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11/03/2022 | BéNIN | N°28/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 mars 2022, 28/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°28/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2019-104/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 11 MARS 2022 ; AFFAIRE : Ad Af Y X (MES ZAKARI BABA BODY ET IRENE GASSI) C/ MINISTERE PUBLIC ; B Aa A Ah C/ MINISTERE PUBLIC ET MTN-BENIN SA.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de motifs — Fausse qualification des faits — Défaut de base légale — Eléments de faits — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Sont irrecevables les moyens qui, sous le couvert du défaut de motifs, de fausse qualification des faits et du défaut de base légale, tendent en réalité à remettr

e en discussion devant les juges de cassation, des éléments de faits relevant de l...

N°28/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2019-104/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 11 MARS 2022 ; AFFAIRE : Ad Af Y X (MES ZAKARI BABA BODY ET IRENE GASSI) C/ MINISTERE PUBLIC ; B Aa A Ah C/ MINISTERE PUBLIC ET MTN-BENIN SA.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de motifs — Fausse qualification des faits — Défaut de base légale — Eléments de faits — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Sont irrecevables les moyens qui, sous le couvert du défaut de motifs, de fausse qualification des faits et du défaut de base légale, tendent en réalité à remettre en discussion devant les juges de cassation, des éléments de faits relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°001/19 du 18 janvier 2019, du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Zakari BABA-BODY, conseil de Ad Af Ag X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/1CH/19 rendu le 15 janvier 2019 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 mars 2022 le Président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/19 du 18 janvier 2019, du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Zakari BABA-BODY, conseil de Ad Af Ag X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/1CH/19 rendu le 15 janvier 2019 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que suivant l’acte n°002/19 du 22 janvier 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ad Af Ag X a, par correspondance en date à la prison civile d’Akpro-Missérété du 18 janvier 2019 transmise par le régisseur de ladite prison, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par courriers numéros 0255, 0256 et 0257/GCS du 14 janvier 2020 du greffe de la Cour suprême, Ad Af Ag X et maître Zakari BABA-BODY ont été invités à produire leur mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que maître Irené H. K. GASSI du cabinet Zakari BABA-BODY a produit son mémoire ampliatif ;
Que par correspondance en date du 14 avril 2020, enregistrée au greffe de la Cour suprême le même jour sous le n°502/GCS, Ad Af Y X a produit son mémoire ampliatif ;
Que par contre, Ab Aa A Ah et le procureur général près la cour d’appel de Cotonou n’ont pas produit leur mémoire en défense malgré les mises en demeure objet des lettres numéros 6238 et 6239/GCS du 16 novembre 2020 ;
Que le dossier est réputé en état ;
EN LA FORME
Attendu que par acte n°001/19 du 18 janvier 2019 du greffe de la cour d’appel de Ae maître Zakari BABA-BODY a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°002/1CH/19 du 15 janvier 2019 pour le compte de Ad Af Y X :
Que ce pourvoi est respectueux des forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Que par l’acte n°002/19 du 22 janvier 2019 du même greffe Ad Af Y X a, lui-même élevé pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Que ce pourvoi, quoique respectueux des forme et délai de la loi doit être déclaré irrecevable en raison du principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Ad Af Ag X a été attrait suivant procès-verbal d’interrogatoire en date du 15 décembre 2016 devant le tribunal de première instance de Porto-Novo statuant en matière correctionnel pour des faits d’escroquerie au préjudice de Ab Aa A Ah ;
Que par jugement n°012/1FD/17 du 16 janvier 2017, le tribunal correctionnel l’a retenu dans les liens de ladite prévention et l’a condamné à 48 mois d’emprisonnement ferme, à trois millions (3 000 000) F CFA de dommages-intérêts, un million (1 000 000) F CFA d’amende ferme et aux frais ;
Que sur appels de Ad Af Ag X et du ministère public, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°002/1CH/19 du 15 janvier 2019, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motiver ou du défaut de motif
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’obligation de motiver ou le défaut de motif en ce que, pour confirmer le jugement n°012/1CH/17 du 16 janvier 2017 et retenir la qualification d’escroquerie, l’arrêt querellé a motivé que : « attendu néanmoins que le prévenu lui-même reconnaît s’être présenté à Ah Ab Aa A comme juriste et prêt à lui offrir ses services pour le sortir d'affaire à la réception de la citation directe à lui délaissée à la requête de C Ac » ;
« Attendu qu’en plus de la somme de deux millions huit cent mille francs que le prévenu X Y Ad Af dit être deux millions sept cent cinquante mille (2 750 000) F CFA, il a reçu la somme de neuf cent mille (900 000) F CFA dont quatre cent mille (400 000) F CFA représentent le remboursement des prêts d'argent successifs qu’il a consentis et cinq cent mille (500 000) F CFA sur lesquels il ne donne pas d'explication », alors que, selon le moyen, l’arrêt ne dit pas en quoi le fait pour le demandeur au pourvoi de se présenter comme juriste prêt à aider une partie à un procès, est constitutif du délit d’escroquerie ;
Que l’arrêt ne dit pas non plus en quoi la remise de ces diverses sommes au demandeur au pourvoi serait constitutive de l’escroquerie alors même que l'arrêt a constaté que ces diverses sommes étaient justifiées ;
