N°39/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-90/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 08 AVRIL 2022; AFFAIRE : OCTAVE C. A C/ MINISTERE PUBLIC, SAMSON CIACIA, Ac X, C B, ELOI ATIKPO ET AUTRES.
Droit pénal - Pourvoi en cassation - Mise en demeure infructueuse - Non production de mémoire ampliatif - Forclusion (oui)
Est déclaré forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°001/2021 du 28 juillet 2021 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Aa Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°51/2021/CLD/CA-Cot rendu le 26 juillet 2021 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 08 avril 2022 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/2021 du 28 juillet 2021 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Aa Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°51/2021/CLD/CA-Cot rendu le 26 juillet 2021 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Que par lettre n°7284/GCS du 27 octobre 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 02 novembre 2021, le cabinet d’Avocats SCPA/DTAF a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°8627/GCS du 09 décembre 2021 du greffe de la Cour suprême reçue au même cabinet le 14 décembre 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée au même cabinet d’Avocats sans réaction de sa part ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’au sens de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la même loi : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu’en l'espèce, en dépit des mises en demeure objet des lettres n°s7284/GCS et 8627/GCS des 27 octobre et 09 décembre 2021 toutes reçues au cabinet d’Avocats SCPA/DTAF les 02 novembre et 14 décembre 2021, le mémoire ampliatif n’a pas été produit dans le délai imparti ;
Qu'il convient de déclarer Aa Ab A forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ab A forclos en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit avril deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU Osséni SEIDOU BAGUIRI