ARRETS D’IRRECEVABILITE
N°39/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2022-06/CJ-DF DU
ARRET DU 08 AVRIL 2022 ; AFFAIRE : BOURAÏMA
BOUSSARI CONTRE DAOUD OUSMANE.
GREFFE ;
AMADOU Procédure civile — Droit foncier et domanial — Délai légal — Pourvoi tardif — Irrecevabilité.
Est irrecevable pour cause de tardiveté, le pourvoi formé hors délai.
La Cour,
Vu l’acte n°29/21/CA-PARA du 26 octobre 2021 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel Aa C A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°36/2CFD-21 rendu le 16 juillet 2021 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi huit avril deux mil vingt- deux, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l'avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n229/21/CA-PARA du 26 octobre 2021 du greffe de la cour d’appel de Parakou, Aa C A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°36/2CFD-21 rendu le 16 juillet 2021 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Que le pourvoi a été examiné sans instruction préalable, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n22004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 413 alinéa 8 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 : « Le délai d'opposition, d’appel ou de pourvoi est d’un (01) mois. Il court contre les décisions :
- contradictoires ou réputées contradictoires à compter de leur prononcé ;
- rendues par défaut à compter de leur notification par la juridiction qui les a prononcées… » Qu'en l’espèce, l’arrêt dont pourvoi a été contradictoirement rendu le 16 juillet 2021 et que le pourvoi a été élevé le 26 octobre 2021 ;
Qu’entre le 16 juillet 2021 et le 26 octobre 2021, il s’est écoulé un délai de plus d’un (01) mois ;
Que ce pourvoi n’est pas respectueux du délai légal et est donc irrecevable pour cause de tardiveté ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable pour cause de tardiveté le pourvoi en cassation élevé suivant l'acte n°29/21/CA-PARA du 26 octobre 2021 du greffe de la cour d’appel de Ab ;
Met les frais à la charge de Aa C A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ab ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Vignon André SAGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit avril deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin Djidonou AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON = Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier.