DC
N°35/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN N° 2002-153/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS Arrêt du 25 mars 2022
AFFAIRE :
A Aj
Préfet du département de COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
l’Atlantique La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 21 novembre 2002, enregistrée au greffe le même jour sous le n°1077/GCS, par laquelle A Aj, assisté de maître Abraham ZINZINDOHOUE, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours aux fins d’annulation d’une part de l’arrêté n°2/010/DEP- ATL/SG/SA du 10 janvier 1997 portant annulation de l’arrêté n°2/561/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995, d’autre part du permis d’habiter n°2/333 du 11 juillet 2001 délivré sur la parcelle «I » du lot 1917 du lotissement de Fifadji ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Arsène Hubert DADJO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; pe EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il est propriétaire des parcelles de terrain « C » et « G » du lot 1912 et « I » du lot 1917 du lotissement de Fifadji, Al, Am, Zogbohouè ;
Que son droit de propriété a été confirmé sur lesdites parcelles de terrains par arrêté n°2/56l/DEP- ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 pris par le préfet du département de l’Atlantique ;
Que lorsqu’il a entamé la mise en valeur desdites parcelles de terrains, il s’est heurté à la résistance d’occupants illégaux ci-après nommés El Aa C Ae, Y Ad Ag, ATTEGNON 5S. Ignace, GUEDEGBE Maurice, AG Af Ak et Ab B ;
Que par exploit d’huissier du 23 septembre 1996, il a fait signifier l’arrêté préfectoral n°2/561/DEP- ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 à ces occupants, avec injonction de déguerpir ;
Que ceux-ci ont multiplié les manœuvres dilatoires pour demeurer sur les parcelles au point où, l’un d’eux, en l’occurrence Ab B, l’a assigné devant le juge des référés pour entendre dire qu'il est sans titre, ni droit sur la parcelle «I» du lot 1917 du lotissement de Fifadji et qu’il le trouble dans la jouissance de son bien ;
Qu’à l’audience du 23 juillet 2002, celui-ci lui a opposé l’arrêté préfectoral n°2/010/DEP-ATL/SAD du 10 janvier 1997 portant annulation de l’arrêté n°2/561/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 et du permis d’habiter n°2/333 du 11 juillet 2001, délivré sur cette parcelle « I » ;
Que face à cette injustice, il a saisi aux fins d’annulation dudit arrêté, le préfet du département de l’Atlantique d’un recours gracieux en date du 26 juillet 2002, lequel est demeuré sans suite ;
Que le silence du préfet valant rejet implicite de sa demande, il en réfère à la Cour suprême aux fins ci- I : dessus indiquées :
Considérant que le recours a été introduit conformément à loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
Sur l’illégalité des actes attaqués tirée de la violation de la loi
Considérant que le requérant soutient qu’en annulant l’arrêté n°2/561/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 confirmant son droit de propriété sur la parcelle «I» du lot 1917 du lotissement de Fifadji et qu’en délivrant le permis d’habiter n°2/333 du 11 juillet 2001, le préfet du département de l’Atlantique a violé la loi en ce que l’arrêté n°2/010/DEP-ATL/SAD du 10 janvier 1997 n’a été ni motivé ni fait l’objet de notification ;
Considérant que maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE, conseil du préfet du département de l’Atlantique conclut au bien-fondé de l’arrêté, pris pour corriger une erreur de l’administration préfectorale ;
Qu’il fait valoir, ensemble avec l’intervenant volontaire Z Ai assisté de maître Yaya POGNON, que certains visas de l’arrêté contesté notamment le résultat des investigations, la requête adressée par le chef du quartier Yénawa et le rapport de la commission de vérification tiennent lieu de motivation ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier notamment des mémoires échangés que la parcelle « I » du lot 1917 a été attribuée au requérant par erreur ;
Que s’étant rendu compte de son erreur, le préfet du département de l’Atlantique a institué une commission dont le requérant a fait partie, pour clarifier la situation de la parcelle de terrain concernée ;
Considérant que les résultats des investigations menées, ont été visés par l’autorité préfectorale avant la signature de l’arrêté contesté ;
Qu’en l’état, le requérant ne peut valablement soutenir le défaut de motivation de l’arrêté n°2/010/DEP- ATL/SG/SA du 10 janvier 1997 portant annulation de #
&— l’arrêté n°2/561/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 ;
