AAG REPUBLIQUE DU BENIN
N° 45 /CA du Répertoire
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
N° 2021-15/CA1 du Greffe
COUR SUPREME
Arrêt du 07 avril 2022
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Société Y B SA
représentée par son X Aa
C
Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et de la Poste (ARCEP-
BENIN)
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 18 janvier 2021, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2021 sous le n° 534/GCS, par laquelle la société Y B SA a saisi la Cour suprême, d’un recours portant appel contre la décision n° 2020/373/ARCEP/PT/SE/DJPC/GU du 22 décembre 2020 pour publicité trompeuse ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme
Sur le désistement TS
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose :
Que la société ETISALAT BENIN reproche à la société Y B d'avoir fait, à travers certains canaux de communication, une publicité qu'elle considérait comme mensongère ;
Que ladite publicité laisserait croire à une reprise à l'identique par Y B, de son offre relative à la vente de Pocket Wifi :
Que selon la société ETISALAT BENIN, l'offre initiale de Y B proposerait au prix de quarante mille (40.000) francs, un pack composé d’un Pocket wifi et deux (02) mois de forfait internet illimité, alors que sa nouvelle offre qui serait nettement différente proposerait à vingt mille (20.000) francs, le même pack composé de Pocket wifi et un (01) mois de forfait internet illimité ;
Que Y B en présentant un prétendu tarif initial de quarante mille (40.000) francs barré, pour un nouveau tarif de vingt mille (20.000) francs, donnerait selon elle, une fausse indication des caractéristiques essentielles de son offre, semant ainsi la confusion dans l'esprit des consommateurs ;
Que le message publicitaire formulé par Y B, semblerait avoir été savamment conçu pour induire une identité entre son offre initiale et la nouvelle offre, alors qu’il n’en serait rien ;
Que ce faisant, Y B s'adonnerait à une concurrence déloyale par une publicité mensongère, destinée à induire les abonnés en erreur, en faisant croire que son offre serait la
Qu'une telle pratique commerciale de la part de Y B serait trompeuse et nuirait gravement au secteur et à ses intérêts mais également fausserait une loyale et saine concurrence entre les deux opérateurs ;
Que ces faits seraient constitutifs de comportements anti concurrentiels, prévus et punis par les textes en vigueur et qu'il y avait lieu pour elle, de saisir l'ARCEP BENIN pour les voir cesser ;
Que c'est dans ces circonstances que l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) BENIN informa le 06 mai 2020, Y B de la plainte déposée entre ses mains à son encontre par A B ;
Qu’il fut également indiqué à Y B que les investigations de l'ARCEP BENIN auraient révélé que l'affiche publicitaire incriminée aurait fait l'objet de publication sur les réseaux sociaux et que le produit objet de la publicité serait indisponible dans plusieurs de ses agences partenaires ;
Que le conseil de régulation aurait alors décidé, à la lumière de ces constatations, lors de sa session extraordinaire du 05 mai 2020, de l'ouverture à son encontre d'une instruction préalable ;
Que cette instruction a porté non plus sur une pratique anticoncurrentielle comme contenue dans la plainte déposée par ETISALAT BENIN mais plutôt sur des faits d'abus de position dominante ;
Que c'est par la suite que l'ARCEP BENIN notifia à Y B, sa décision portant ouverture d'instruction préalable ainsi que le dossier d'instruction puis l'invita à lui transmettre ses observations au plus tard le 21 mai 2020 ;
Qu'à cette même date, Y B a transmis au Secrétaire Exécutif de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) BENIN, ses observations en réponse ;
Que dans lesdites observations, Y B a exposé ses arguments sur la présomption de publicité trompeuse à elle reprochée, sur l'indisponibilité des produits objet de la publicité concernée dans ses agences, sur le recours à des présumées pratiques d'éviction abusives et enfin sur l'impact de ses défaillances sur le secteur des communications électroniques ;
Qu'en statuant sur les mérites desdites observations, le Conseil de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) BENIN, a rendu la décision déférée à la censure de la haute Juridiction, en faisant litière des moyens développés par Y B dans ses observations en date du 20 mai 2020 ;
Que c'est contre cette décision n° 2020/373/ARCEP/PT/SE/ DJPC/GU portant sanction de Y B SA pour publicité trompeuse en date du 22 décembre 2020, rendue par l'ARCEP BENIN, qu'elle a formé le recours dont la cour de céans est saisie ;
Considérant que la requérante a saisi la Cour d'un appel contre la décision n° 2020/373/ARCEP/PT/SE/DJPC/GU portant sanction pour publicité trompeuse en date du 22 décembre 2020 ;
Considérant que par correspondance n° 2824/WB/SCPA2H/
2021 du 03 novembre 2021, la requérante, par l'organe de son conseil, a déclaré se désister de l'appel qu'elle a interjeté ;
Qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement :
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1“" : Il est donné acte à la société SPACETEL SA de son désistement d’appel ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Edouard Ignace GANGNY
Et CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi sept avril deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE