.
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, dès lors que l’arrêt attaqué a adopté les motifs du jugement relativement au droit de propriété et de disposition d’une parcelle, dont l’annulation de la vente par le légitime propriétaire, est demandée.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi, dès lors que le moyen dans son développement, ne permet pas à la Cour de déceler la question de droit qu’il pose, pas plus qu’il ne pose en quoi la décision attaquée encourt le reproche de violation de la loi.
La Cour,
Vu l’acte n°028/20 du 06 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel d’Ad par lequel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil des héritiers de feu X A représentés par B Z A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020-013/CDPF1/CA-AB rendu le 24 juin 2020 par la première chambre de droit de la propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi onze mars deux mil vingt-deux, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l'avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°028/20 du 06 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel d’Ad, maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil des héritiers de feu X A représentés par B Z A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020-013/CDPF1/CA-AB rendu le 24 juin 2020 par la première chambre de droit de la propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres n°4670/GCS et 4671/GCS du 24 juin 2021 du greffe de la Cour suprême, B Z A et maître Roland S. ADJAKOU ont été respectivement mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et de produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1“ et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 11 février 2022, maître Roland Salomon ADJAKOU a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Bohicon du 23 février 2012, les héritiers de feu X A représentés par B Z A ont attrait Y C devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Ad, statuant en matière civile de droit de propriété pour voir confirmer leur droit de propriété sur la parcelle ”V” du lot 411, relevée à l’état des lieux (EL) sous le n°1705 à Af dans la commune de Bohicon ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a, par jugement n°045/14-4ème F/B, entre autres, débouté les héritiers X A de toutes leurs prétentions et demandes pour défaut de preuve et confirmé le droit de propriété de Y C sur les parcelles ”U” et ”V” du lot 411, état des lieux (EL) 1700 du quartier Af dans la commune de Bohicon ;
Que sur appel de B Z A représentant la hoirie X A, la cour d'appel d’Ad a, suivant arrêt n°2020- 013/CDPF1/CA-AB du 24 juin 2020, entre autres, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le droit de propriété de Y C sur les parcelles ”U” et ’V” du lot 411, EL 1700 et 1705 de Af à Bohicon, et l’a infirmé en ce qu’il a confirmé le droit de propriété de Y C sur la parcelle ”W” du lot 411, EL 1704 du même quartier, puis, évoquant et statuant à nouveau à cet égard, a confirmé le droit de propriété de la succession de feu Ab AG sur ladite parcelle et fait défense aussi bien à WANKPO Fidèle qu’à Ac A d’avoir à troubler cette dernière dans la jouissance paisible de son droit ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits en ce que, pour confirmer le droit de propriété de Y Ae C, il a dénaturé les faits de la cause en affirmant que « /a parcelle ”V” relevée à l’état des lieux (EL) sous le n°1705 et recasée au lot 411 au nom de Aa A avait été relevée et recasée au nom de FAH Germain » alors que, selon le moyen, une telle affirmation est contraire à la vérité ;
Qu'il en résulte une dénaturation des faits et que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions, en ce que, les juges d'appel ont omis de statuer sur la demande d’annulation de la vente intervenue sur la parcelle ”V” et déclaré que ladite parcelle a été recasée au nom de Ac A au lieu de Aa A ;
Mais attendu que l'arrêt dont pourvoi, adoptant les motifs du jugement a énoncé : « qu’il est constant au dossier que les parcelles ”"V"et ”W” dulot 411, EL 1705 et 1704 sises à Af (commune de Bohicon) sont issues du lotissement du domaine de la collectivité X A ; … Qu'à l’issue dudit lotissement, la parcelle ”V” du lot 411 EL n°1705 à été relevée et recasée au nom de FAH Germain alors que la parcelle ”W” du même lot 411, EL 1704 l’a été au nom de FAH Paul ; ...que par ces actes purement administratifs FAH Germain et FAH Paul en devenaient ainsi, aux termes de l’article 4 alinéa 3 du code foncier et domanial, présumés et légitimes propriétaires et pouvaient donc en disposer… » ;
Que par ces énonciations, l'arrêt a confirmé le jugement rendu sur la question relative au droit de propriété de la parcelle ”V” du lot 411 EL 1705, et répondu aux conclusions y relatives ;Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 208 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 208 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en ce qu’il n’a pas pris en compte la représentation en cause d’appel de Aa A par Z FAH Rock, sa réclamation de la parcelle ’V” EL 1705 du lot 411 et sa demande en annulation de la vente consentie à Y C sur la parcelle ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel ont violé les dispositions de l’article 208 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et que leur arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’article 208 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dont la violation est alléguée dispose : « Dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance » ;
Que l’arrêt dont pourvoi, n’a nulle part énoncé le défaut de qualité des héritiers de feu X A à représenter Aa A au nom de qui la parcelle ”V” a été recasée ;
Que les juges d’appel sont allés au-delà de la question de représentation pour régler le problème de droit relatif au droit de propriété sur la parcelle ”V” dont s’agit ;
Qu'’au surplus, le moyen, dans son développement ne permet pas à la Cour de déceler la question de droit qu’il pose, pas plus qu’il n’expose en quoi la décision attaquée encourt le reproche de violation des dispositions de l’article 208 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Qu'il n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu X A représentés par B Z A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
judiciaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Antoine Edah KENDE DAHOUE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mars deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin Djidonou AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Michèle CARRENA ADOSSOU Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28/CJ-DF
Date de la décision : 11/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-11;28.cj.df ?
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