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25/03/2022 | BéNIN | N°29/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 mars 2022, 29/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
ARRETS DE CASSATION SANS RENVOI
N°29/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2012-008/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : C X B (ME MAGLOIRE YANSUNNU) C/ Ac Aa A (ME ALEXANDRINE SAÏZONOU BEDIE)
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Expulsion d’une parcelle — Compétence du juge de référé (non) — Violation de la loi (oui) — Cassation (oui) — Renvoi (non) ;
Violent la loi et font encourir cassation à leur arrêt, les juges d’appel statuant en matière de référé qui, non seulement ont affirmé la supériorité des actes administratifs (arrêté préfectora

l et permis d’habiter délivrer sur immeuble non préalablement immatriculé au nom de l’Etat) ...

ARRETS DE CASSATION SANS RENVOI
N°29/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2012-008/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : C X B (ME MAGLOIRE YANSUNNU) C/ Ac Aa A (ME ALEXANDRINE SAÏZONOU BEDIE)
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Expulsion d’une parcelle — Compétence du juge de référé (non) — Violation de la loi (oui) — Cassation (oui) — Renvoi (non) ;
Violent la loi et font encourir cassation à leur arrêt, les juges d’appel statuant en matière de référé qui, non seulement ont affirmé la supériorité des actes administratifs (arrêté préfectoral et permis d’habiter délivrer sur immeuble non préalablement immatriculé au nom de l’Etat) sur le titre de propriété de tenure coutumière (convention de vente), mais également ont préjudicié au fond.
La Cour,
Vu l’acte n°03/2009 du 08 janvier 2009 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel C X B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°15/08 rendu le 04 décembre 2008 par la chambre des référés de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 mars 2022 le conseiller Georges Goudjo TOUMATOU ;
Attendu que suivant l’acte n°03/2009 du 08 janvier 2009 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, C X B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°15/08 rendu le 04 décembre 2008 par la chambre des référés de cette cour ;
Que par lettres numéros 1393 et 1394/GCS du 29 mai 2012, C X B et maître Magloire YANSUNNU, son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 02 décembre 2003, Ac Aa A a assigné C X B en expulsion de la parcelle P du lot 3789 du lotissement de Y Ad devant le juge des référés du tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;
Que par ordonnance n°148/04/Réf/Exp rendu le 30 août 2004, le juge saisi a, entre autres, rejeté la demande ;
Que sur appel de Ac Aa A, la chambre des référés de la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°15/08 rendu le 04 décembre 2008, annulé l’ordonnance entreprise puis évoquant et statuant à nouveau, ordonné l’expulsion de C X B et de tous occupants de son chef de la parcelle en cause ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par mauvaise application en ce que la cour d’appel s’est abritée derrière une supériorité prétendue de l’arrêté préfectoral et du permis d’habiter sur le titre de propriété de tenure coutumière, alors que, selon la branche du moyen, l’article 1° de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey dispose : « dans tous les centres urbains du Dahomey dotés d’un plan d'aménagement régulièrement approuvé par les commandants de cercles et chef de division (désignés) ci-après sous le vocable (chef de circonscription) peuvent être délivrés sur des terrains immatriculés au nom de l'Etat, des permis d'habiter dans les conditions édictées par la loi … » ;
Que l’article 30 de l’arrêté local n°422/F du 19 mars 1943 fixant les conditions d’alinéation, d’amodiation et d’exploitation des terres domaniales au Dahomey ainsi que leur affectation à des services publics prévoit : « les projets de plan de lotissement de certains terrains domaniaux sont établis en tenant compte autant que possible des lieux, des constructions présentant un caractère durable, édifiées sur les terrains à lotir, des titres fonciers et des concessions déjà existants, des voies de circulation, de la valeur et de la production agricole de la région » ;
Que l’article 1 paragraphe 1°" de l’arrêté préfectoral n°2/35 PR-A/SAD-1 du 28 février 1984 précise que « les critères à suivre pour le règlement des conflits domaniaux sont définis comme suit : recaser autant que possible chaque propriétaire présumé de parcelle sur la parcelle initiale » ;
Que le préfet de l'Atlantique a, sur la base de l'arrêté préfectoral n°2/607/DEP-ATL/CAB/SAD du 05 décembre 2001 et du permis d’'habiter n°2/1706 du 27 février 2003 dépossédé le légitime propriétaire au profit du supposé sinistré qu’est Ac Aa A ;
Que le permis d’habiter n°2/1706 du 27 février 2003 a été délivré sur un terrain de tenure coutumière qui n’est pas immatriculé au nom de l’Etat et que C X B occupe depuis longtemps pour l’avoir acheté ;
Que c’est à tort que les juges d'appel ont pu substituer aux véritables titres, des actes administratifs totalement contraires à la loi et à l’éthique administrative exposant ainsi leur décision à cassation ;
Attendu en effet qu’aux termes des dispositions de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile alors en vigueur, « les ordonnances de référé ne feront aucun préjudice au principal ; elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le juge n’a pas ordonné qu'il en serait fourni une. » ;
Que pour ordonner l’expulsion de C X B l’arrêt attaqué a notamment relevé : « attendu qu’à la différence de Ab X qui n’a produit que la convention de vente relative à sa parcelle…l’appelant a versé au débat l’arrêté préfectoral n°2/607/DEP-ATL/CAB/SAD du 05 décembre 2001 lui attribuant à titre de dédommagement la parcelle « P » du lot n°3789 du lotissement de Fidjrossè-Kpota et le permis d’habiter n°2/1706 du 27 février 2003 délivré sur la
Qu'’en procédant ainsi, les juges d’appel statuant en référé ont non seulement affirmé la supériorité des actes administratifs produits par Ac Aa A aux pièces versées par C X B mais encore ont préjudicié au fond ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 15/08 rendu le 04 décembre 2008 par la chambre des référés de la cour d’appel de Cotonou ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la
ADOSSOU et Georges Gourdjo TOUMATOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mars deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Georges Goudjo TOUMATOU
Le greffier.
Dièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/CJ-CM
Date de la décision : 25/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-25;29.cj.cm ?
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