Que cependant, il est fait obligation à l’arrêt de qualifier les actes matériels constitutifs de l'infraction pour en permettre le contrôle par la haute Cour ;
Que l’arrêt manque de motivation et droit être cassé de ce chef ;
Mais attendu que sous le grief de la violation de l’obligation de motiver tirée du défaut de motif, le moyen tend en réalité à soumettre au juge de la cassation des éléments de fait et de preuve qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ;
Que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la règle de fond tirée de la fausse qualification des faits résultant d’une constatation erronée des faits
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation de la règle de fond tirée de la fausse qualification des faits résultant d’une constatation erronée des faits en ce que, pour confirmer le jugement n°12/1FD/17 du 16 janvier 2017 et retenir la qualification d’escroquerie, l’arrêt querellé a motivé que : « attendu néanmoins que le prévenu lui-même reconnaît s’être présenté à monsieur Ah Ab Aa A comme "juriste" et prêt à lui offrir ses services pour le sortir d'affaire à la réception de la citation directe à lui délaissée à la requête de C Ac », alors que, selon le moyen, ce n’est pas X Y Ad Af, demandeur au pourvoi qui est entré en contact avec Ah Ab Aa A pour lui proposer ses services ;
Qu’en effet, c’est ce dernier qui, à la réception de la citation directe a, par le concours d’un proche, pris attache avec lui et l’a sollicité pour l’aider ;
Que l’infraction d’escroquerie suppose le choix d’une victime par l’escroc et la mise en œuvre des moyens frauduleux ;
Qu’en motivant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d'appel ont procédé à une constatation erronée et une fausse qualification des faits constitutives de la violation d’une règle de droit ;
Que par ailleurs, l’arrêt querellé a motivé que : « attendu qu’en plus de la somme de deux millions huit cent mille francs, que le prévenu X Y Ad Af dit être deux millions sept cent cinquante mille (2 750 000) francs, il a reçu la somme de neuf cent mille (900 000) francs dont quatre cent mille (400 000) francs représentent le remboursement des prêts d'argent successifs qu'il lui a consentis et cinq cent mille (500 000) francs sur lesquels il ne donne pas d'explication », alors que, selon le moyen, l’arrêt querellé a noté que « le ministère public relève que la vérité est qu’une somme de deux millions huit cent mille (2 800 000) francs a été versée au prévenu X Y Ad Af à charge pour lui de la transmettre par offre d’huissier de justice à C Ac, créancier de Ab Aa Ah et pour être intervenu dans ce dossier, il a perçu une somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA » ;
Que l'arrêt, en motivant que le demandeur n’a pas donné d'explication sur la somme de cinq cent mille (500 000) francs qu’il a perçue, a fait une constatation erronée des faits, ce qui est constitutif de la violation d’une règle de droit ;
Que l’arrêt attaqué doit être cassé de ce chef ;
Mais attendu que sous le grief de la violation de la règle de fond tirée de la fausse qualification des faits résultant d’une constatation erronée des faits, le moyen tend également à soumettre à la haute juridiction les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale en deux (02) branches réunies Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué le défaut de base légale tiré d’une part du défaut d'indication du texte appliqué, et d'autre part du motif dubitatif ou aléatoire en ce que, l’arrêt attaqué n’a pas indiqué le fondement légal de l’incrimination, alors que, selon le moyen, les faits poursuivis en l’espèce sont régis à la fois par les dispositions du code BOUVENET et celles de la loi n°2018- 16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin ;
Que ce faisant, l’arrêt ne met pas la haute Cour en mesure de s'assurer du respect de la légalité criminelle en ses trois éléments à savoir, l'élément légal, matériel et intentionnel et ne permet pas à la haute Juridiction de s'assurer que l’arrêt a appliqué le texte le plus favorable au demandeur au pourvoi ;
Que par ailleurs, pour asseoir la constitution de l’infraction d’escroquerie, l’arrêt a motivé que : « attendu que compte tenu de ces faits on peut conclure que … », alors qu’il est demandé au juge d'affirmer véritablement sa conviction sans y laisser le doute ou l’équivoque ;
Que selon la doctrine « /e principe de l’intime conviction veut que le juge forge cette conviction et qu’elle lui permette d'aboutir à une affirmation véritable », ce que dément l’emploi d’un motif dubitatif ou hypothétique ;
Que ce faisant l’arrêt a adopté une motivation douteuse, aléatoire, voire équivoque dénuée de toute certitude, et encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les juges d'appel ont forgé leur conviction à partir des éléments constants du dossier ;
Qu'ils ont vérifié la réunion des éléments constitutifs de l’escroquerie avant de conclure que les faits sont constitutifs de cette infraction ;
Qu'en se déterminant à partir de ces éléments non démentis, ils n’ont pas fait usage de motifs dubitatifs ni hypothétiques ;
Qu’au surplus, à l'instar des deux premiers moyens, ce troisième moyen vise à remettre en débat devant la haute Juridiction des éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond
Qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, Président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Antoine KENDE DAHOUE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier,
Sourou Innocent AVOGNON Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28/CJ-P
Date de la décision : 11/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-11;28.cj.p ?
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