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25/03/2022 | BéNIN | N°34/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 mars 2022, 34/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°34/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-51/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : Aa B (SCPA 2H CONSEILS &ASSOCIES) C/ MINISTERE PUBLIC, ET A B (MES VICTORIEN FADE ET IBRAHIM
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Appel de la partie civile — Jugement de relaxe — Dommages- intérêts — Défaut de démonstration de faute civile — Cassation (oui)
Encourt cassation pour violation de la loi, l’arrêt d’une cour d’appel qui, sur le seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, déclare le prévenu coupable et le condamne

à des dommages-intérêts sans démontrer une faute civile à partir des faits, objet de...

N°34/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-51/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 25 MARS 2022 ; AFFAIRE : Aa B (SCPA 2H CONSEILS &ASSOCIES) C/ MINISTERE PUBLIC, ET A B (MES VICTORIEN FADE ET IBRAHIM
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Appel de la partie civile — Jugement de relaxe — Dommages- intérêts — Défaut de démonstration de faute civile — Cassation (oui)
Encourt cassation pour violation de la loi, l’arrêt d’une cour d’appel qui, sur le seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, déclare le prévenu coupable et le condamne à des dommages-intérêts sans démontrer une faute civile à partir des faits, objet de la poursuite.
La Cour,
Vu l’acte n°004 du 19 mai 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel la Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) 2H-Conseils et Associés, conseil de Aa B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°42 rendu le 15 mai 2020 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 mars 2022 le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°004 du 19 mai 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, la Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) 2H-Conseil et Associés, conseil de Aa B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°42 rendu le 15 mai 2020 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°0801/GCS du 04 février 2021 du greffe de la Cour suprême, la SCPA 2H Conseils et Associés a été invitée à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par lettres numéros 3003, 3004 et 3005/GCS du 27 avril 2021 du greffe de la Cour suprême reçues les 28 avril, 03 et 17 mai 2021, le procureur général près la cour d’appel de Cotonou, maîtres Victorien O. FADE et Ibrahim SALAMI, conseils de A B ont été respectivement invités à produire leurs mémoires en défense dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettres numéros 4613 et 4614/GCS du 21 juin 2021 du greffe de la Cour suprême reçues les 1er et 14 juillet 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à maître Victorien O. FADE et au procureur général près la cour d’appel de Cotonou aux mêmes fins ;
Que seul maître Ibrahim SALAMI a produit son mémoire en défense ;
EXAMEN DU POURVOI
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que pour la création de la société civile immobilière « LES ORCHIDEES » et l’acquisition de deux immeubles en République française, A B a remis à Aa B une somme de trois cent soixante-onze millions neuf cent mille (371 900 000) francs ;
Que prétendant que ce dernier a dissipé à son préjudice une somme de cent soixante-neuf millions deux cent soixante-treize mille six cent quinze (169 273 615) francs, A B l’a cité devant le tribunal de première instance de Cotonou pour les faits d'abus de biens sociaux, d’abus de confiance et d’escroquerie ;
Que par jugement n°61/2CD/16 rendu le 27 avril 2016, le tribunal saisi a relaxé le prévenu au bénéfice du doute pour les faits d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance et l’a relaxé purement et simplement pour les faits d’escroquerie ;
Que sur appel d’Elle GOUNONGBE, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°42 du 15 mai 2020, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé au bénéfice du doute le prévenu des chefs d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux puis évoquant et statuant à nouveau a, entre autres, dit que le jugement querellé a acquis force de chose jugée quant à l’action publique, dit que les faits d’abus de confiance sont établis à l’égard de Aa B, dit que ces faits ont occasionné à A B un préjudice certain et a condamné Aa B à lui payer la somme de cent soixante-neuf millions deux cent soixante-treize mille six cent quinze (169 273 615) francs à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudice confondues ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles préliminaires du code de procédure pénale, 17 de la Constitution de la République du Bénin, 7-1-B de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 9-1 du code civil consacrant le droit à la présomption d’innocence
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles préliminaires du code de procédure pénale, 17 de la Constitution de la République du Bénin, 7-1-B de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 9-1 du code civil consacrant le droit à la présomption d’innocence en ce qu’en dépit d’un jugement de relaxe contre lequel le ministère public ni le prévenu n’ont relevé appel, la cour d’appel a décidé que les faits d'abus de confiance sont constitués à l’égard du demandeur au pourvoi, alors que, selon le moyen, il ressort des dispositions ci-dessus visées qu’en l’absence d’une décision de condamnation devenue définitive, toute personne prévenue d’un acte délictueux doit être présumée innocente et que les atteintes à la présomption d’innocence sont prévues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi ; que par jugement du 27 avril 2016,
le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière correctionnelle a relaxé Aa B au bénéfice du doute des chefs de poursuite ; que contre ce jugement de relaxe, la partie civile seule a interjeté appel ;
Qu’à défaut de l’appel du ministère public et du prévenu, l’action publique est éteinte ; qu’il se dégage que les juges d’appel ne pouvaient connaître des questions intéressant la culpabilité ou la qualification des faits jugés en première instance relativement à l’action publique, mais surtout qu’ils ne pouvaient plus le faire en voulant statuer sur l’action civile au risque de violer le droit à la présomption d’innocence ;
Que la cour d’appel a purement et simplement remis en cause la décision de relaxe du demandeur au pourvoi pourtant passée en force de chose jugée ;
Que les juges d'appel ont violé le droit à la présomption d’innocence du demandeur au pourvoi exposant ainsi leur décision à cassation ;
Attendu en effet, qu’au sens des dispositions de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action publique pour l’application de la peine s'éteint entre autres, par la chose jugée ;
Qu'à sa suite, l’article 510-3 du même code dispose : « la faculté d'appel appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement » ;
Qu'il en découle que la réparation par la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;
Qu'en l’espèce, Aa B a été cité devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour abus de biens sociaux, abus de confiance et escroquerie ;
Que par jugement n°61/2CD/16 rendu le 27 avril 2016, la juridiction saisie l’a relaxé pour infractions non constituées ;
Que sur le seul appel de la partie civile, la cour d’appel de Cotonou a, partiellement infirmé le jugement entrepris, dit que les faits d’abus de confiance sont établis à l'égard du prévenu et l’a condamné à des dommages-intérêts ;
Qu’en affirmant la culpabilité de Aa B malgré sa relaxe et en le condamnant à des dommages-intérêts sans démontrer une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, alors qu’elle a dit elle-même que le jugement de relaxe a acquis force de chose jugée quant à l’action publique et n’a statué que sur appel de la partie civile, la cour d’appel est reprochable de la violation des dispositions des articles préliminaires du code de procédure pénale ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°42 rendu le 15 mai 2020 par la deuxième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mars deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Georges TOUMATOU
Le greffier.
Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34/CJ-P
Date de la décision : 25/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-03-25;34.cj.p ?
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