Que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
Considérant par ailleurs que le requérant fait grief aux actes contestés de ne lui avoir pas été notifiés ;
Considérant que la notification s’entend « du mode de publicité employé normalement en matière d'actes individuels et consistant à informer personnellement l'intéressé de la mesure en cause » ;
Considérant que l’absence de notification d’un acte administratif ne constitue pas un cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir et donc un moyen d’annulation mais emporte plutôt son inopposabilité à son destinataire ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen du requérant tiré de la violation de la loi pour défaut de motivation et de notification ;
Sur l’illégalité des actes attaqués tirée du détournement de pouvoir
Considérant que le requérant allègue qu’en prenant les actes contestés, le préfet a poursuivi un but particulier étranger au service ;
Que la précipitation avec laquelle le permis d’habiter a été délivré alors que des négociations étaient en cours et la prise d’un arrêté en violation de la loi constituent le préfet auteur de détournement de pouvoir ;
Considérant que le défendeur soutient que l’arrêté attaqué a été pris pour rapporter un acte administratif par suite de la découverte d’éléments nouveaux entachant sa légalité ;
Que l’acte administratif ainsi pris par le préfet pour rétablir la légalité ne porte en lui aucun fait révélateur de détournement de pouvoir ;
Considérant que le détournement de pouvoir s’entend de « /a mise en œuvre par l'autorité publique de ses compétences dans un but autre que celui en vue duquel elles lui ont été conférées » ;
Considérant que la parcelle «I» du lot 1917 du
lotissement du requérant, de déclaré Fifadji sinistré a été attribuée : en dédommagement A ° Que l’arrêté n°2/561/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 a "confirmé" son droit de propriété sur ladite parcelle en cette qualité de sinistré au motif que la parcelle était disponible ;
Considérant qu’en se référant au procès-verbal de compulsoire des répertoires de l’Institut géographique national et de la mairie de Cotonou, X Ac Ah avait été recasé avant 1995 sur la parcelle « I » du lot 1917, relevée à l’état des lieux sous le n°2649 ;
Que le nom de X Ac Ah figure dans les divers registres en tant que présumé propriétaire de la parcelle « I» du lot 1917 jusqu’en 2001 où mutation a été faite au profit de Ab B, vendeur de l’intervenant volontaire qui, suivant convention de vente versée au dossier, l’a acquise de X Ac Ah en 1994 ;
Qu’il s’ensuit qu’au moment où le préfet signait l’arrêté n°2/561/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 confirmant le droit de propriété du requérant sur la parcelle «I» du lot 1917 du lotissement de Fifadji, X Ac Ah avait été déjà recasé sur cette parcelle ;
Considérant qu’en dehors de cas de fraude prouvée, le retrait d’un acte administratif, en l’occurrence de recasement, ne peut se faire que dans le délai du recours soit deux mois après la prise de l’acte ;
Considérant par ailleurs que l’annulation de l’arrêté n°2/561/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 avait été entreprise par le vendeur de l’intervenant volontaire devant la chambre administrative de la Cour suprême qui a déclaré le recours sans objet après production de l’arrêté contesté en la présente cause ;
Que le permis d’habiter n°2/333 du 11 juillet 2001 a été délivré au bénéficiaire de l’arrêté contesté ;
Considérant que les actes administratifs ainsi pris par le préfet du département de l’Atlantique ne révèlent pas chez son auteur une intention de faire usage des pouvoirs que la loi lui a conférés pour atteindre un but d’intérêt privé :
conséquent, Qu’il le y recours. a lieu de rejeter ce moyen et par K :
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1“: Est recevable, le recours en date à Cotonou du 21 novembre 2002, de A Aj, tendant à l’annulation, d’une part de l’arrêté n°2/010/DEP-ATL/SG/SA du 10 janvier 1997 portant annulation de l’arrêté n°2/561/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995, d’autre part du permis d’habiter n°2/333 du 11 juillet 2001 délivré sur la parcelle « I » du lot 1917 du lotissement de Fifadji par le préfet du département de l’Atlantique ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Edouard Ignace GANGNY
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mars deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Arsène Hubert DADJO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le président rapporteur, Bienvenu CODJO