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11/03/2022 | BéNIN | N°29/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 mars 2022, 29/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°29/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-49/CJ-P ; ARRET DU 11 MARS 2022 ; AFFAIRE : Ab B C/ MINISTERE PUBLIC ET JEAN -EUDES GUEZODJE.
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Mise en demeure — Défaut d’assistance judiciaire — Déchéance (oui)
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui n’a pas consigné dans le délai légal malgré la mise en demeure à lui adressée et qui n’a pas justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai.
La Cour,
Vu l’acte n° 012/20 du 01 juillet 2020 du greffe de la cour d'appel d’Aa par

lequel Ab B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°2020-209/CC/C...

N°29/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-49/CJ-P ; ARRET DU 11 MARS 2022 ; AFFAIRE : Ab B C/ MINISTERE PUBLIC ET JEAN -EUDES GUEZODJE.
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Défaut de consignation — Mise en demeure — Défaut d’assistance judiciaire — Déchéance (oui)
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui n’a pas consigné dans le délai légal malgré la mise en demeure à lui adressée et qui n’a pas justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai.
La Cour,
Vu l’acte n° 012/20 du 01 juillet 2020 du greffe de la cour d'appel d’Aa par lequel Ab B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°2020-209/CC/CA- AB rendu le 30 juin 2020 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 mars 2022 le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 012/20 du 01 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Ab B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020-209/CC/CA-AB rendu le 30 juin 2020 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre numéro 0015/GCS du 04 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, notifiée par téléphone les 15 mars et 03 juin 2021, la demanderesse au pourvoi a été invitée à constituer conseil, à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n° 6197/GCS du 23 août 2021 du greffe de la Cour suprême, Ab B a été invitée à nouveau au greffe de la Cour, pour honorer sa promesse de passer payer la consignation ;
Que par lettres numéros 6196 et 6199/GCS du 23 août 2021 du greffe de la Cour suprême, le commissaire de la ville d'Abomey a été saisi aux mêmes fins appuyées par un communiqué radio diffusé sur les ondes de l’ORTB ;
Que la consignation n’a pas été faite dans le délai légal ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes de l’article 6 alinéa 1 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai » ;
Qu’en l'espèce, en dépit de la mise en demeure, objet des lettres numéros 0015, 6196, 6197 et 6199/GCS des 04 janvier et 23 août 2021 du greffe de la Cour suprême, notifiées par téléphone les 15 mars et 03 juin 2021, Ab B n’a pas consigné dans le délai légal, cependant qu'aucune preuve d’une demande d'assistance judiciaire n’est au dossier ;
Qu'il y a lieu de déclarer Ab B déchue de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab B déchue de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Aa ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Aa.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, Président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Vignon André SAGBO et Antoine KENDE DAHOUE ; CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze mars deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO Le Greffier,
Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/CJ-P
Date de la décision : 11/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-11;29.cj.p ?
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