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25/03/2022 | BéNIN | N°33/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 mars 2022, 33/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°33/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-24/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : AJ B (FAUSTIN ZANOU) C/ MINISTERE PUBLIC, PORT AUTONOME DE COTONOU ET ETAT BENINOIS.
Droit pénal — Violation de la loi — Erreur dans la qualification des faits — Arrêt de renvoi — Juridiction de jugement — Appréciation souveraine des faits - Confirmation de la qualification — Requalification — Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi par application inexacte et erreur dans la qualification des faits, dès lors que la décision attaquée est un arrêt

de renvoi et que seule la juridiction de jugement peut, après appréciation so...

N°33/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-24/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : AJ B (FAUSTIN ZANOU) C/ MINISTERE PUBLIC, PORT AUTONOME DE COTONOU ET ETAT BENINOIS.
Droit pénal — Violation de la loi — Erreur dans la qualification des faits — Arrêt de renvoi — Juridiction de jugement — Appréciation souveraine des faits - Confirmation de la qualification — Requalification — Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi par application inexacte et erreur dans la qualification des faits, dès lors que la décision attaquée est un arrêt de renvoi et que seule la juridiction de jugement peut, après appréciation souveraine des faits, confirmer la qualification retenue ou, au besoin, procéder à une requalification.
La Cour,
Vu l’acte n°002/COM-I/2019 du 04 avril 2019 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) par lequel maître Faustin ZANNOU, conseil de AJ B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°002/CRIET/COM-I/2019 rendu par la commission d'instruction de cette cour le 28 mars 2019 et notifié le 02 avril 2019 ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 mars 2022 le Conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002/COM-I/2019 du 04 avril 2019 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), maître Faustin ZANNOU, conseil de AJ B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°002/CRIET/COM-I/2019 rendu par la commission d’instruction de cette cour le 28 mars 2019 et notifié le 02 avril 2019 ;
Que par lettre n°3870/GCS du 13 juillet 2020 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par lettres n°°4821, 4822 et 4823/GCS du 21 août 2020 du greffe de la Cour suprême, le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), l’Agent Judiciaire du Trésor et le Directeur général du Port Autonome de Cotonou ont été invités à produire leurs mémoires en défense ;
Que par lettres n°°5045 et 5046/GCS du 06 juillet 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée respectivement au Directeur général du Port Autonome de Cotonou et à l’Agent Judiciaire du Trésor sans réaction de leur part ;
EXAMEN DU POURVOI
Attendu que l'arrêt dont pourvoi a été rendu le 28 mars 2019 puis notifié aux parties, précisément à AJ B, le demandeur au pourvoi le 02 avril 2019 ;
Qu'il s’est pourvu en cassation le 04 avril 2019 ;
Que ce pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant 2010 à 2016, divers responsables des syndicats des transporteurs de gros porteurs du Bénin notamment Ab Ah AK Z, Af AI dit ”’AMAGA”, Ad X, Aj Ai AL et Aa C ont, sans l’accomplissement préalable des formalités administratives, occupé un domaine du Port Autonome de Cotonou communément appelé « Parc BETREXCO » sur lequel ils auraient institué, sous le couvert d’un mémorandum de gestion des activités de transport intervenu plus tard, soitle 31 mai 2016 entre les autorités béninoises de transport et celles du Niger, le paiement de diverses taxes allant de cinq mille (5.000) F à dix mille (10.000) F par usager ;
Que ces perceptions au détriment du Port Autonome de Cotonou et l’Etat béninois ont causé à ces derniers un manque à gagner estimé à un milliard trois cent vingt-quatre millions cent douze mille cent quatre-vingt-deux (1.324.112.182) F CFA ;
Que par ailleurs une somme de deux cent millions (200.000.000) F CFA mise à leur disposition par le Trésor public béninois sur la ligne budgétaire intitulée « subvention aux transporteurs pour aménager le Port Autonome de Cotonou » a été détournée par eux ;
(79.000.000) F a été collectée par eux auprès des nommés AH A, BAWA Zounccaneri et du Port Autonome de Cotonou pour l'aménagement d’un prétendu parc de camion à Zè de même qu’une somme de dix-neuf millions quatre cent mille (19.400.000) F collectée par eux au titre de la vente de tickets pour camions en partance pour le Niger ;
Que l'enquête ouverte sur ces différents cas de détournement a conduit à l’interpellation et à la poursuite des responsables syndicaux concernés ;
Que par arrêt n°002/CRIET/COM-l/2019, la commission d'instruction de cette cour, après avoir disjoint le cas de Ag Y contre qui le mandat d’arrêt émis n’a pu être exécuté, a requalifié les faits à l'égard de AJ B et Aa C et a rendu contre eux un arrêt de renvoi devant la chambre de jugement de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) statuant en matière criminelle pour y être jugés conformément à la loi ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier et le deuxième moyens réunis tirés de la violation de la loi par application inexacte ou erreur dans la qualification des faits
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par mauvaise application ou erreur dans la qualification des faits en ce qu’il a retenu, à l'encontre de AJ B l'infraction de faux en écriture privée au motif que « fout en n’ignorant pas que le domaine demeure la propriété de Ag Y au niveau administratif, GNIMAGNON Lain, en complicité avec AK Z Ae Ab, ABDOULAYE !brahim et AG Ac ont choisi d'effectuer à dessein toutes les transactions financières de cette acquisition en dehors d’un professionnel de droit qu’est le notaire dont le recours n’a été fait que plus tard pour tenter de légaliser une cession douteuse » ;
Que cette motivation, qui a abouti à cette inculpation résulte d’une analyse biaisée et tronquée des faits ;
Que les articles 147 et 150 du code pénal définissent et répriment l'infraction de faux en écriture privée et que pour être répréhensible tout fait infractionnel doit être prévu par la loi ;
Qu’en l’espèce et chronologiquement, l'immeuble objet de la transaction était au départ la propriété de l'Agence pour la Promotion et l’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PAPME) qui en a transféré la propriété à Ag Y qui à son tour l’a cédé à AJ B qui l’a revendu au Conseil Supérieur des Chargeurs, Syndicat des transporteurs routiers du Bénin ;
Que les faits de faux en écriture privée et complicité de détournement de deniers publics ne sont pas constitués à l’égard de GNIMAGNON Lain et que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’arrêt objet du pourvoi est un arrêt de renvoi ;
Qu'il renvoie les inculpés devant la chambre de jugement de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) qui, seule, peut, à l’occasion des débats, confirmer la qualification retenue pour les faits ou les requalifier ;
Que les moyens, dans leur développement sollicitent de la cour une requalification des faits, qui ressort de la compétence exclusive des juges du fond ;
Que seule l’appréciation des faits peut conduire à leur exacte qualification, et au besoin à une disqualificaton ou une requalification ;
Que la Haute juridiction, juge de droit ne peut connaître d’un moyen fondé uniquement sur la seule qualification des faits ;
Que les deux moyens réunis sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, Président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mars deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33/CJ-P
Date de la décision : 25/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-25;33.cj.p ?
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